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CA Rennes, 11 sept. 2025, RG 24/01653


Vérifier : CA Rennes, 11 sept. 2025, RG 24/01653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/01653
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
68c3ac8ce42a186f61ec3c0b

Texte de la décision

75,097 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 214

N° RG 24/01653

N°Portalis DBVL-V-B7I-UTXT

(Réf 1ère instance : J 20200017)

(1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : M. Gildas ROUSSEL, Vice Président Placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 22 avril 2025

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025

devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 03 juillet 2025 prorogée au 11 septembre 2025

****

APPELANTES :

SCI CAROLI

[Adresse 25]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

Représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SASU PALMIFRANCE anciennement dénommée SASU OLIVIER [K]

A titre personnel et comme Venant aux droits de la société PALMIFRANCE SA,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

Représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Société MMA IARD

ès qualités d'assureur de la société [I] entreprise générale de bâtiments

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ès qualités d'assureur de la société [I] entreprise générale de bâtiments

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [I] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS,

[Adresse 26]

[Localité 11]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD

ès qualités d'assureur de la S.A.S. ATLANTIQUE [Localité 20] STRUCTURE

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ès qualités d'assureur de la S.A.S. ATLANTIQUE [Localité 20] STRUCTURE

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. ATLANTIQUE [Localité 20] STRUCTURE

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualités d'assureur de la société [F] anciennement dénommée ' ENTREPRISE HERVE & CIE '

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. HERVE

anciennement dénommée « ENTREPRISE HERVE & CIE », prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 10]

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. [Localité 20] ARCHITECTURE

[Localité 24]

[Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SASU PLACEO

immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n 477.803.076

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°722.057.460

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la société PLACEO

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société civile immobilière Caroli (la SCI Caroli) a fait construire un bâtiment à usage industriel sur un terrain lui appartenant situé au numéro [Adresse 3].

Sont intervenues aux opérations de construction :

- la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux MMA), pour le lot gros oeuvre,

- la société à responsabilité limitée [Localité 20] Architecture pour la maîtrise d'oeuvre,

- la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure, assurée auprès des deux MMA, en tant que bureau d'études techniques structure,

- la société par actions simplifiée unipersonnelle Placeo, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard, pour la mise en 'uvre du béton et la réalisation d'une couche d'usure,

- la société par actions simplifiée unipersonnelle [F] [Localité 20] Béton, devenue Entreprise [F] et Compagnie puis [F], assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour l'approvisionnement en béton.

Les travaux ont débuté en mars 2017 et ont été réceptionnés le 11 décembre 2017 avec des réserves portant sur la dalle du bâtiment.

La SAS [I] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable ainsi qu'un diagnostic du dallage béton du bâtiment ont été réalisés par la société Ginger CEBTP.

Au début de l'année 2018, des travaux de reprise de la dalle ont été réalisés par la société Esolia et pris en charge par la SAS [I].

Les sociétés Palmifrance SA et Palmifrance, anciennement dénommée Olivier [K], locataires du bâtiment, ont pris possession des lieux à compter du 14 mai 2018.

Suivant un exploit d'huissier du 14 février 2020, la SCI Caroli, les sociétés Palmifrance et Palmifrance SA ont assigné la SAS [I] devant le tribunal de commerce de Nantes en réparation de leurs préjudices.

Par acte du 20 novembre 2020, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés [Localité 20] Architecture, Placeo et [F].

Les procédures ont été jointes suivant jugement du 7 décembre 2020.

Suivant des exploits des 8 et 10 février 2021, la SARL [Localité 20] Architecture a assigné la SA Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Placeo et [F].

Les procédures ont également été jointes.

Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :

- donné acte à la société MMA Assurances Mutuelles du désistement de son exception d'incompétence soulevée,

- déclaré que la société Palmifrance, en tant que locataire de la SCI Caroli, dispose d'une capacité et d'un droit d'agir,

- déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement :

- de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Caroli,

- des articles 1240 et suivants du code civil à l'égard de la société Palmifrance à titre personnel et comme venant aux droits de la société Palmifrance,

- déclaré la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure responsable :

- sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l'égard de la société Palmifrance ;

- et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Caroli,

- déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F] et [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,

- débouté la SCI Caroli et la société Palmifrance de toutes leurs demandes à l'égard des sociétés Placeo, [F], et [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,

- condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer la somme de 6 000 euros à la SCI Caroli,

- dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont ainsi définies :

- la société Atlantique [Localité 20] Structure : 50 %,

- la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment : 50 %,

- la société Atlantique [Localité 20] Structure supportera la somme de 3 000 euros,

- la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment supportera la somme de 3 000 euros,

- condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société Atlantique [Localité 20] Structure, solidairement avec leur assuré, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d'assurance à l'égard de la SCI Caroli,

- débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes indemnitaires,

- débouté la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et la société Atlantique [Localité 20] Structure de toutes leurs autres demandes,

- condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer à la SCI Caroli la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports la charge se répartira à hauteur de 1 500 euros pour chacune des sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et pour la société Atlantique [Localité 20] Structure,

- condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la Société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de société Atlantique [Localité 20] Structure solidairement avec leur assuré, selon le pourcentage de responsabilités affecté à chacune des sociétés, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d'assurances, au titre des condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment et la société Atlantique [Localité 20] Structure à supporter les dépens liquidés à la somme de 310, 53 euros TTC

- dit que dans leur rapport chacune des sociétés supportera 50 % des dépens.

La SCI Caroli et la société Palmifrance ont relevé appel de cette décision le 21 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 16 avril 2025, la SCI Caroli et la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA, demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- débouter les sociétés [F], Placeo et Axa en sa qualité d'assureur de cette dernière, ainsi que la société [I] et MMA en sa qualité d'assureur de cette dernière, de leurs demandes tendant au rejet des conclusions et de la pièce n°27 qu'elles ont communiquées le 28 mars 2025,

- déclarer recevables les conclusions et la pièce n°27 qu'elles ont déposées en date du 28 mars 2025,

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Caroli,

- a déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l'égard de la société Palmifrance, à titre personnel et comme venant aux droits de la société Palmifrance SA,

- a déclaré la société Atlantique [Localité 20] Structure responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l'égard de la société Palmifrance et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Caroli,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F], société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs ;

- les a déboutées de toutes leurs demandes à l'égard des sociétés Placeo, [F], et société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,

- a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer la somme de 6 000 euros à la SCI Caroli,

- a dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont ainsi définies :

- la société Atlantique [Localité 20] Structure supportera la somme de 3 000 euros,

- la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment supportera la somme de 3 000 euros,

- a débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes indemnitaires,

- a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et Atlantique Loire Structure à payer à la SCI Caroli la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que dans leurs rapports la charge se repartira à hauteur de 1 500 euros pour chacune des sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments, et Atlantique [Localité 20] Structure,

Statuant à nouveau :

- déclarer la société Placeo, la société [F], la société [Localité 20] Architecture, solidairement responsables avec la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure,

- condamner en conséquence solidairement la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de cette dernière, la société Placeo, la société [F], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de ces deux dernières, la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de cette dernière, à verser à la société SCI Caroli, en réparation de son préjudice, la somme de 20 545,65 euros au titre de la perte des loyers et charges auprès des sociétés Palmifrance et société Olivier [K],

- condamner solidairement la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de cette dernière, la société Placeo, la société [F], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de ces deux dernières, la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de cette dernière, à verser :

- à la société Palmifrance, en réparation de son préjudice, la somme de 36 576,00 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la société Palmifrance SA exerçant son activité sous la marque 'Comptoir des poivres',

- la société Palmifrance, en réparation de son préjudice, la somme de 211 751 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la société Olivier [K] exerçant son activité sous la marque 'Nishikidori',

