CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/11407
Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/11407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11407 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUPA
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 février 2017 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°13/03679
Arrêt du 02 juin 2022 - cour d'appel de PARIS - RG n°17/05290
Arrêt du 30 mai 2024 - cour de cassation - pourvoi n° Q22-21.836 - arrêt n°496 F-D
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [D] [A] assisté de son curateur Monsieur [C] [P] mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 2]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, substitué par Me Vanessa BOUQUET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
GREENVAL INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 12]
[Adresse 8] (IRLANDE)
Représentée et assistée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2011, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [D] [A] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule appartenant à la société Arval service Lease, (la société Arval) conduit par Mme [E] [B] et assuré auprès de la société Greenval Insurance Company limited (la société Greenval).
M. [A] a été grièvement blessé.
Par jugement du 15 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Paris a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour M. [A] et a désigné comme curateur M. [C] [P].
Cette mesure de protection a été renouvelée par le juge des tutelles de [Localité 11] le 13 octobre 2017 pour une durée de 10 ans.
Par actes d'huissier de justice en date du 27 février 2013, M. [A], assisté de son curateur, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Dekra Claims Service SA (la société Dekra), mandataire de la société Greenval, le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Dekra, a alloué à M. [A] une provision de 20 000 euros et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [O].
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge de la mise en état a alloué une provision complémentaire de 20 000 euros à M. [A].
Le Docteur [O] a établi son rapport définitif le 20 juillet 2015.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
- constaté que la société Dekra a été mise hors de cause par ordonnance du 24 septembre 2013 du juge de la mise en état,
- mis hors de cause le BCF,
- constaté l'intervention volontaire de la société Greenval,
- rejeté la demande tendant à faire constater la nullité du rapport définitif du Docteur [O] du 20 juillet 2015,
- rejeté la demande de contre-expertise médicale présentée par M. [A],
- rejeté la demande communication forcée du rapport d'enquête de la société CI2R qui a déjà été communiqué aux parties et au tribunal,
- condamné la société Greenval à payer à M. [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- préjudices patrimoniaux : 90 150 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux : 49 840 euros, en deniers ou quittance, provisions de 90 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à M. [A] du 21 mai 2011 au 21 décembre 2015,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Greenval à payer à M. [A] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Greenval aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- accordé à Maître Meimon Nisenbaum le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 mars 2017, M. [A], assisté de son curateur, a interjeté un appel total de cette décision.
La cour d'appel de Paris a par arrêt du 17 décembre 2018 :
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985
- mis hors de cause le BCF,
- constaté l'intervention volontaire de la société Greenval,
- rejeté la demande tendant à faire constater la nullité du rapport définitif du Docteur [O] du 20 juillet 2015,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- sursis à statuer sur le surplus des dispositions du jugement,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [VR] [H],
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- déclaré l'arrêt commun à la CPAM,
- réservé les dépens.
Le Docteur [H] qui s'est fait assister par un sapiteur neurologue, le Docteur [R], a établi son rapport définitif le 20 septembre 2021.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Greenval à payer à M. [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- préjudices patrimoniaux : 90 150 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux : 49 840 euros, en deniers ou quittance, provisions de 90 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à M. [A] du 21 mai 2011 au 21 décembre 2015,
- confirmé le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Greenval à payer à M. [A], assisté de son curateur, les sommes suivantes, imputation faite des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] et provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites au titre des postes de préjudice ci-après :
- dépenses de santé actuelles : 58 euros
- frais divers : 7 290 euros
- assistance temporaire par tierce personne :
- aide personnelle : 94 222,50 euros
- aide à la parentalité : 22 620 euros
- assistance permanente par tierce personne :
- aide personnelle : 1 343 772 euros
- aide à la parentalité : 14 670 euros
- perte de gains professionnels futurs : 422 568,13 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 24 030,25 euros
- souffrances endurées : 25 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 8 000 euros
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- débouté M. [A] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel,
- condamné la société Greenval à payer à M. [A], assisté de son curateur, les intérêts au double du taux légal courus à compter du 24 juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Greenval à payer à M. [A], assisté de son curateur, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné la société Greenval aux dépens d'appel, dont les frais de l'expertise ordonnée par la cour le 17 décembre 2018, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Greenval a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 30 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 juin 2022 en toutes des dispositions, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [A] assisté de son curateur, a saisi la cour d'appel de Paris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [A], assisté de son curateur, notifiées le 3 décembre 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :
vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 1, 2, 4, 6 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
vu l'article 16 du code de procédure civile,
vu l'article 5.5 du règlement intérieur national du barreau,
vu l'article L.124-3 du code des assurance,
- confirmer le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [A] suite à l'accident de la voie publique du 21 mai 2012 est entier,
- infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a liquidé le dommage corporel de M. [A] sur la base du rapport définitif du Docteur [O] du 20 juillet 2015,
en conséquence de quoi,
- procéder à la liquidation du dommage corporel de M. [A] sur la base du rapport d'expertise de consolidation du Docteur [H] du 20 septembre 2021, expert désigné par la cour de céans et utiliser à titre principal le barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%, et à titre subsidiaire le barème BCRIV 2023,
- allouer l'indemnisation de tous les chefs de demande sous forme de capital,
- allouer à titre principal à M. [A], assisté de son curateur, la somme de 3 242 275,69 euros au titre du préjudice patrimonial et de 297 830,25 euros au titre du préjudice extra patrimonial, soit la somme totale de 3 540 105,94 euros décomposée comme suit :
- préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 58 euros
- frais divers : 7 290 euros
- tierce personne temporaire : 97 418,50 euros
- tierce personne permanente :
- au titre des arrérages du 8 juillet 2015 au 30 juin 2025 : 291 680 euros
- capital à compter du 1er juillet 2025 : 1 653 418,62 euros
- tierce personne pour l'enfant : 63 476,25 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 1 373,73 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 1 104 560,59 euros
- incidence professionnelle : 80 000 euros
- préjudices extrapatrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 24 030, 25 euros
- souffrances endurées : 28 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 13 000 euros
- préjudice d'agrément : 50 000 euros
- préjudice sexuel : 15 000 euros
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- allouer à titre subsidiaire à M. [A] la somme de 2 722 583,47 euros au titre du préjudice patrimonial et de 297 830,25 euros au titre du préjudice extra patrimonial, soit la somme totale de 3 020 413,72 euros décomposée comme suit :
- préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 58 euros
- frais divers : 7 290 euros
- tierce personne temporaire : 97 418,50 euros
- tierce personne permanente :
- arrérages du 8 juillet 2015 au 30 juin 2025 : 291 680 euros
- capital à compter du 1er juillet 2025 : 1 337 846,40 euros
- tierce personne pour l'enfant : 63 476,25 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 1 373,73 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 843 440,59 euros
- incidence professionnelle : 80 000 euros
- préjudices extrapatrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 24 030, 25 euros
- souffrances endurées : 28 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 13 000 euros
- préjudice d'agrément : 50 000 euros
- préjudice sexuel : 15 000 euros
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- condamner en conséquence et à titre principal la société Greenval à payer à M. [A] la somme en capital de 3 540 105,94 euros en deniers ou en quittances et à titre subsidiaire la somme de 3 020 413,72 euros, sauf à parfaire,
- dire qu'en cas de règlement sous forme de rente, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de la décision et sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée de 45 jours,
- prendre acte que la société Greenval a déjà procédé au règlement des sommes suivantes qui doivent donc venir en déduction de l'indemnisation allouée à M. [A] :
- des provisions à hauteur de 90 000 euros,
- le 23 février 2017 la somme de 36 826 euros en exécution partielle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2017,
- le 24 juin 2022 la somme de 2 030 704,38 euros (arrêt d'appel cassé du 2 juin 2022),
- le 29 juillet 2022 la somme de 1 862 446,51 euros correspondant notamment au montant du doublement des intérêts (arrêt d'appel cassé du 2 juin 2022),
- le 30 décembre 2022 la somme de 18 316,05 euros et en février 2023 la somme de 35 738,15 euros correspondant au règlement des intérêts de droit et dépens, article 700 du code de procédure civile,
soit au total la somme de 4 074 031,09 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Greenval au doublement des intérêts mais infirmer le jugement quant à la durée de la condamnation qu'il a arrêtée au 21 décembre 2015,
- juger qu'à ce jour aucune offre complète n'a été faite à M. [A] par la société Greenval,
- juger que :
- les provisions versées à M. [A] le 21 novembre 2011, 24 septembre 2013 et 19 mai 2015 ne peuvent valoir offre complète,
- l'offre formulée le 21 décembre 2015 sur la base d'un rapport d'expertise non opposable à la victime était manifestement insuffisante et donc incomplète,
- l'offre faite dans les conclusions signifiées le 22 décembre 2021 était manifestement insuffisante et donc incomplète,
- l'offre faite dans les conclusions signifiées le 7 novembre 2024 était manifestement insuffisante et incomplète puisqu'aucune indemnisation n'est faite au titre du préjudice sexuel et établissement alors même que l'expert judiciaire a retenu ces postes,
- dire qu'en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les condamnations prononcées à l'encontre de la société Greenval seront assorties d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter des 8 mois de l'accident soit le 21 janvier 2012 et jusqu'à la date d'une offre complète ou à défaut jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec pour assiette le montant de cette offre complète et non insuffisante, ou à défaut, des condamnations à intervenir augmenté de la créance de la sécurité sociale et sans déduction des provisions versées, le tout avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,
- ordonner que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,
- débouter la société Greenval de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Greenval à payer à M. [A], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les dépens de référés, de première instance et les honoraires des experts judiciaires, dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arnaud Guyonnet, avocat au barreau de Paris.
