TJ 74042, 10 sept. 2025, RG 25/00854
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2ET
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [K] [C]
MINUTE N° : 25/00364
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPESont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [K] [C]
née le 16 Juillet 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 mars 2025, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail les liant, son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, la demanderesse abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.
Madame [C] ne conteste pas devoir les dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par la demanderesse de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 31 décembre 2024, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens, incluant le coût de l'assignation de sa notification à la préfecture et du commandement de payer du 31 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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