CA Rennes, 11 sept. 2025, RG 22/02471
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Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°304/2025
N° RG 22/02471 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVJA
FRA-MA-PIZZ S.A.S.
C/
M. [C] [G]
Société POLE EMPLOI BRETAGNE
RG CPH : F 20/00226
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
FRA-MA-PIZZ S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marjorie BAKZAZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [G]
né le 30 Mai 1986 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
POLE EMPLOI BRETAGNE Etablissement Public National Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Fra-Ma-Pizz, exerçant sous l'enseigne Pizza sprint, est spécialisée dans la fabrication et la vente de pizzas et de produits assimilés sur place, à emporter et à livrer.
Dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu avec la société FP Nord, et de franchise auprès de la SAS Fra-Ma-Pizz, la société [L] Pizz, dirigée par M. [L] [T], exploitait deux magasins à [Localité 15] ([Localité 15] nord et [Localité 15] centre).
Le 9 février 2005, M. [C] [G] a été embauché en qualité d'équipier polyvalent selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [L] Pizz exerçant sous l'enseigne Pizza sprint. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant manager.
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En 2013, la société holding Food Court Finance était la société-mère des sociétés suivantes :
- la société Fra-Ma-Pizz, société franchiseur qui exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide, sous l'enseigne Pizza Sprint ;
- la société Pizza Center France, centrale d'achat de ce réseau, communément appelée Logis Pizza ;
- la société FP Nord, qui exploite certains points de vente Pizza Sprint, ou donne en location-gérance des fonds de commerce exploités sous enseigne Pizza Sprint.
Les 5 et 7 avril 2013, la société Jeremy Pizz, créée par M. [L] [T], a conclu :
- avec la société FP Nord, bailleur, deux contrats de location-gérance de fonds de commerce, l'un pour " [Localité 15] Centre ", le second pour " [Localité 18]", d'une durée d'un an chacun à compter du 7 avril 2013, renouvelables annuellement par tacite reconduction ;
- avec la société Fra-Ma-Pizz, franchiseur, deux contrats de franchise, l'un pour "[Localité 17]" et le second pour " [Localité 18] ", d'une durée de 10 ans à compter du 7 avril 2013.
Le 23 octobre 2015, la société Fra-Ma-Pizz a informé ses franchisés de la signature d'un protocole d'accord avec le groupe Domino's Pizza ayant pour objet l'acquisition de l'ensemble des activités du groupe Pizza Sprint.
Le 26 janvier 2016, la totalité des parts des sociétés Fra-Ma-Pizz et FP Nord a été cédée au groupe Domino's Pizza France qui a ainsi acquis l'ensemble du réseau Pizza Sprint et ses 89 points de vente.
Le 25 avril 2016, la société FP Nord a adressé à la société Jeremy Pizz deux courriers, intitulés " dénonciation du contrat de location-gérance ", l'informant qu'en application de l'article 4 des contrats de location-gérance, les deux contrats ne seraient pas renouvelés, et qu'en conséquence ils prendraient fin de plein droit le 6 avril 2017 à minuit.
En novembre 2016, la société FP Nord a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Fra-Ma-Pizz, suivie de sa dissolution.
Le 3 avril 2017, la société Fra-Ma-Pizz, venant aux droits de la société FP Nord, a indiqué à la société Jeremy Pizz que les contrats de location-gérance prendraient fin comme prévu le 6 avril à minuit et qu'à cette date, elle ne ferait donc plus partie du réseau Pizza Sprint.
Le 6 avril 2017, la société Jeremy Pizz a répondu à la société Fra-Ma-Pizz ne pas entendre quitter les lieux, et exigé le maintien des services liés à son contrat de franchise.
Le 8 avril 2017, la société Fra-Ma-Pizz a informé la société Jeremy Pizz de son intention de saisir le juge pour obtenir la restitution des fonds de commerce, et lui a confirmé qu'elle n'était plus franchisée depuis le 6 avril 2017, la cessation du contrat de location-gérance ayant emporté la caducité du contrat de franchise.