- débouter la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments, la société Atlantique [Localité 20] Structure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de ces deux dernières, la société Placeo, la société [F], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de ces deux dernières, la société [Localité 20] Architecture, de leur appel incident et de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, à leur encontre,

- condamner solidairement les parties succombantes à l'instance, à verser à la SCI Caroli la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les parties succombantes à l'instance, à verser à la société Palmifrance la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les parties succombantes à l'instance aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, la société [Localité 20] Architecture demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

- débouter en conséquence les appelantes, les sociétés Atlantique [Localité 20] Structure et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Placeo et son assureur Axa France Iard, [F] et son assureur Axa France Iard, [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,

A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue :

- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,

- condamner in solidum les sociétés Atlantique [Localité 20] Structure et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Placeo, [I] Entreprise Générale de Bâtiments et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, Entreprise [F] et Compagnie et la société Axa France Iard, assureur des sociétés Placeo et Entreprise [F] et Compagnie à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

- condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société Atlantique [Localité 20] Structure, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- a donné acte à la société MMA Assurances Mutuelles de son désistement de son exception d'incompétence soulevée,

- a déclaré que la société Palmifrance en tant que locataire de la SCI Caroli dispose d'une capacité et d'un droit d'agir,

- a déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l'égard de la société Palmifrance à titre personnel et comme venant aux droits de la société Palmifrance SA,

- a débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes indemnitaires,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré la société Atlantique [Localité 20] Structure responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l'égard de la société Palmifrance et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Caroli,

- a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F] et [Localité 20] Architecture ainsi que leurs assureurs respectifs,

- a débouté la SCI Caroli et la société Palmifrance de toutes leurs demandes à l'égard des sociétés Placeo, [F] et [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,

- a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer la somme de 6 000 euros à la SCI Caroli,

- a dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont ainsi définies :

- la société Atlantique [Localité 20] Structure : 50 %,

- la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment : 50 %,

- la société Atlantique [Localité 20] Structure supportera la somme de 3 000 euros,

- la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment supportera la somme de 3 000 euros,

- a condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment et MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Atlantique [Localité 20] Structure solidairement avec leur assuré, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d'assurance à l'égard de la SCI Caroli,

- a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer à la SCI Caroli la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que dans leurs rapports la charge se répartira à hauteur de 1 500 euros pour chacune des sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et pour la société Atlantique [Localité 20] Structure,

- a condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de société Atlantique [Localité 20] Structure solidairement avec leur assuré, selon le pourcentage de responsabilités affecté à chacune des sociétés, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d'assurances, au titre des condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment et la société Atlantique [Localité 20] Structure à supporter les dépens liquidés à la somme de 310, 53 euros TTC

- a dit que dans leur rapport chacune des sociétés supportera 50 % des dépens,

Statuant à nouveau :

- débouter les appelantes et plus généralement toute partie de leurs demandes à leur encontre,

A titre subsidiaire :

- juger que la société Atlantique [Localité 20] Structure n'a commis aucune faute, - débouter en conséquence la SCI Caroli et les sociétés Palmifrance et plus généralement toute partie de leurs demandes à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter la société Caroli de ses demandes indemnitaires,

A titre plus infiniment subsidiaire :

- réduire les demandes indemnitaires de la société Caroli à la somme de 6 000 euros,

En tout état de cause :

- dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire,

- condamner solidum la société [Localité 20] Architecture, la société [I], la société [F] (anciennement [F] [Localité 20] Béton puis Entreprise [F] et Compagnie) et son assureur Axa, et la société Placeo ainsi que son assureur Axa à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,

- condamner in solidum la société Caroli et la société Palmifrance ou toute autre partie défaillante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause outre les dépens, tant de première que d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ipso Factoi Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures du 7 avril 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [F] et la société par actions simplifiées unipersonnelle [F] demandent à la cour de les recevoir en leurs conclusions, de les déclarer bien fondées et y faisant droit :

A titre liminaire :

- d'écarter des débats les conclusions du 28 mars 2025 des sociétés Palmifrance et Caroli et la pièce 27 en ce qu'elles ne respectent pas le principe du contradictoire,

