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CA Riom, 9 sept. 2025, RG 24/01714


Vérifier : CA Riom, 9 sept. 2025, RG 24/01714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/01714
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
ordonnance
Id
68c3aa55565a116bf8bc2e74

Texte de la décision

2,696 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 4]

ORDONNANCE N°

Du 09 septembre 2025

Dossier n° : N° RG 24/01714 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GILE

KV/NB/NS

[R] [F] / [7]

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/786

ENTRE :

M. [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

[7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non représentée

INTIMEE

Nous, Mme Karine VALLEE, conseillère de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia BELAROUI, greffière, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 13 novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2024 par M. [R] [F] à l'encontre de la décision rendue le 19 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans le litige l'opposant à l'[7];

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 09 septembre 2025.

La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

N° RG 24/01714 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GILE 2

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