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TJ 74042, 3 sept. 2025, RG 25/00661


Vérifier : TJ 74042, 3 sept. 2025, RG 25/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/00661
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
68c3417ac6c6896192a984f8

Texte de la décision

3,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00661 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZYJ
AFFAIRE : [B] [N] / S.A.S.U. FONCIA MONT BLANC
MINUTE N° : 25/00076

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N]
né le 20 Juin 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A.S.U. FONCIA MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le 03/09/2025
aux parties.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 4 avril 2025, Monsieur [B] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la SASU FONCIA à lui payer la somme principale de 2555,43 € et celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été renvoyée par mention au dossier au tribunal judiciaire de Bonneville, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.

A l’audience, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête portant sur une demande excédant 5000 €.

Monsieur [N] maintient sa demande en paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et sollicite que soit accueillie sa contestation de la facturation de la somme de 2555,43 € faite par la SASU FONCIA à son égard.

Il fait valoir que la SASU FONCIA, syndic, a procédé à une régularisation de charges portant sur une période antérieure à l’acquisition de ses lots et lui a réclamé et prélevé cette régularisation alors que celle-ci incombait à ses vendeurs et aurait dû être faite bien avant la vente. Il précise néanmoins que la SASU FONCIA lui a restitué les fonds, à hauteur de 2555,43 €, mais persiste à lui réclamer cette somme. Il soutient en subir un préjudice moral.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, la SASU FONCIA n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe” ;

Qu’en l’espèce, l’acte de saisine du tribunal comporte deux demandes en paiement dont la valeur totale excède 5000 € ;

Que si Monsieur [N] abandonne à l’audience sa demande de paiement de la somme de 2555,43 €, cette modification de ses demandes ne saurait avoir pour effet de rendre régulière sa requête initiale, qui n’était pas permise ;

Qu’en outre, bien que ne réclamant plus le paiement de la somme de 2555,43 €, Monsieur [N] entend encore contester la facturation de cette somme, ce qui constitue une demande indéterminée présentée en sus de sa demande de dommages et intérêts de 5000 €, rendant impossible la saisine du tribunal par requête ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de Monsieur [N] ne sont pas recevables par cette voie ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DECLARE la requête irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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