Vu les dernières conclusions de la société Greenval, notifiées le 3 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et fixer ainsi qu'il suit le préjudice corporel de M. [A] :
- dépenses de santé actuelles : 58 euros
- frais divers : 7 290 euros
- assistance tierce personne temporaire : 21 930 euros
- assistance tierce personne future : 86 528,08 euros
- incidence professionnelle : 80 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8 264,95 euros
- souffrances endurées : 25 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
- préjudice d'agrément 2 500 euros,
- juger qu'il ne peut rien revenir à M. [A] au titre de l'incidence professionnelle du fait de l'imputation du capital représentatif de la rente accident du travail qu'il perçoit,
- débouter M. [A] de ses demandes au titre de la tierce personne pour l'enfant, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel, et du préjudice d'établissement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société Greenval était tenue au paiement des intérêts de droit au double du taux légal à compter du jour de l'accident jusqu'au 21 décembre 2015,
statuant à nouveau,
- débouter M. [A] de sa demande tendant à voir appliquer à l'encontre de la société Greenval la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal,
- réduire sensiblement l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, délivrée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 16 juin 2025, la cour a invité la société Greenval et à défaut M. [A] à produire, par note en délibéré, l'ensemble des conclusions notifiées par la société Greenval, en première instance et en appel, dans le cadre du litige l'opposant à M. [A].
Par note en délibéré notifiée le 18 juin 2025, M. [A] a adressé les écritures de la société Greenval de première instance des 9 mai 2016 et 12 juillet 2016 ainsi que celles qu'elle avait notifiées à la cour d'appel de Paris le 7 juin 2017 puis, après le dépôt du rapport du Docteur [H], les 22 décembre 2021, 14 février 2022 et 10 mars 2022. Il a relevé qu'aucune des offres ainsi formulées, pas plus que celles adressées à la cour d'appel de renvoi les 7 novembre 2024 et 3 mars 2025, n'est complète et qu'elles sont manifestement insuffisantes de sorte qu'elles ne sauraient valoir offre.
Par note en délibéré notifiée le 24 juin 2025, la société Greenval a également adressé ses écritures antérieures. Elle a souligné le caractère complet et non manifestement insuffisant de ses offres formulées devant le tribunal et la cour d'appel sur la base du rapport du Docteur [O] ainsi que celles établies sur la base du rapport du Docteur [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
Dès lors, à la suite de la cassation de l'arrêt du 2 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions, la cour est saisie de l'intégralité de la liquidation du préjudice corporel de M. [A].
