CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/14002
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ332
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Juin 2024 -Conseil de discipline des avocats du barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Monsieur Basile ADER,Membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de PARIS
- Monsieur Thierry MONEYRON, Membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de MEAUX
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Mai 2025, ont été entendus :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- Madame [C] [Y], en ses observations ;
- Maître Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Monsieur [S] [M] en ses observations ;
- Madame [C] [Y], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Le 6 mai 2024, Mme [C] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une réclamation déontologique à l'encontre de M. [T] [E], avocat au barreau de Paris, dans le cadre d'une procédure en taxation d'honoraires faisant suite à une procédure devant le conseil de prud'hommes au cours de laquelle Mme [V] [L] avait été l'avocate de Mme [N] [P], sa fille.
Par lettre du 14 juin 2024, le secrétaire de la commission Déontologie générale justiciables, délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a informé Mme [Y] qu'il procédait au classement du dossier considérant qu'elle avait déjà saisi le procureur général près la cour d'appel de Paris, l'informant qu'elle pourrait revenir vers lui lorsqu'il aura été donné suite aux différentes plaintes déposées.
Mme [Y] a alors saisi le premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juillet 2024, reçue au greffe de la juridiction le 18 juillet suivant, au visa des dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 15 mai 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y], et Mme [N] [P], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- déclarer recevable le recours de Mme [Y],
- prononcer la jonction avec la procédure n°24/447,
- saisir le conseil de discipline contre maîtres [L] [F] et [E], le ministère public l'y orientera (sic)
- condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à verser à Mme [Y] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 15 mai 2025 et soutenues oralement à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a soutenu oralement l'irrecevabilité du recours.
Mme [Y] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Après avoir relevé que le courrier de Mme [Y] ne constitue pas une réclamation au sens des articles 186-1 à 186-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en ce qu'il ne comporte pas certaines mentions exigées mais uniquement un signalement non soumis aux règles relatives à l'instruction des réclamations, à la conciliation ou à l'information sur les suites données à la réclamation, le bâtonnier soulève l'irrecevabilité du recours à un double titre faisant valoir en premier lieu que les dispositions du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 n'ouvrent aucune voie de recours contre les décisions de la commission de déontologie de ne pas procéder à une enquête déontologique ou de ne pas saisir la juridiction disciplinaire et en second lieu que les avis rendus par le bâtonnier ou par une commission de déontologie, qui agit comme délégataire du bâtonnier, sont insusceptibles de recours.
Mme [Y] répond que :
- son courrier du 6 mai 2024, qui constitue un signalement et une demande de saisine du conseil de discipline pour maitres [V] [L] et [E], est conforme aux dispositions de l'article 186-1 du décret du 27 novembre 1991,
- la commission 'Déontologie générale justiciables' a procédé par erreur au classement de son signalement,
- le recours formé auprès du premier président de la cour d'appel de Paris contre la décision de la commission de déontologie qui a procédé au classement de son signalement est recevable et bien fondé.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Le décret du 27 novembre 1991, dans sa version modifiée par le décret du 30 juin 2022, contient les dispositions suivantes :
Article 186-1 : Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier. Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Article 186-2 : Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
Article 186-4 : Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Article 188 : Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.
Article 188-1: Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.
La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.
Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
Article 188-2 : L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
Il importe peu que la réclamation émise par Mme [Y] ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 186-1 susvisé dès lors qu'aucune sanction n'est prévue par le texte.
En revanche, il ressort de ces dispositions que si depuis le 1er juillet 2022, l'auteur d'une réclamation adressée au bâtonnier et ayant fait l'objet d'un rejet en ce que ce dernier n'entend pas engager des poursuites disciplinaires, peut saisir directement la juridiction disciplinaire de première instance par requête, sous réserve qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable ou manifestement infondée par le président de ladite juridiction, il n'est prévu aucun recours devant le premier président ou la cour d'appel contre une décision du bâtonnier, voire d'une commission agissant sur délégation, rejetant une réclamation.
En l'absence d'ouverture d'une voie de recours, le recours formé par Mme [Y] est irrecevable.
Mme [Y] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le recours de Mme [C] [Y],
Déboute le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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