- de déclarer ces mêmes écritures et pièces irrecevables,

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F], et société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,

- a débouté SCI Caroli et la société Palmifrance de toute leur demande à l'égard des sociétés Placeo, [F], et société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,

En conséquence :

- de débouter les appelantes de leur appel principal et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre,

- de débouter la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure (ALS) et les MMA, ès qualité d'assureur d'ALS, de leurs appels incidents et donc, de leurs demandes en garantie présentées à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire :

- de faire droit à la demande de la SASU Placeo et de son assureur AXA en ce qu'elles sollicitent au titre de leur appel incident l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de la perte de loyer à la société Caroli,

sur ce :

- d'infirmer le du jugement dont appel en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de la perte de loyer à la société Caroli,

mais encore ;

- de condamner in solidum la société Placeo et son assureur Axa France Iard, la société [I], la société ALS, la société [Localité 20] Architecture et MMA, ès qualité d'assureur de la société [I] et ALS à les relever indemne et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause :

- de dire et juger que la compagnie Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société [F] et Compagnie devenue société [F], est fondée à opposer ses franchises contractuelles,

- de condamner toute partie défaillante à leur régler la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Dans leurs dernières écritures du 15 avril 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Placeo, et la société par actions simplifiées unipersonnelle Placeo demandent à la cour de :

- rejeter des débats les conclusions des appelants notifiées le 28 mars 2025,

- rejeter des débats la pièce n°27 versée au débat par les appelants le 28 mars 2025,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F], [Localité 20] Architecture ainsi que leurs assureurs respectifs,

- a débouté la SCI Caroli et la société Palmifrance de toute leur demande à l'égard des sociétés Placeo, [F], [Localité 20] Architecture et leurs assureurs respectifs,

- débouter en conséquence les appelantes de leur appel principal et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- débouter la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur de la société ALS, la société [F] et son assureur, la société Axa France Iard, la société [I] et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de leur appel incident et de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Placeo était retenue :

- condamner in solidum la société [I], la société Atlantique [Localité 20] Structure, la société [Localité 20] Architecture, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur de la société [I] et de la société ALS, la société [F] et la société Axa France Iard à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de la perte de loyer à la société Caroli,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes,

- condamner tout succombant au paiement à leur profit de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières écritures du 21 avril 2025, la société MMA Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- déclarer les conclusions récapitulatives diffusées par les sociétés SCI Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance irrecevables comme étant tardives,

- déclarer la pièce 27 produite par les sociétés SCI Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance irrecevables comme étant tardive,

- rejeter des débats les conclusions récapitulatives et la pièce 27 des sociétés SCI Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance comme étant tardives,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a donné acte à la société MMA Assurance Mutuelle de son désistement de son exception d'incompétence soulevée,

- a déclaré que la société Palmifrance en tant que locataire de la société SCI Caroli dispose d'une capacité et d'un droit d'agir,

- réformer le jugement du 5 février 2024 pour le surplus et statuant autrement,

A titre principal :

- débouter les sociétés SCI Caroli et société Palmifrance, ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à leur encontre,

A titre subsidiaire :

- débouter la société Palmifrance, de ses demandes en ce qu'elles sont présentées à leur encontre,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la société SCI Caroli,

- retenir que toute condamnation à intervenir à l'encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera ordonnée avec opposabilité de la franchise contractuelle au tiers, ainsi que dans les limitations de garantie vis-à-vis de la société [I],

- condamner les sociétés Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui serait par impossible prononcée contre elles,

- débouter les sociétés société Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les sociétés SCI Caroli, société Palmifrance et Palmifrance SA,

- retenir que toute condamnation à intervenir à l'encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera ordonnée avec opposabilité de la franchise contractuelle au tiers, ainsi que dans les limitations de garantie vis-à-vis de la société [I],

- condamner les sociétés Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui serait par impossible prononcée contre elles,

- débouter les sociétés société Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à leur encontre,

En tout état de cause :

- condamner les sociétés Palmifrance, Palmifrance SA et SCI Caroli à payer à la société MMA Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Palmifrance, Palmifrance SA et SCI Caroli aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces

La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, les deux MMA, la SA Axa France Iard, la SASU Placeo et la SASU [F] soulèvent la tardiveté des conclusions récapitulatives et de la pièce n°27 signifiées par RPVA le 28 mars 2025 par les sociétés Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance. Elles concluent en conséquence à leur irrecevabilité et demandent qu'elles soient dès lors écartées des débats.