Il convient également de préciser que comme l'avait justement relevé la cour dans son arrêt du 2 juin 2022, elle s'était prononcée par arrêt du 17 décembre 2018 sur l'étendue du droit à indemnisation de M. [A] de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice corporel de M. [A]
Le Docteur [H] a indiqué dans son rapport en date du 20 septembre 2021 que M. [A] a présenté à la suite de l'accident du 21 mai 2011 un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée, un traumatisme thoracique associant une condensation pulmonaire bilatérale inférieure et une plaie superficielle latéro-thoracique gauche et qu'il conserve comme séquelles des troubles cognitifs avec troubles de l'attention, de la concentration, troubles mnésiques, troubles dysexécutifs avec distractibilité, sensibilité à l'interférence, difficultés à réaliser deux tâches simultanément ou recevoir deux consignes simultanées, une dysarthrie, une fatigabilité, une irritabilité, des sensations vertigineuses, des paresthésies de l'hémicorps droit et une gêne à la marche du fait d'une certaine raideur du membre inférieur droit ainsi que des troubles psycho-comportementaux liés à un syndrome anxio-dépressif et à un décrochage social.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- dépenses de santé actuelles : frais de santé imputables décrits au sein du rapport
- arrêt des activités professionnelles : perte totale de gains professionnels justifiée du 21 mai 2011 au 15 janvier 2012 puis une perte partielle à 50 % de gains professionnels justifiée du 16 janvier 2012 au 31 mai 2015 (à faire préciser par la CPAM)
- déficit fonctionnel temporaire total du 21 mai 2011 au 2 septembre 2011
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
- 80 % du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012,
- 66,6 % du 16 janvier 2012 au 30 novembre 2013
- 50 % du 1er décembre 2013 au 7 juillet 2015
- assistance temporaire par tierce personne :
- du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012 :
- durant les périodes d'hospitalisation de jour : 5 heures par jour
- en dehors des hospitalisations de jour : 6 heures par jour
- du 16 janvier 2012 au 30 novembre 2013 (en hospitalisation de jour et hors hospitalisation de jour) : 4 heures par jour
- du 1er décembre 2013 au 7 juillet 2015 :
- durant les périodes d'hospitalisation de jour : 3 heures par jour,
- en dehors des hospitalisations de jour : 4 heures par jour
- aide à la parentalité pour l'enfant [T] :
- du 21 mai 2011 au 2 septembre 2011: 4 heures par jour
- du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012 : 3 heures par jour
- du 16 janvier 2012 au 30 novembre 2013 : 2 heures par jour
- du 1er décembre 2013 jusqu'à la consolidation : 1 heure 30 par jour
- consolidation au 7 juillet 2015
- souffrances endurées de 4,5/7
- préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant un an puis de 2/7
- déficit fonctionnel permanent de 40 %
- assistance permanente par tierce personne :
- 4 heures par jour
- aide à la parentalité :
- du 8 juillet 2015 au 19 décembre 2019 : 1 heure par jour lorsque [T] est chez son père
- du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2021 : 1/2 heure par jour lorsque [T] est chez son père,
- incidence professionnelle : licenciement de l'activité antérieure exercée imputable ; aptitude réduite à la reprise et au maintien d'une activité susceptible de procurer gain ou profit en milieu ordinaire
- frais futurs : traitement médicamenteux, consultations de médecin généraliste et en centre de réadaptation, SAMSAH, tels que décrits au sein du rapport, hospitalisation à [Localité 9] du 6 février 2017 au 20 mars 2017 imputable. Réserves évolutives précisées au sein du rapport
- préjudice esthétique permanent de 2/7
- préjudice d'agrément : éléments justifiant un préjudice d'agrément
- pas de préjudice sexuel imputable
- pas de préjudice d'établissement imputable.
Ce rapport d'expertise constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [A], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1980, de son activité de responsable logistique salarié, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice corporel et pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il correspond en l'espèce aux dépenses suivantes :
- frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et de transport pris en charge par la CPAM soit selon le décompte des débours définitifs de cet organisme au 15 octobre 2018 la somme de 191 904,59 euros,
- franchises restées à la charge de la victime soit, au vu du décompte susvisé, la somme non contestée de 58 euros qui sera allouée à M. [A].
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par les médecins conseils de M. [A] pour un montant total de 7 290 euros sur lequel s'accordent les parties.
La somme de 7 290 euros sera allouée à M. [A].
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Sur la tierce personne personnelle
M. [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 97 418,50 euros sur la base du volume horaire retenu par l'expert et d'un tarif horaire de 17 euros sur une année de 365 jours.
La société Greenval offre la somme de 21 930 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros s'agissant d'une aide non spécialisée. Elle soutient que M. [A] ne peut être indemnisé au titre d'une assistance temporaire par tierce personne pendant les périodes d'incarcération et au cours desquelles il a travaillé à temps complet.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [A] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il n'est pas établi que durant la période d'incarcération de M. [A] du 20 septembre 2012 au 5 novembre 2012, ses besoins d'aide n'aient pas été satisfaits de sorte que cette période ne sera pas prise en considération.
En revanche durant les périodes au cours desquelles il a travaillé à temps complet, le besoin d'aide de M. [A] pour accomplir les tâches de la vie quotidienne et être stimulé a persisté, l'employeur n'assurant aucune prise en charge sur le plan domestique et personnel de M. [A].
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 17 euros sur une année de 365 jours tel que sollicité par la victime.
