TJ 74042, 3 sept. 2025, RG 25/00435
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
DÉCISION DE DESISTEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZKK
MINUTE : 25/00072
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025 à Maître Vianney LEBRUN et à Maître Marie CAULLIREAU.
Expédition délivrée le même jour au demandeur.
A l’audience publique du 03 Septembre 2025
Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge du Tribunal Judiciaire (Procédure orale) assistée de Sabine GAYDON, Greffière
dans une affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G] [W]
né le 11 Août 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. BOIVIN INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, et par Maître Marie CAULLIREAU, avocat au barreau d’ANNECY
Dont le tribunal a été saisi par requête en date du 13 Mars 2025.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que le demandeur déclare se désister de son instance et de son action par lettre en date du 26 Mai 2025 ;
Attendu que la défenderesse a accepté ce désistement ;
Qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur et en conséquence l’extinction de l’instance ;
Attendu que la S.A.S BOIVIN INDUSTRIE maintient ses demandes de condamnation du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, faisant valoir qu’elle a du engager des frais importants dans le cadre d’une procédure dont Monsieur [W] a été seul à l’initiative ;
Qu’il convient de condamner Monsieur [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que le demandeur s'est désisté de son instance et qu’en conséquence l’instance et l’action sont éteintes ;
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la S.A.S BOIVIN INDUSTRIE la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Juge du Tribunal Judiciaire (procédure orale) et par Sabine GAYDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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