Il sera répondu que les conclusions et pièces notifiées aux parties antérieurement à l'ordonnance de clôture sont par définition recevables, à charge pour celles qui invoquent leur irrecevabilité d'apporter la démonstration de la violation du principe du contradictoire.

Initialement, l'ordonnance de clôture était fixée au 1er avril 2025 mais la date du prononcé de celle-ci a été décalée afin de permettre aux parties qui le souhaitaient de prendre connaissance et de répondre aux écritures des appelantes.

Ainsi, l'ordonnance de clôture est réellement intervenue le 24 avril 2025 de sorte que les intimées ont bénéficié d'un temps suffisant pour conclure.

Il sera surabondamment ajouté que seules les dernières conclusions des parties saisissent la cour, en l'occurrence celles des appelantes étant du 16 avril 2025, et que les SASU Placeo et [F], sous la garantie de leur assureur commun Axa, ont respectivement conclu les 7 et 15 avril 2025. Aucune violation du principe de la contradiction n'est donc établie, indépendamment du caractère quelque peu volumineux de la pièce n°27. Les conclusions des appelantes et la pièce n°27 signifiées le 28 mars 2025 par les appelantes sont recevables.

Sur les désordres

Le tribunal a considéré que la teneur en ciment du béton fourni par la SASU [F] et mis en oeuvre par la SASU Placeo était moindre que 'ce que la norme recommandait' de sorte qu'il en est résulté un défaut d'adhérence de la couche d'usure en Qualiroc ce qui a généré la délamination de la couche superficielle de la dalle.

La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et les deux sociétés MMA contestent la solution retenue par les premiers juges en faisant valoir qu'un unique rapport d'expertise amiable ne leur est pas opposable et est insuffisant pour apporter la preuve de l'existence des désordres allégués et établir des responsabilités.

La SARL [Localité 20] Architecture entend rappeler que les appelantes se prévalent de deux expertises amiables non contradictoires qui mettent en évidence un problème de qualité du béton apposé sur la dalle, s'agissant de sa teneur en ciment.

Quant à la SASU Placeo et son assureur AXA, celles-ci font valoir que la cause du faïençage et le soufflage de la couche d'usure résulte de l'application d'un béton non adapté et que la réception du dallage est intervenue avec réserves.

La SAS Atlantique [Localité 20] Structure et les deux sociétés MMA concluent surtout à l'inopposabilité des rapports d'expertise amiables non contradictoires mais ne contestent pas le défaut présenté par le dallage béton.

La SASU [F] et son assureur la SA Axa France Iard prétendent également que le rapport d'expertise amiable du cabinet Ginger CEBTP ne saurait leur être opposable et soutiennent que la qualité du béton n'est pas en cause dans la survenance des désordres dont elles ne contestent cependant pas la matérialité.

Enfin, les appelantes affirment que deux rapports d'expertise amiable démontrent l'existence des désordres.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les intimées confondent régulièrement l'existence du désordre et son imputabilité.

Le procès-verbal de réception du 11 décembre 2017, signé par les sociétés Caroli, [I] Entreprise Générale de Bâtiments et l'architecte, fait état de réserves, s'agissant de :

- 'sondages de la dalle pour repérage des désordres et réparation de celle-ci ;

- comblement des joints périphériques et des joints sciés ;

- transmettre les DOE'.

Il est donc établi qu'à cette date, la dalle béton présentait des désordres mentionnés à la première réserve.