Au regard des conclusions du rapport d'expertise et en excluant la période d'incarcération de M. [A] du 20 septembre 2012 au 5 novembre 2012, l'indemnité de tierce personne personnelle s'établit de la manière suivante :
- pour la période du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012, l'expert précise en page 70 de son rapport que M. [A] était hospitalisé 4 jours par semaine, de sorte que, comme l'admettent les parties, son besoin d'assistance total pendant cette période a été de 658 heures :
* 658 heures x 17 euros = 11 186 euros
- pour la période du 16 janvier 2012 au 19 septembre 2012 et du 6 novembre 2012 au 30 novembre 2013 - c'est-à-dire en excluant la période d'incarcération - l'expert a retenu 4 heures par jour en hospitalisation de jour et hors hospitalisation de jour :
* 638 jours (248 jours + 390 jours) x 4 heures x 17 euros = 43 384 euros
- pour la période du 1er décembre 2013 au 7 juillet 2015, l'expert précise en page 59 de son rapport que M. [A] a été hospitalisé de jour du 12 décembre 2013 au 12 février 2014 (63 jours) ce que confirme le bulletin de situation établi par la clinique du Bourget (pièce 58) :
* jours en hospitalisation de jour : 63 jours x 3 heures x 17 euros = 3 213 euros
* jours à domicile du 1er décembre 2013 au 11 décembre 2013 et du 13 février 2014 au 7 juillet 2015 : 521 jours (11 jours + 510 jours) x 4 heures x 17 euros = 35 428 euros
Total : 93 211 euros.
Sur l'aide à la parentalité
M. [A] sollicite l'indemnisation de l'aide à la parentalité à hauteur de 46 065 euros jusqu'à la date de consolidation sur la base du volume horaire défini par l'expert et d'un tarif horaire de 15 euros, qu'il applique sur une année de 365 jours. Il souligne s'être toujours occupé de son fils - âgé de 5 ans et demi au moment de l'accident - avec l'aide de sa mère, chez laquelle il vivait, et que depuis l'accident son état de santé est incompatible avec l'éducation d'un enfant, raison pour laquelle il nécessite une aide à la parentalité.
La société Greenval s'oppose à la demande d'indemnisation d'une assistance à la parentalité qu'elle estime non fondée. Elle soutient que l'accident n'a eu aucune incidence sur la situation de M. [A] par rapport à son enfant, puisqu'il a déclaré lors de son hospitalisation à l'hôpital [10] qu'il était élevé par ses parents.
Sur ce, si le Docteur [H] a conclu au besoin d'une aide à la parentalité, il a également précisé au titre de la situation familiale de la victime, en page 50 de son rapport, que la garde de [T] a été initialement assurée en totalité par la mère de M. [A] et que ce n'est que depuis la rentrée 2019 - soit postérieurement à la date de consolidation - qu'a été mise en place une garde alternée entre les parents de l'enfant, ce que M. [A] admet dans ses écritures.
Par ailleurs, M. [A] ne démontre pas qu'avant la survenance de l'accident, il assumait la charge, au moins pour partie, de l'éducation, la garde, l'entretien, l'aide à la vie scolaire et les déplacements de son fils.
Dès lors, le besoin de M. [A] d'une aide à la parentalité se limite au maintien des liens affectifs avec son enfant, compte tenu de ses troubles cognitifs et psycho-comportementaux.
Eu égard à la nature de l'aide requise et de l'âge de l'enfant, né le [Date naissance 3] 2005, ce besoin doit être fixé à 1 heure par jour.
Il sera rémunéré selon le tarif horaire de 15 euros et sur une base de 365 jours sollicités par M. [A].
L'aide à la parentalité s'élève ainsi de la date de l'accident à celle de la consolidation, le besoin persistant durant l'incarcération, à la somme de 22 620 euros (1 508 jours x 1 heure x 15 euros).
***
Il sera ainsi alloué à M. [A] la somme totale de 115 831 euros (93 211 euros + 22 620 euros) au titre de l'assistance temporaire de tierce personne.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [A] expose que bien que placé en arrêt de travail, hormis un bref mi-temps thérapeutique, du 21 mai 2011 au 7 juillet 2015, il a travaillé sans en informer ni son curateur, ni la CPAM, ni l'expert judiciaire de mars 2013 à mars 2015 et a perçu à ce titre des salaires à hauteur de la somme de 27 107,36 euros. Il indique que ces emplois n'ont pas été durables en raison des troubles consécutifs à l'accident et qu'il a même exercé le métier d'ambulancier en toute illégalité faute d'être titulaire du permis de conduire.