S'en est suivi un contentieux long et nourri entre M. [T] et la société [L] Pizz d'une part et les sociétés FP Nord et la société Fra-Ma-Pizz / Groupe Pizza Sprint d'autre part, qui a connu son épilogue dans un arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris, qui, par arrêt du 29 juin 2022, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 juillet 2018, a :
infirmé le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jeremy Pizz les sommes de :
>729.820 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués
>18.145,18 euros au titre des investissements non amortis
- condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer M. [T] la somme de
30 000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jeremy Pizz et M.[T] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Fra-Ma-Pizz aux entiers dépens de l'instance
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- en ce qu'il a condamné la société Jeremy Pizz à payer à lasociété Fra-Ma-Pizz la somme de 67 872 euros au titre des loyers non payés, sauf à préciser qu'il s'agit des redevances (hors loyers des murs) pour la période d'occupation du 7 avril 2017 au 31 août 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré irrecevables la société [L] Pizz et M. [T] à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France;
- constaté la caducité des contrats de franchise de [Localité 18] et [Localité 15] Centre à effet du 6 avril 2017 à minuit en conséquence du non-renouvellement des contrats de location-gérance ;
- débouté la société Jeremy Pizz et M [T] de leurs demandes ;
- condamné la société Jeremy Pizz à payer à la société Fra-Ma-Pizz :
*la somme de 24 000,69 euros TTC au titre de la part des loyers relative à la jouissance des locaux pour la période d'occupation du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 au titre des deux fonds de commerce,
*la somme de 42 639,53 euros TTC restant due au titre des contrats de location-gérance et de franchise de [Localité 17] et [Localité 18],
*la somme de 3 439,80 euros au titre du Pack e-commerce et de la commande en ligne pour la période d'avril 2017 à février 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal pour les intérêts échus dus pourau moins une année entière ;
- débouté la société Fra-Ma-Pizz de ses demandes au titre de la refacturation descongés payés et du préjudice moral ;
- débouté la société Fra-Ma-Pizz et la société Pizza Center France de leurs demandesau titre de la procédure abusive et de l'amende civile ;
- condamné in solidum la société Jeremy Pizz et M [T] aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France ;
- rejeté toute autre demande.
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Dans l'intervalle, par courrier du 18 septembre 2018, la société FRA MA PIZZ a informé les salariés des points de vente de [Localité 15] nord et [Localité 15] centre dont M. [G] que les magasins viennent de " rejoindre la société FRA MA PIZZ [et donc le groupe Domino's Pizza] et vous confirmons la bonne poursuite de votre contrat de travail depuis le 5 septembre 2018 " après que M. [L] [T] a manifesté le souhait de se retirer.
Du 5 septembre au 5 novembre 2018, les magasins de [Localité 15] nord et [Localité 15] centre ont été fermés dans l'attente de la réalisation des travaux suite à la révélation d'un risque d'exposition des salariés à une intoxication au monoxyde de carbone du fait de dispositifs d'extraction d'air défectueux.
Le 20 mai 2019, Mme [T], manager au sein de la société Fra Ma Pizz, confrontée à la situation des salariés qui se plaignaient de maux de tête de nausées répétées, a missionné une entreprise pour effectuer des mesures.
Sur les préconisations de l'inspection du travail les salariés faisaient valoir leur droit de retrait le 20 mai 2019 et consultaient leur médecin.
M. [G] a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 mai 2019 jusqu'au 4 juin 2019. L'accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a été convoqué à un entretien en vue de son licenciement économique par courrier en date du 23 avril 2019 pour un entretien en date du 3 mai 2019.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 mai 2019. La fin du contrat a été fixée 21 jours après la remise de la CSP au salarié soit le 27 mai 2019.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 avril 2020 afin de voir :
A titre principal
- Dire nul le licenciement dont a fait l'objet M. [G]
- Condamner l'employeur à verser l'ensemble des salaires courant de la date de la rupture au délibéré soit à la somme de 32772 euros outre 3277 euros de congés payés y afférent
- Condamner la société employeur à verser la somme de 32772 euros de dommages et intérêts
- Condamner la société employeur à verser la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
A titre subsidiaire
- Dire que le licenciement dont a fait l'objet M. [G] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors
- Condamner la société employeur à verser la somme de 32772 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société employeur à verser la somme de 5 462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
En tout état de cause,
- Constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat
Dès lors,
- Condamner la société employeur à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la société employeur à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Fra-Ma-Pizz a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
- Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de sécurité et de résultat.
En conséquence,
- Dire et juger M. [G] mal fondée dans l'intégralité de ses demandes.
- L'en débouter.