Dans son rapport d'expertise amiable du 15 février 2018, qui a été dressé après une réunion contradictoire sur site en présence de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, de la SASU Placeo et en l'absence de la SA Axa France Iard et de la SARL [Localité 20] Architecture, ces deux dernières ayant été régulièrement convoquées, le cabinet [O] a relevé que les fissurations et soufflures de la couche d'usure du dallage, qui qualifie apparentes, ont bien été reportées sur le procès-verbal de réception précité (p3).

Ces faïençages ont également été constatés par le cabinet Ginger qui s'est rendu sur les lieux pour procéder à divers carottages (cf photographie p5).

Dès lors, la matérialité des désordres, établie par les documents susvisés qui se corroborent, est incontestable. Ceux-ci, réservés à la réception, ne peuvent dès lors présenter un caractère décennal.

En présence de désordres réservés le 11 décembre 2017, seules la garantie de parfait achèvement et celle de droit commun peuvent être concurremment recherchées, sauf si ce désordre ne s'était pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences.

Il sera observé qu'aucune des parties n'invoque la garantie de parfait achèvement ni le fait que le désordre allégué ne s'était pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences à la date de la réception de la dalle.

Sur les responsabilités

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments envers le maître de l'ouvrage et délictuelle envers la SASU Palmifrance, tant à titre personnel que venant aux droits de la SA Palmifrance.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il convient tout d'abord de rappeler que les deux rapports d'expertise invoqués par les appelants pour asseoir leurs prétentions, qu'ils soient contradictoires ou non, ont été régulièrement communiqués à l'ensemble des parties adverses en cours de procédure et que celles-ci ont pu en discuter le contenu. Ils sont donc opposables aux parties qui y ont participé ou aux tiers à l'instance s'ils se corroborent mutuellement ou sont corroborés par d'autres éléments de preuve (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° 16-15.531).

Aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée par l'une ou l'autre des parties au présent litige.

Le rapport [O] précité indique que la fiche technique de la couche d'usure Qualiroc prévoit qu'elle peut être appliquée sur un dallage dont l'épaisseur est déterminée par la nature du sol et les charges auxquelles celui-ci sera soumis, en référence au DTU 13.1 'sans autre précision'. Il ajoute que les bons de livraison du béton fourni par la centrale ne mettent pas en évidence de défauts de fabrication de ce matériau, au regard de sa destination. Il conclut en précisant 'qu'il y a lieu de rester dans l'attente du rapport d'expertise de la société Ginger CEBTP' qui a procédé à des carottages et qu'en l'état, la responsabilité de la société Placeo est susceptible d'être recherchée pour avoir mis en oeuvre le béton fabriqué par la centrale à béton [F] [Localité 20] Béton, pour avoir fourni et mis en oeuvre la couche d'usure'.

Cette conclusion, par nature provisoire, n'est donc fondée que sur une hypothèse et non sur des résultats obtenus à la suite de constatations de nature technique.

Les appelantes ne produisent aucun nouveau rapport dressé par ce cabinet à la suite de la communication des résultats des carottages.

Le cabinet Ginger CEBTP, qui a effectué 7 carottages à l'eau le 10 janvier 2018, indique que :

- le béton de type BPS C25/30, conforme au bon de livraison, mis en place sur le dallage est conforme à sa classe de résistance (p12) ;

- l'éventualité d'un défaut d'hydratation du durcisseur n'est pas la cause des désordres (p14) ;

- les bons de livraison et de pesée du béton indiquent une teneur en ciment équivalente à 260kg/m3 qui est inférieure à celle de 320 kg/m3 prévue à la norme NF P 11-213-1 'DTU13-3" ;

- le mélange entre le béton utilisé et la couche d'usure demeure incomplet comme le démontre la présence de calcaire ;

- le béton utilisé pour le dallage n'est d'une part pas conforme à la norme susvisée et n'est pas adapté d'autre part 'à ce type d'ouvrage', de sorte qu'il n'a pas permis d'incorporation optimale du durcisseur ce qui a généré le phénomène de délamination (p15).

