CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/01839
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01839 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Madame Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Juin 2025, ont été entendus :
- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 18 novembre 2024 qui a constaté que M. [S] [T] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 8144 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de celle de 880 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [T] par déclaration contre récepissé faite au greffe le 24 janvier 2025,
Vu l'audience du 19 juin 2025 à laquelle M. [S] [T], convoqué par le greffe puis cité par commissaire de justice à sa dernière adresse personnelle connue mentionnée dans sa déclaration d'appel, selon procès-verbal de recherches infructueuses du 18 avril 2015, n'a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [T] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu, et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l' appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [T] .
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [T] aux dépens, en ce compris les frais de citation.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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