Et, reconventionnellement,
- Condammner M. [G] à payer à la SAS Fra-Ma-Pizz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Prononcé la nullité du licenciement de M. [G] ;
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 5 462 euros au titre du rappel de préavis, outre 546 euros de congés payés y afférents ;
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné le remboursement par la SAS Fra-Ma-Pizz des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois de salaire ;
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 731,00 euros,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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La SAS Fra-Ma-Pizz a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 avril 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2023, la SAS Fra-Ma-Pizz demande à la cour d'appel de:
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 30 mars 2022 en ce qu'il a:
- Prononcé la nullité du licenciement de M. [G] ;
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 5 462 euros au titre du rappel de préavis, outre 546 euros de congés payés y afférents ;
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné le remboursement par la SAS Fra-Ma-Pizz des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois de salaire ;
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 731,00 euros,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence :
- Dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
- Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat;
- Dire et juger que la demande nouvelle de M. [G] au titre de sa réintégration est irrecevable;
- Dire et juger M. [G] mal fondé dans l'intégralité de ses demandes;
- L'en débouter ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour décidait de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 30 mars 2022 :
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 16 386,00 euros correspondant à 6 mois de salaire dans la mesure où M. [G] ne justifie d'aucun préjudice ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [G] à payer à la SAS Fra-Ma-Pizz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2023, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer partiellement la décision rendue le 30 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Rennes
- Ainsi confirmer la décision rendue le 30 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Rennes en ce que le conseil de prud'hommes a :
- Prononcé la nullité du licenciement de M. [G] et en a tiré toutes conséquences en termes de dommages et intérêts,
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
- Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer la décision rendue le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Infirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses autres demandes à savoir sa demande de voir: condamner l'employeur à verser l'ensemble des salaires courant de la date de la rupture au délibéré soit à la somme de 32772 euros outre 3277 euros de congés payés y afférents ; de voir constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat dès lors de voir condamner la société employeur à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
Jugeant de nouveau et confirmant partiellement la décision entreprise
A titre principal
- Dire nul le licenciement dont a fait l'objet M. [G]
Dès lors
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 32 773 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
A titre subsidiaire
- Dire que le licenciement dont a fait l'objet M. [G] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 32 773 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
En tout état de cause,
- Constater que la SAS Fra-Ma-Pizz n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat
Dès lors,
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 septembre 2022, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour d'appel de :
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à M. [G], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 9 660,42 euros.
- Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la nullité du licenciement pour motif économique :
M. [G] soutient que son licenciement est nul à plusieurs titres :
-car, effectif à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours d'adhésion au CSP, soit le 27 mai 2019 (quand bien même il a accepté le CSP le 17 mai 2019), il est donc postérieur à l'exercice de son droit de retrait le 20 mai 2019, (en ce sens, Cass. Soc. 18 janvier 2009, n°07-44556) ;
-car il est intervenu après que les salariés ont dénoncé, dès le mois de novembre 2018, une situation de danger du fait de la non-conformité des installations d'extraction et des fours à pizza en l'absence de travaux de mise aux normes, tel que cela résulte,
*des rapports de M. [S], expert judiciaire, des 1er et 30 août 2018,
*des mesures effectuées le 20 mai 2019 par la société Chauffage-Ecoplus révélant un taux de monoxyde de carbone anormalement élevé qualifié de dangereux de " 24 ppm en ambiance et de 82 ppm en sortie air chaud du four " au-delà d'une heure d'exposition ; à cet égard, le rapport en sens contraire de l'APAVE du 6 juin 2019, est postérieur au licenciement ;
*des recommandations de la Direccte du 21 mai 2019 à Mme [Z] [T], représentante du personnel : " Vous pouvez de vous-même près de votre assurance maladie, remplir une déclaration d'accident du travail inhalation monoxyde de carbone, ou en ligne (') " ;
-car il est intervenu le 27 mai 2019 à l'expiration du délai réflexion de 21 jours (et non à la date de proposition du CSP le 3 mai, ou à la date à laquelle M. [G] a accepté le CSP, le 17 mai 2019), soit pendant une période d'accident du travail qui a couru du 20 mai au 4 juin 2019 (l'employeur ayant reçu l'arrêt de travail le 23 mai 2019), accident pris en charge comme tel par la CPAM d'Ille-et-Vilaine selon décision du 31 juillet 2019 (et que l'employeur n'a pas contesté en saisissant le Pôle social) ; or, l'existence d'une cause économique de licenciement, pas plus que l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle (laquelle ne constitue qu'une modalité du licenciement économique), ne caractérisent l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, et, le document du 3 mai 2019 d'information sur le dispositif du CSP est dépourvu de toute explication sur les raisons objectives et concrètes démontrant une impossibilité absolue de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail, étant observé que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'un courrier postérieur du 31 mai 2019, et, au surplus, la seule référence à la fermeture de l'établissement est insuffisante (Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-45173).