En ce qui concerne les demandes de la SCI Caroli

Sur les demandes à l'encontre de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments

Le contrat conclu le 12 décembre 2016 entre la SCI Caroli et la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments a confié à cette dernière la réalisation des travaux de gros oeuvre du bâtiment industriel situé à l'adresse évoquée plus haut.

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-29.420).

Les réserves n'ont jamais été levées.

Le maître de l'ouvrage dispose donc de la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur avec lequel il est contractuellement lié, fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, sans avoir à démontrer l'existence d'une faute de la part de celui-ci. A l'inverse, il doit apporter la preuve de la commission d'une faute de la part des autres entrepreneurs avec lesquels il n'a entretenu aucune relation contractuelle.

La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, qui s'est vue confier par la SCI Caroli, suivant contrat du 12 décembre 2016, la réalisation du lot gros oeuvre incluant celle du dallage, ne conteste pas l'existence des désordres et est même intervenue pour tenter de les réparer.

Comme le fait justement remarquer le tribunal, aucune cause exonératoire de responsabilité n'est alléguée par la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.

N'ayant pas satisfait à son obligation de résultat car n'ayant pas livré un ouvrage exempt de vice, sa responsabilité contractuelle est engagée vis à vis du maître de l'ouvrage.

Sur les demandes à l'encontre des SASU Placeo et [F]

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour ce qui concerne la responsabilité des sociétés [F] et Placeo, il doit être constaté que seul le cabinet Ginger CEBTP conclut à la non-conformité du béton en raison de l'insuffisance de la teneur en ciment qui serait à l'origine de la délamination de la couche d'usure. Aucun autre élément de nature technique ne vient corroborer les résultats des carottages qu'elle a opérés, qui sont contestés par les sociétés incriminées. Il sera ajouté que les conclusions du rapport [O] ne peuvent confirmer les résultats susvisés car celui-ci s'est contenté d'observations générales et d'hypothèses émises dans l'attente d'investigations complémentaires.

Enfin, il doit être observé que l'examen du devis établi par la SASU Placeo fait bien apparaître que le béton proposé pour la réalisation du radier portait sur une qualité de C25/30 avec l'exigence d'une teneur en ciment de 320kg/m3.

En conséquence, la SCI Caroli échoue à rapporter la preuve de la commission d'une faute de la part de celles-ci. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes à l'encontre de la SARL [Localité 20] Architecture

Le tribunal a retenu que la SARL [Localité 20] Architecture n'a pas, dans le cadre de sa mission, défini les caractéristiques du béton et indiqué que cette mission a été confiée au bureau d'étude structure Atlantique Loire Structure. Il a rejeté la demande de la SCI Caroli fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil.

L'appelante considère, en s'appuyant sur le rapport Ginger CEBTP, que le béton que le maître d'oeuvre a préconisé n'était pas adapté à l'ouvrage de sorte que celui-ci a fourni des indications erronées en lien avec les désordres. Elle estime enfin que celui-ci a manqué à son obligation de résultat.

En réponse, l'architecte fait valoir que les deux rapports d'expertise amiable ne mettent pas en cause sa responsabilité. Il soutient que la cause des désordres ne résulte pas dans la classe de résistance du béton employé. Il ajoute qu'aucun désordre n'est réapparu après la réalisation des travaux de reprise de la couche superficielle entrepris au cours de l'année 2018.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SARL [Localité 20] Architecture s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre par le maître d'ouvrage.

Même à supposer que le rapport du cabinet Ginger CEBTP soit suffisant à caractériser la cause des désordres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il apparaît en tout état de cause que la SARL [Localité 20] Atlantique a sous-traité à la SAS Atlantique [Localité 20] Structure l'étude du béton adapté au support sur lequel il devait être apposé, lui rappelant notamment dans un courriel du 20 octobre 2017 que le matériau devait présenter une classe de résistance C20/25.

Il résulte du document établi par le cabinet susvisé que la classe du béton livré et apposé était conforme à celle adaptée à l'ouvrage.