Il calcule sur la base d'un salaire mensuel antérieur à l'accident de 2 201,70 euros nets, sa perte de revenus à la somme de 108 984,15 euros. Il évalue ainsi sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 373,73 euros après déduction des salaires perçus (27 107,36 euros) et imputation des sommes versées par la CPAM au titre des indemnités journalières (78 802,53 euros) et des arrérages de la rente accident du travail du 1er juin 2015 au 7 juillet 2015 (1 700,53 euros).
La société Greenval conteste toute perte de gains professionnels actuels.
Elle fait valoir que M. [A] percevait avant l'accident un salaire de 1 613,42 euros nets, le salaire du mois de mai 2011 sur lequel s'est fondé M. [A] n'étant pas significatif puisqu'il intégrait une prime exceptionnelle liée à un grand déplacement.
Elle en déduit qu'il ne revient aucune somme à M. [A] après imputation d'une part, des salaires perçus lorsqu'il a travaillé à temps plein chez son ancien employeur de février 2012 à octobre 2012 puis pendant environ deux ans pour diverses sociétés d'ambulance et d'autre part, des indemnités journalières servies par la CPAM à hauteur de 78 802,53 euros.
Sur ce, l'expert a retenu que « le licenciement de M. [A] (le 28 novembre 2012) est bien en relation avec les conséquences du traumatisme subi ».
Par ailleurs, il ressort du certificat de travail délivré le 10 décembre 2012 par la société Via trans express que M. [A] a été employé par cette société en qualité de responsable logistique du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2012 et de la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2012 que cet employeur n'a pas pu maintenir M. [A] à son poste de travail en raison « des faits suivants : incompatibilité d'humeur, impasse au niveau de la communication, retards et absences répétés sans que personne ne soit averti, ce qui nous a causé de graves difficultés pour le fonctionnement de notre établissement ».
Si la société Greenval conteste au titre de la perte de gains professionnels futurs que le licenciement soit en lien avec l'accident au motif que M. [A] a communiqué deux lettres de licenciement et que M. [A] a obtenu des primes de rendement en janvier, mars et juillet 2012, ce qui serait incompatible avec le licenciement, il s'avère que les deux exemplaires de la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2012 qui ont été communiqués par la société Greenval sont strictement identiques sauf quant à la date de l'entretien préalable, ce qui n'est pas significatif et peut résulter d'une simple erreur matérielle et les termes de cette lettre sont très clairs sur les motifs du licenciement qui sont directement rattachés à un comportement de M. [A] qui correspond à celui résultant de l'incidence des troubles que l'accident a occasionnés.
L'allocation de la prime de rendement, liée aux objectifs de productivité des salariés, est sans rapport avec le comportement de M [A] au travail, tel qu'il lui a été reproché par son employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la perte de son emploi par M. [A], qu'il occupait au sein de la même société depuis plus de deux ans lors de l'accident, est imputable à celui-ci.
Le Docteur [H] a également retenu « une perte totale de gains professionnels justifiée du 21 mai 2011 au 15 janvier 2012 puis une perte partielle à 50 % de gains professionnels justifiée du 16 janvier 2012 au 31 mai 2015 (à faire préciser par la CPAM) ».
Si l'expert a fixé la fin de la période d'arrêt de travail au 31 mai 2015, il résulte des pièces produites aux débats que M. [A] a été embauché à plusieurs reprises à compter du 6 décembre 2012, notamment en qualité d'ambulancier, mais qu'il n'a pu être employé de façon durable en raison des troubles générés par l'accident.
En effet, Mme [M], gérante de la société Ambulance Régence a attesté le 10 janvier 2017 que M. [A] ayant effectué plusieurs vacations, la dernière le 20 avril 2014, ne pouvait plus exercer ses fonctions en raison de « signes et comportements inquiétants (perte de mémoire et d'équilibre, moments d'absence, saut d'humeur, élocution difficile...) » et avait mis fin à son emploi ; de même M. [V] gérant de la société Ambulance AB Lorget et M. [F], gérant de la société Ambulances chrono, ont attesté le 10 janvier 2017 que M. [A] avait travaillé plusieurs jours en qualité d'auxiliaire ambulancier, la dernière intervention étant du 15 septembre 2014 mais que cette période d'essai n'avait pu aboutir à un contrat de travail à durée indéterminée « pour cause d'absences répétées au travail de M. [A], saut d'humeur ainsi que d'oubli du respect des consignes propres à l'ambulancier et des difficultés de compréhension du travail ».