Pour infirmation du jugement qui a déclaré le licenciement nul, la société Fra-Ma-Pizz fait valoir que :
-le licenciement est nul seulement s'il a été prononcé en raison de l'usage du droit de retrait du 20 mai 2019 ; or, tel n'est pas le cas dès lors que :
*aucun licenciement n'a été prononcé à l'encontre de M. [G] ; le contrat a été rompu d'un commun accord ;
*la procédure de licenciement a débuté bien avant l'exercice de ce droit de retrait soit le 3 avril (reclassement) ;
*M. [G] a accepté le bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle le 17 mai 2019, soit bien avant l'usage de son droit de retrait ;
-la cour de cassation n'exclut pas la possibilité pour les accidentés du travail, d'adhérer au CSP durant la période d'arrêt de travail ; toutefois, elle exige que l'employeur justifie d'éléments ou de circonstances autres que l'acceptation du salarié, permettant d'établir l'impossibilité de maintenir le contrat ;
Or,
*de première part, M. [G] ne peut pas se prévaloir de la législation sur les accidents du travail dès lors que :
+le rapport rendu par l'APAVE a conclu à une exposition nulle au monoxyde de carbone ;
+la société n'a réceptionné l'arrêt de travail de M. [G] que le 27 mai 2019;
+la date de l'accident renseignée sur le certificat médical initial, le 20 mai 2019, est incohérente : elle a été surchargée (il s'agissait initialement du 21 mai), la date du certificat médical est celle du 21 mai, et, à cette date, M. [G] n'était pas en poste puisqu'il avait été dispensé d'activité par la société selon courrier du même jour ; l'arrêt de M. [G] ne peut donc être qualifié d'accident du travail ;
*de seconde part, la fermeture du magasin (entraînant la cessation d'activité et la suppression de tous les postes de travail) dans lequel travaillait M. [G], constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail (Cass. Soc. 14 avril 2010, n°08-45547) et la société a pris soin d'en informer M. [G] successivement le 3 avril 2019 [sa pièce n°2], le 3 mai 2019 [sa pièce n°3] et enfin et surtout le 27 mai 2019 à réception de l'arrêt de travail de son salarié [sa pièce n°33], étant relevé que M. [G] avait accepté le CSP le 17 mai 2019, soit avant le début de son arrêt de travail (le 21 mai 2019), et en a informé son employeur le jour-même de la rupture de son contrat de travail, le 27 mai 2019 ; le CPH ne pouvait pas reprocher à la société de n'avoir pas spécifié l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son arrêt de travail lors de l'entretien préalable du 3 mai 2019 alors que M. [G] aurait été victime d'un arrêt de travail le 20 mai 2019 et que la société ne l'a reçu que le 27 mai 2019 ; il s'agit d'un cas de force majeure et/ou d'une fraude de M. [G], qui n'a pas informé son employeur de l'AT dans les 24 heures (soit au plus tard le 21 mai 2019), le privant de la possibilité d'indiquer à son salarié que la rupture de son contrat de travail n'avait aucun lien avec son AT.
Il est acquis aux débats que la procédure de licenciement de M. [G] :
-a débuté par l'envoi, le 3 avril 2019 d'un courrier de la SAS Fra-Ma-Pizz , lui rappelant qu'elle avait repris le magasin de [Localité 15] Nord le 5 septembre 2018, que, " compte tenu du résultat net négatif, de la tendance baissière des ventes et des travaux indispensables de mise en conformité et du niveau de trésorerie ", qu'elle était contrainte d'envisager la fermeture du magasin et lui soumettant une liste de 9 postes d'employé polyvalent en CDI à temps partiel (12 ou 15 heures / semaine), dans les magasins Domino's Pizza, à [Localité 14], [Localité 12] ou [Localité 7] ou l'inviter à se positionner sous 7 jours sur d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger ;
-s'est poursuivie par la remise en main propre contre décharge, le 3 mai 2019, d'un courrier explicitant celui du 3 avril 2019 et actant la décision de fermeture du magasin Pizza Sprint de [Localité 15] Nord évoquant :
*un chiffre d'affaires moyen mensuel de novembre 2018 à mars 2019 de 14.604 euros avec un résultat net négatif depuis plusieurs mois (une moyenne de -13.376 euros / mois),
*des travaux à réaliser (ne mettant pas en danger les conditions de travail mais étant néanmoins obligatoires pour la conformité du magasin [travaux de remise aux normes, vestiaires, WC, travaux d'extraction pour la destruction des odeurs, '] pour un total des devis de 26.582 euros,
*un conflit de territoire caractérisé par la présence d'un franchisé Domino's, ayant, par son contrat de franchise, un territoire réservé pour développer ses ventes ;
*la concurrence exacerbée avec d'autres offres de restauration rapide : les boulangeries/pâtisseries, le segment du burger, les enseignes de Tacos, le développement du " fast casual " " qui combine service rapide, décoration soignée, fraîcheur et qualité des produits pour un prix un peu plus élevé ", les services de livraison à domicile (Deliveroo, Uber eat) ou les foodtrucks ;
Précisant qu'un dossier relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle lui avait été remis à l'issue de l'entretien et lui impartissant un délai de 21 jours, soit jusqu'au 27 mai 2019 pour y adhérer ou non et indiquant qu'en cas d'adhésion, " le contrat sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion, soit le 27 mai 2019 à 24 heures ".
