TJ 53130, 11 sept. 2025, RG 25/00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 11/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00366 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EANJ
N° de minute : 25/01160
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[F] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant, assistée de Maître Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL substitué par Maître L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[S] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], [Localité 8] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
en présence de [T] [D], attachée de justice
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11/09/2025.
DÉCISION rendue le 11/09/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
* * * *
Le
1 Cex à Me TARAORE
1 Ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [F], [U], [E] [V], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (53)
et
Mme [S] [R], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12], [Localité 8] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 9], [Localité 14] (République Dominicaine) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande de report des effets du divorce ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 20 février 2025 ;
DECERNE ACTE à M. [F] [V] de ce qu’il consent à ce que Mme [S] [R] puisse conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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