Il s'avère ainsi que M. [A], qui a perdu son emploi du fait de l'accident et n'a pu se réinsérer sur le plan professionnel durablement, est fondé à être indemnisé d'une perte de gains professionnels actuels depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 7 juillet 2015, date de la consolidation de son état.
Il résulte des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2011 de M. [A], seul bulletin de salaire communiqué pour la période antérieure à l'accident, qu'il a perçu un salaire brut de 2 065,79 euros, hors les heures d'absence consécutives à l'accident du travail du 22 mai 2011 et que les charges sociales salariales se sont élevées à 384,67 euros ce qui porte son salaire mensuel net à 1 681,12 euros.
La perte de gains professionnels actuels est ainsi de 83 232,25 euros (1 681,12 euros x 49,51 mois).
De cette perte doivent être déduits les salaires perçus durant la période soit au vu des bulletins de salaire communiqués la somme de 27 107,36 euros, ce qui porte le solde à 56 124,89 euros (83 232,25 euros - 27 107,36 euros).
Par ailleurs, suivant décompte de la CPAM du 15 octobre 2018, elle a versé à M. [A] du 22 mai 2011 au 31 mai 2015 des indemnités journalières pour un montant de 78 802,53 euros qui s'imputent également sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer.
En revanche, la rente accident du travail réparant un préjudice permanent, les arrérages de cette rente versés avant la date de la consolidation retenue au 7 juillet 2015 ne peuvent s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels.
M. [A] ayant été ainsi indemnisé de la totalité de sa perte de gains professionnels actuels, ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Ce poste est représenté, en l'espèce, par les frais futurs prévus par la CPAM, M. [A] ne formulant aucune demande à ce titre.
- Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Sur la tierce personne personnelle
M. [A] soutient que la gravité de son handicap rend indispensable une assistance de 4 heures par jour à titre viager, retenue par l'expert, sur la base d'un tarif horaire de 20 euros pour les arrérages échus jusqu'au 30 juin 2025 et de 22 euros pour les arrérages à échoir à raison de 412 jours par an.
Il sollicite ainsi, à titre principal, une indemnisation de 1 945 098,62 euros en retenant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux -1% et subsidiairement, 1 629 526,40 euros en adoptant le barème de capitalisation BCRIV 2023.
Il précise, en réponse aux objections de la société Greenval, qu'il doit être aidé pour ses déplacements dans la mesure où selon les divers médecins experts qui l'ont examiné, les séquelles de l'accident et ses difficultés visuelles importantes sont incompatibles avec la conduite automobile et qu'il doit s'abstenir de conduire, même s'il a conservé son permis de conduire et que ses séquelles le conduisent à braver l'interdiction adoptant ainsi une conduite dangereuse.
M. [A] ajoute que s'il dispose d'une certaine autonomie, son humeur fluctue, il adopte des comportements inadaptés et dangereux et nécessite cadrage et assistance notamment pour éviter de se faire escroquer ou agresser.
Il expose qu'il vit au domicile de ses parents et n'occupe l'appartement dont il est propriétaire que de façon temporaire lorsqu'il est en conflit avec eux.
La société Greenval offre la somme de 86 528,08 euros en retenant un besoin d'assistance de 2 heures 30 par semaine, une base horaire de 16 euros et le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 à 0,50 %.
Elle fait valoir que l'état de M. [A] ne nécessite pas une aide viagère de 4 heures par jour comme le montre le fait qu'il a travaillé intensément en tant qu'ambulancier avant la consolidation, qu'il a été incarcéré pour conduite sans permis et qu'il résulte de deux enquêtes privées réalisées en 2015 et en 2022 qu'autonome, il mène une vie sociale normale, a obtenu à nouveau le permis de conduire, conduit régulièrement et ne vit plus chez ses parents mais s'est installé avec sa compagne.
Elle précise que la conduite dangereuse de M. [A] est antérieure à l'accident et sans lien avec ses séquelles comme l'illustrent ses nombreuses condamnations pour infractions routières entre 2002 et 2010.
Elle soutient, qu'en toute hypothèse, le rapport définitif de l'expert précise explicitement que si M. [A] était amené à conduire, les besoins en aide humaine pourraient être réduits à 2 heures 30 par semaine au lieu des 3 heures 30 retenues, ce qui implique qu'il a estimé l'aide humaine viagère à 3 heures 30 par semaine et non à 4 heures par jour.
Sur ce, l'expert a indiqué dans ses conclusions définitives, en page 81 de son rapport ainsi que mentionné plus haut, que l'état de M. [A] nécessitait une assistance personnelle de « 4 heures par jour en viager post- consolidation ».