-s'est achevée par l'adhésion de M. [G] au CSP le 17 mai 2019 et que l'employeur l'a alors dispensé d'exécuter sa prestation de travail à compter du 21 mai 2019 et jusqu'au 27 mai 2019 à 24 heures, date de l'expiration du délai de réflexion.
Par ailleurs, il est justifié :
-d'un courriel du 20 mai 2019 de Mme [T], représentante des salariés du magasin Pizza Sprint de [Localité 15] Nord à M. [Y], PDG de Fra-Ma-Pizz l'informant de l'exercice par les salariés de leur droit de retrait compte tenu du taux anormalement élevé de monoxyde de carbone et dangereux pour leur santé relevé à proximité des fours à pizzas
-d'un certificat médical initial d'arrêt de travail délivré à M. [G] le 21 mai 2019, par le Dr [B], médecin généraliste à [Localité 15], avec une date de 1ère constatation médicale au 20 mai 2019, " Exposition au monoxyde de carbone (24 ppm, 8 h / jour) : céphalées quotidiennes ", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 juin 2019 ;
-d'un accusé de réception daté du 23 mai 2019 signé par un représentant de la société Fra-Ma-Pizz à [Localité 10] avec le cachet de la société, d'un courrier adressé par M. [G] à la société Fra-Ma-Pizz à [Localité 10] comprenant son arrêt de travail du 21 mai 2019 [pièce [G] n°31] ;
-d'un courrier daté du 29 mai 2019 adressé par l'employeur à M. [G] accusant réception d'un arrêt de travail débutant le 21 mai, ajoutant : " N'ayant pas été informés de votre accident de travail, nous vous remercions de nous fournir urgemment, afin que nous établissions la déclaration : date, lieu, heure, circonstance, lésions, siège des lésions, personne témoin " ;
-d'un courrier du 31 mai 2019 adressé par l'employeur à M. [G] par LRAR: " Nous accusons réception de votre courrier en date du 23 mai 2019, que nous avons reçu le 27 mai 2019 par lequel vous nous transmettez un certificat d'arrêt de travail qui ferait suite à un accident du travail (') Conformément aux obligations qui nous incombent, nous avons procédé à la DAT auprès des services de l'assurance maladie. Sachez toutefois que nous contestons fermement le caractère professionnel de cet accident et avons naturellement assorti nos plus vives réserves à cette déclaration. Par ailleurs, nous vous confirmons que conformément aux dispositions légales en vigueur, votre contrat de travail a pris fin le 27 mai 2019 à la suite de votre acceptation du CSP. En effet, compte tenu de la décision de fermeture définitive du magasin entraînant la cessation totale d'activité ainsi que la suppression de tous les postes de travail, dont vous avez été informé, la société se trouve dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail et cela malgré l'arrêt de travail dont vous venez de nous informer. (') Pièce n°33 "
-la décision de la CPAM d'Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2019 notifiée à M. [G] et à la société Fra-Ma-Pizz, les informant, après instruction, de la prise en charge de l'accident du 20 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie".
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle (C. Trav. Art. L. 1226-13).
L'existence d'une cause économique du licenciement ne caractérise pas en soi une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail pour un motif non lié à la maladie ou à l'accident. Par conséquent, un licenciement pour motif économique prononcé alors que le contrat de travail du salarié est suspendu par suite d'un accident du travail, est nul.
D'abord, il convient de rappeler qu'il est de principe que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal (en ce sens, Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782), de sorte que la cour ne peut remettre en cause l'existence de l'accident du travail de M. [G] du 20 mai 2019, qui a été reconnu et pris en charge comme tel par la CPAM d'Ille-et-Vilaine le 31 juillet 2019, après instruction du reste, puisque l'employeur avait émis des réserves.
La rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, qui a pris effet le 27 mai 2019 à l'expiration du délai de 21 jours dont il disposait pour prendre parti, est intervenue pour les motifs économiques énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 mai 2019. Il ne s'agit pas d'une rupture d'un commun accord, l'article L 1233-67 du code du travail ne comportant aucune indication en ce sens. Cette rupture constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Cette modalité est certes particulière, dans la mesure où c'est le salarié lui-même qui, par son acceptation, donne effet à la rupture, laquelle ne deviendra cependant effective qu'à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours qui lui est imparti. Pour autant, il s'agit d'un véritable licenciement, c'est-à-dire de la rupture du contrat de travail par la volonté unilatérale de l'employeur. Ainsi, l'adhésion à un CSP d'un salarié en arrêt maladie pour accident du travail ne peut faire obstacle à l'application de l'article L1226-69 du code du travail, car elle ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident (Soc, 14 décembre 2016, n°15.25981). Plus précisément, la signature par un salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, qui n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, ne saurait dès lors permettre à un employeur de contourner l'application des dispositions protectrices des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail si l'intéressé est, entre la signature de ce contrat et son licenciement, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il est établi que la procédure de licenciement a été engagée avant l'exercice de M. [G] de son droit de retrait et que le salarié a signé son contrat de sécurisation professionnelle le 17 mai 2019 alors qu'il n'était pas en arrêt maladie (l'accident du travail étant survenu le 20 mai 2019), mais que l'accident du travail et l'arrêt qui en a découlé, a été connu de l'employeur avant la fin du délai de réflexion (le 27 mai à minuit).
S'agissant du moyen, tiré de l'absence d'information donnée par l'employeur, informé de l'accident du travail, avant l'expiration du délai de réflexion d'adhésion au CSP, de l'impossibilité absolue de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail, il convient de rappeler que :
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique :
>soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
>soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail,
>soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul (en ce sens, Cass. Soc. 27 mai 2020, n°18-20.142), étant rappelé que :
*l'existence de difficultés économiques ou la suppression de poste mentionnées dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas en elles-mêmes une impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à la maladie, alors que cette cause de rupture autorisée par l'article L 1226-9 du Code du travail n'était pas mentionnée dans les documents remis au salarié (en ce sens déjà : Cass. soc. 14-12-2016 n° 15-25.981 FS-PB : RJS 2/17 n° 87) ;
*l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peut être établie par l'employeur en cas de cessation d'activité complète (en ce sens, Cass. Soc. 9 décembre 2014, n°13-12535).
*c'est à la date de la rupture que doit s'apprécier l'impossibilité de maintenir le contrat de travail (Soc., 25 mai 1993, n° 90-44.451).
En l'espèce,
Il est établi en l'espèce que cette rupture, le 27 mai 2019, est intervenue alors que le contrat de travail de M. [G] était suspendu, puisqu'il s'était vu délivrer un arrêt de travail le 21 mai 2019 courant jusqu'au 4 juin 2019.
Il ne peut assurément être reproché à l'employeur de n'avoir pas justifié de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des raisons étrangères à la maladie dans ses courriers des 3 avril et 3 mai 2019, alors que le contrat de travail de M. [G] ne s'est trouvé suspendu qu'à compter du 21 mai 2019, après qu'il a accepté le CSP le 17 mai 2019.
Il résulte de l'accusé de réception de la Poste daté du 23 mai 2019, que M. [G] produit, que la société Fra-Ma-Pizz a reçu l'arrêt de travail le 23 mai 2019 (soit dans le délai imparti par le code de la sécurité sociale) et non le 27 ou le 29 mai 2019 comme elle le prétend.
Le fait est que l'employeur a procédé à cette information le 31 mai 2019 (cessation d'activité du magasin de [Localité 15] nord), soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'adhésion au CSP intervenu le 27 mai 2019 à minuit.
Pour autant, la société Fra Ma Pizz ne disposait pas, matériellement, du temps suffisant pour la lui faire parvenir plus tôt, entre le 23 mai 2019 (un jeudi), date de réception de l'arrêt de travail et le 27 mai 2019 (un lundi), ce bref intervalle étant interrompu par un week-end ; de fait, la société Fra-Ma-Pizz n'a accusé réception de l'arrêt de travail que par courriers des 29 mai 2019 et 31 mai 2019, en expliquant qu'elle n'avait pu prendre connaissance de l'arrêt de travail que le 27 mai 2019, soit le jour-même de l'expiration du délai d'acceptation du CSP (effectivement accepté le 17 mai précédent).
