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CA Paris, 10 sept. 2025, RG 25/11117


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Date
10/09/2025
Numéro
25/11117
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
68c3ac9ee42a186f61ec3d7d

Texte de la décision

2,751 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/11117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSTY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2025

Date de saisine : 03 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Décision attaquée : n° RG 23/0021 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 11 Juin 2024

Appelante :

Madame [M] [R], représentée par Me Benjamin DEWHURST, avocat au barreau de PARIS, toque : C1650 - N° du dossier DARECT2

Intimée :

S.A.R.L. AIRBNB FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par Me Thomas ROUHETTE de la SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0151 - N° du dossier 3009.3

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

Appel tardif (Articles 538 et 795 du code de procédure civile)

Nous, Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre,

Assisté de Catherine SILVAN,greffière,

Vu les articles 538 et 795, 905-2, 907, 914 et 916 du code de procédure civile

Vu la déclaration d'appel qualifiée de 'rectificative' enregistrée à la Cour d'appel le 03 Juillet 2025, sous le numéro RG 25/11117, à l'encontre du jugement du 11 Juin 2024 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité d'appel tardif adressé à l'appelant par RPVA le 08 Juillet 2025 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant justifiant le délai d'un an entre l'ordonnance et la déclaration d'appel ;

Attendu que Mme [R] avait fait appel de la même ordonnance du 11 juin 2024 dans les délais, mais qu'elle avait indiqué se désister de son appel, qu'une ordonnance de désistement avait été rendue le 23 octobre 2024, que par ordonnance du 12 mars 2025, l'appelante avait été déboutée de sa demande de rectification d'erreur matérielle et que le désistement avait été confirmé sans que la décision ait fait l'objet d'un déféré,

Attendu que l'appel a été formé le 3 juillet 2025, largement au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, qu'il ne s'agit pas d'une rectification des demandes intiales dans les délais pour conclure et qu'il n'est pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle susceptible de suspendre ce délai ;

Que cet appel est donc irrecevable

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel N° RG 25/11117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSTY, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 10 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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