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TJ 74042, 3 sept. 2025, RG 25/00318


Vérifier : TJ 74042, 3 sept. 2025, RG 25/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/00318
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
68c34173c6c6896192a983a1

Texte de la décision

2,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZCD
AFFAIRE : [E] [B] / Société AUTOS ARTHAZ
MINUTE N° : 25/00071

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
né le 20 Octobre 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Société AUTOS ARTHAZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] [H]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le 03/09/2025
aux parties.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 17 février 2025, Monsieur [E] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de “AUTOS ARTHAZ” Monsieur [Y] [H] à lui rembourser la somme de 4500 €.

Il fait valoir qu’il a acquis auprès du défendeur un véhicule qui s’est avéré gagé, ce qui l’a empêché de procéder à son immatriculation à son nom.

La partie défenderesse n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [B] l’a fait assigner par acte du 23 avril 2025, contenant la requête.

A la dernière audience, il maintient sa demande.

Assignée à étude, la “société AUTOS ARTHAZ” n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Qu’en l’espèce, d’une part, il ressort des pièces produites que la cession litigieuse s’est faite au profit de [V] [K] et non pas de [E] [K], si bien que ce dernier n’a pas qualité à agir ;

Que l’action est donc irrecevable ;

Que d’autre part, l’extrait Kbis produit démontre que le défendeur ne peut être que Monsieur [H] et non pas une personne morale telle qu’assignée, si bien que l’assignation délivrée à la société AUTOS ARTHAZ ne l’a pas été régulièrement ;

Qu’enfin, sur le fond, aucune des pièces produites ne permet d’établir le défaut allégué, tenant au gage inscrit sur le véhicule, et qui justifierait l’anéantissement de la vente ;

Attendu que Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DECLARE la demande irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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