La SARL [Localité 20] Architecture a certes été convoquée aux opérations d'expertise amiable du cabinet [O] mais il a été observé ci-dessus qu'il ne peut être considéré que ce document, qui se contente d'émettre des hypothèses à défaut de disposer d'éléments de nature technique, corrobore l'analyse opérée par le cabinet Ginger CEBTP.

L'appelante échoue ainsi à démontrer la commission d'une faute de la part de l'architecte.

Dès lors, la SARL [Localité 20] Architecture a exécuté la prestation qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, n'étant pas tenue à une obligation de résultat mais de moyens.

En conséquence, le jugement l'ayant mise hors de cause sera confirmé.

Sur les demandes à l'encontre de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure

Le tribunal a rappelé que la société Atlantique [Localité 20] Structure est intervenue en qualité de bureau d'étude structures par contrat avec le maître de l'ouvrage et également en qualité de sous-traitant de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments pour réaliser 'l'étude d'exécution gros oeuvre'. Il a retenu sa responsabilité, sous la garantie de ses deux assureurs MMA, en estimant que celle-ci avait manqué à son obligation de résultat.

La SAS Atlantique [Localité 20] Structure entend rappeler que les deux rapports d'expertise amiable ne sont pas contradictoires, ne se corroborent pas et sont dès lors insuffisants à étayer la commission d'une faute qui lui est reprochée. Elle fait valoir l'absence de toute conclusion de contrat avec la SCI Caroli de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Elle indique que les documents qu'elle produit démontrent qu'elle a imposé à ses cocontractants le respect du DTU 13-3 précité.

En réponse, la SCI Caroli considère que la SAS Atlantique [Localité 20] Structure n'a pas rempli son obligation de résultat car celui-ci n'a pas été atteint de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée comme l'a justement indiqué le tribunal.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SAS Atlantique [Localité 20] Structure est intervenue à deux titres : Tout d'abord en qualité de bureau d'étude structure pour le cabinet [Localité 20] Architecture, étant chargée en sous-traitance de la réalisation du bâtiment. Puis en qualité de sous-traitant de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.

Elle n'a à aucun moment entretenu des relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage. L'appelante ne produit aucun document l'attestant. Le tribunal ne pouvait donc retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.

En outre, la commission d'une faute de la part de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure n'est pas démontrée. La SAS Atlantique [Localité 20] Structure est tenue d'une obligation de résultat uniquement avec la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.

En effet, même le cabinet Ginger CEBTP, invoqué par l'appelante, observe que la classe de résistance du béton qu'elle a préconisé auprès du cabinet [Localité 20] Architecture (C25/30) ne présente aucune conformité et était adaptée à l'ouvrage.

Aucun élément ne nature technique ne permet de lui imputer une responsabilité dans la survenance des désordres, étant observé que le cabinet [O] n'a même pas envisagé l'hypothèse de celle-ci dans son rapport.

En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé sur ce point. Aucune condamnation de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure et de ses deux assureurs MMA ne sera dès lors prononcée.

En ce qui concerne la SASU Palmifrance, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA

Sur les demandes à l'encontre de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments

Le tribunal a estimé que la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments envers le locataire commercial de la SCI Caroli était engagée en raison de la non-conformité du béton apposé sur la dalle. Il a considéré que celle-ci devait être tenue solidairement avec la société Atlantique [Localité 20] Structure.

La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments revient sur l'inopposabilité et l'insuffisance du rapport d'expertise du cabinet Ginger et soutient que le locataire commercial ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice par les pièces qu'il verse aux débats. Celle-ci et ses deux assureurs MMA concluent également à l'absence de toute faute.

La SASU Palmifrance, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA, fait valoir qu'un tiers au contrat peut rechercher la responsabilité de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments dans la mesure où le manquement à son obligation de résultat lui a causé un préjudice.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il appartient au juge de déterminer l'imputabilité des désordres de sorte que le reproche adressé par la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments au rapport du c

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