Dans ces conditions, la demande d'annulation du licenciement ne peut prospérer sur ce fondement. La demande de M. [G] tendant à voir déclarer nul le licenciement est rejetée.
Le jugement est infirmé.
2.Subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
M. [G] soutient d'abord que la société Fra Ma Pizz qui invoque une réorganisation (par l'adaptation de son réseau de magasins) nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne caractérise pas le sérieux de ce motif :
>la perte de Domino's Pizza France, de 27.954.808 euros en 2018, a été ramenée à 601.314 euros en 2019, et le chiffre d'affaires a augmenté de près de 8M d'euros passant de 73.495.786 euros en 2018 à 81.546.729 euros en 2019;
>aucun élément objectif n'est fourni pour démontrer une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité du groupe.
M. [G] soutient ensuite que son licenciement économique est abusif dans la mesure où il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur, à l'origine de la chute du chiffre d'affaires.
Il en veut pour preuve que :
>devant les risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone révélés par les expertises réalisées à l'été 2018, la société Fra Ma Pizz (qui a repris la société [L] Pizz à compter du 5 septembre 2018), l'a informé comme ses collègues, par le truchement du DRH de Domino's Pizza (actionnaire de la structure) le 5 septembre 2018 qu'il était dispensé de travailler dans l'attente de travaux à réaliser, ce qui n'aurait été fait qu'en février/mars 2019 (encore ne s'agit-il que de devis, pièces n°23 et 24 de l'appelant) ;
>pour autant, l'employeur, qui les a dispensés d'activité durant 2 mois, leur a annoncé, de mauvaise foi, le 8 octobre que les installations étaient conformes (alors qu'un simple devis a été effectué le 17 octobre 2018) bien qu'aucune reprise des extracteurs n'ait été réalisée ;
>le 5 novembre 2018, la société Fra Ma Pizz a rouvert exclusivement le point de vente de [Localité 15] nord, le moins rentable économiquement, en y faisant travailler désormais les équipes des deux restaurants ;
>le chiffre d'affaires a continué à diminuer ce qui s'explique par :
*l'absence de publicité ;
*l'existence d'une campagne marketing mettant uniquement en avant un tiramisu (que les clients ne pouvaient même pas commander car le produit était presque en permanence en rupture de stock, [pièce n°24]) ;
*l'absence de scooter pour les livraisons à domicile ;
*le retrait de la licence de vente d'alcool, [pièce n°30 : message de Mme [T] du 20 janvier 2019 à [O] [R] " Je tiens à vous préciser que la vente d'alcool est disponible sur internet. Nous n'avons toujours pas de licence. On a dû annuler une commande à cause de cela. Est-il possible de faire le nécessaire ' "]
*le refus de paiement en chèque ou par ticket restaurant ce qui a provoqué des annulations de commandes ;
*l'absence de connexion à internet pour les salariés jusqu'à mi-décembre 2018 ce qui a empêché toute commande en ligne [pièces n°27 et 16, message de M. [H], Responsable marketing et communication : " Pour info, j'ai passé commande chez Orange pour internet. Si tout va bien, ils viennent pour installation le 10 décembre (2018) "] ;
*le point de vente a dû fermer car les équipements tombaient souvent en panne, ce qui a conduit à jeter de la nourriture [pièce n°28 : fermeture de 3 jours en attente d'un technicien pour réparation des chambres froides qui montent en température (13 mai 2019)] ;
>Domino's Pizza n'a jamais eu l'intention de maintenir les points de vente de [Localité 15] : les salariés n'ont été affiliés ni à la médecine du travail (message de l'Association Santé Travail du 20 mai 2019 indiquant que la société Fra Ma Pizz [Adresse 19] à [Localité 15] n'est pas adhérente au service de santé au travail), ni à une mutuelle et les serrures ont été changées dès le 21 mai 2019.
