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CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/00441


Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68c3ac9ce42a186f61ec3d53

Texte de la décision

3,809 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPUL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 20240321

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 juillet 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

M. [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sofiane HAJIB de la SELASU SPARTE AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 87

à

DÉFENDEURS

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Septembre 2025 :

Par jugement du tribunal de commerce de Creteil du 13 mars 2024, M. [C] [S] a été condamné à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans assortie de l'éxécution provisoire.

Par déclaration du 13 juin 2025, le conseil de M. [C] [S] dit avoir fait appel.

Par assignation du 18 juillet 2025, M. [C] [S] a assigné le Procureur général près la cour d'appel de Paris devant le délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire.

Il fait valoir d'une part, que la décision du tribunal de commerce n'est ni motivée de manière circonstancée sur sa responsabilité personnelle, ni sur les éléments concrets ayant justifié la durée de la sanction.

D'autre part, il soutient que l'exécution provisoire de l'interdiction de gérer a des conséquences manifestement excessives.

Le ministère public, régulièrement touché, n'a pas produit d'avis.

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce

Sur ce,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

Concernant les moyens sérieux, Monsieur [S] soutient que la décision du tribunal de commerce n'est ni motivée de manière circonstancée sur sa responsabilité personnelle, ni sur les éléments concrets ayant justifié la durée de la sanction.

Il résulte cependant de la lecture du jugement que le tribunal a retenu que M. [S] a commis plusieurs griefs au sens des articles L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-8-3 du code de commerce. Le tribunal a bien motivé le fait d'une part, que M. [S] n'a pas coopére avec les organes de la procédure, d'autre part qu'il n'a pas remis la moindre comptabilité et enfin qu'il n'a pas déclaré sciemment l'état de cessation des paiements de sa société alors que l'URSSAF détenait une créance depuis 2018.

Il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de suspension d'exécution provisoire du jugement dont appel.

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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