La société Fra Ma Pizz réplique que :
-depuis 2015, le Groupe DOMINOS PIZZA et la société FRA MA PIZZ rencontrent des difficultés économiques et financières importantes du fait de la concurrence d'enseignes similaires ou d'autres modes de restauration et de consommation ;
-la fermeture de l'établissement de [Localité 15] nord s'analyse en une réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise ;
-le chiffre d'affaires mensuel moyen hors taxe du point de vente de [Localité 15] nord a été divisé par plus de deux entre 2017 et 2018, passant de 85.972 euros à 37.809 euros et a encore baissé à 26.495 euros en 2019 ;
-le coût des travaux prévisibles obligatoires de mise aux normes du point de vente de [Localité 15] nord (vestiaires, WC, agrandissement de l'espace de production, accès PMR, extraction pour la destruction d'odeurs s'élève à 26.582 euros HT, que les résultats du magasin ne permettent pas d'absorber ;
-le magasin de [Localité 15] nord se trouvait en situation de conflit de territoire du fait de la présence d'un franchisé Domino's à proximité, rendant sa conversion en magasin Domino's impossible ;
-elle a entrepris toutes les démarches pour affilier M. [G] à une mutuelle et à la médecine du travail (AST 35) ;
-il ressort d'un rapport de l'APAVE du 7 juin 2019 suite à une visite de la veille portant sur la ventilation que " les concentrations en CO, NO, NO² et CO² sur les deux points sont très basses par rapport aux VLE (moins de 15% de la VLE pour le CO² et 0% pour les autres polluants. Les mesures montrent que l'évacuation des gaz de combustion du four par la hotte est satisfaisante ", ce qui n'est que la confirmation de ce que la société avait déjà annoncé aux salariés par courriel du 8 octobre 2018 " L'extraction de [Localité 15] nord est conforme ".
-en tout état de cause, les juges n'ont pas le pouvoir de sanctionner les choix stratégiques de la société puisqu'ils s'inscrivent dans l'exercice normal de la liberté d'entreprendre.
Conformément aux dispositions de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1233-3 du même code, le licenciement économique est celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d'activité.
Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l'emploi.
Pour l'appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
La réorganisation de l'entreprise constitue ainsi un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans avoir à justifier de difficultés économiques ou de mutations technologiques.
Corrélativement, il a été jugé que la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement.
Le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne se confond ni avec les difficultés économiques actuelles de l'entreprise, ni a avec l'intérêt de l'entreprise, ni avec une menace sur la survie de l'entreprise. Plus précisément, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise suppose que celle-ci soit menacée par des éléments actuels et concrets et ne se confond ni avec le simple objectif d'améliorer, voire de préserver la compétitivité, ni avec la recherche d'économies ou de rationalisation, ni avec l'ambition d'améliorer la rentabilité, les marges ou les profits de l'entreprise.
Il faut cependant que la compétitivité de l'entreprise soit toujours menacée à la date du licenciement - ce qui n'est pas incompatible avec une augmentation du chiffre d'affaire et une amélioration ponctuelle du résultat.
La menace sur la compétitivité est donc une situation intermédiaire entre les difficultés économiques et la recherche de rentabilité.
La réorganisation de l'entreprise est un motif économique " autonome " de licenciement, mais il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-44.007).
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle peut contester le motif économique du licenciement. Or, l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut résulter que des motifs écrits énoncés par l'employeur et notifiés au salarié.
La détermination du périmètre d'appréciation de la cause justificative du licenciement économique suppose trois étapes successives :
>la 1ère consiste à identifier le périmètre du groupe ; lorsque l'entreprise appartient à un groupe l'article L.1233-3 précise : " Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. "
>la 2ème à identifier, dans le périmètre du groupe, les entreprises qui relèvent du même secteur d'activité que l'entreprise ayant entrepris le projet de licenciement économique ; L'article L.1233-3 du code du travail indique que: " Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. "
>la 3ème, depuis les ordonnances de 2017, à ne retenir, parmi les entreprises qui relèvent dudit secteur d'activité au sein du groupe, que celles qui sont établies sur le territoire national ;
C'est seulement lorsque l'entreprise n'appartient pas à un groupe, que la cause économique s'apprécie au niveau de cette seule entreprise. Et, dans cette hypothèse, la cause économique s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble, et non pas au niveau de l'établissement (par exemple magasin) dont la fermeture est décidée.
C'est à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteurd'activité concerné et de l'existence de difficultés économiques à ce niveau.
En l'espèce, il est acquis aux débats que l'établissement de [Localité 15] nord appartient au groupe Domino's Pizza, actionnaire exclusif de la société Fra Ma Pizz.
Par ailleurs, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques, même établies, sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur ou résultent d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion. Ainsi, l'employeur qui a délibérément opéré des choix de gestion préjudiciables à l'entreprise ne peut valablement se prévaloir des difficultés qu'il a sciemment créées. Ce principe s'applique à tous les motifs économiques visés par l'article L. 1233-3 du code du travail
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