Dans le corps de son rapport en pages 63 et 64 il a reproduit l'avis du Docteur [R], sapiteur neurologue, selon lequel « les troubles séquellaires ont un impact significatif sur les conditions d'existence et les capacités d'insertion de M. [A] » et que ce dernier « a besoin d'aide et d'incitation pour les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, entretien de la maison, du linge, courses et préparation de reps). Il a également besoin d'aide pour incitation et accompagnement dans les activités occupationnelles. Il a également besoin d'aide pour les déplacements puisqu'il ne peut plus conduire, il ne peut se déplacer seul. Pour l'ensemble de ces besoins en tierce personne on retiendra une aide humaine par tierce personne active non médicalisée pour les 4 heures par jour tous besoins confondus. Le reste du temps M. [A] peut être laissé seul à son domicile. Les besoins évoqués par l'expert principal concernent les besoins d'aide à la vie quotidienne soit 2 heures par jour mais ne concernent pas les besoins d'incitation, d'accompagnement dans les activités et d'accompagnement dans les déplacements qui justifient qu'il soit ajouté 2 heures par jour ».
En page 70, le Docteur [H] a repris les conclusions de son rapport provisoire dans lesquelles il a indiqué « en viager post-consolidation, il convient de retenir une assistance plus réduite pour les besoins d'aide à la vie quotidienne (toilette, habillage, entretien de la maison, du linge, courses, préparation des repas...) auxquelles il convient d'ajouter prenant en considération les besoins d'aide incitationnelle, d'accompagnement tant dans les activités que pour tous les déplacements, comme cela est précisé par le sapiteur neurologue sollicité, l'ensemble représentant une assistance quotidienne au rythme de 4 heures par jour ».
En outre, en réponse aux dires des parties, cet expert a précisé en page 76 de son rapport qu'il avait, ainsi que le sapiteur neurologue [R], pris en compte les observations formulées par les parties dans leurs dires et les constatations de l'enquête réalisée à titre privée par les défendeurs et ajouté que « les troubles cognitifs et comportementaux en relation avec l'atteinte cérébrale et principalement frontale... ont été décrits dès la période post-accidentelle dans les différents bilans neuro-psycho-cognitifs réalisés. Ces bilans montrent une certaine amélioration avec le temps. Mais il persiste néanmoins des séquelles qui perturbent la vie sociale et professionnelle de M. [A]. Il serait paradoxal de retenir comme étant en faveur de l'absence de lésions l'existence de comportements non adaptés qui justement peuvent être la conséquence de ces lésions. Les experts dans leurs appréciations ont pris en compte tous ces éléments ».
En revanche, le Docteur [H] a ajouté en page 77 de son rapport sous le paragraphe consacré à l'aide humaine avoir pris en considération la nécessité d'une aide aux déplacements et que si « M. [A] était amené à conduire effectivement, les besoins en aide humaine pourraient être réduits à 2 heures 30 par semaine au lieu des 3 heures 30 retenues ». Néanmoins, il convient de relever que le volume horaire ainsi mentionné est en totale contradiction avec les constatations et conclusions précédentes puisqu'il est hebdomadaire et non journalier - contrairement à ce qu'ont retenu de façon constante le Docteur [H] et son sapiteur - et d'une durée de 3 heures 30 alors qu'un tel volume horaire n'a jamais été évoqué auparavant.
De surcroît, il ressort des troubles importants consécutifs à l'accident constatés par le Docteur [R] et notamment « des troubles cognitifs avec troubles de l'attention, de la concentration, troubles mnésiques, troubles dysexécutifs avec distractibilité, sensibilité à l'interférence, difficultés à réaliser deux tâches simultanément ou recevoir deux consignes simultanées, de la dysarthrie, de la fatigabilité, irritabilité, sensations vertigineuses, paresthésies de l'hémicorps droit », que M. [A] nécessite non seulement une aide pérenne pour l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne mais également pour l'incitation et l'accompagnement dans les activités et les déplacements, notamment en voiture.
Sur ce dernier point, le sapiteur [R] a retenu que M. [A] ne pouvait pas conduire et ceci est en conformité avec le compte-rendu d'hospitalisation du Docteur [I] du 9 octobre 2013, dans lequel il a mentionné que les difficultés attentionnelles sévères de M. [A] en modalité visio spatiale et en modalité auditive y compris en tâche simple, limitent profondément ses capacités d'alerte, ainsi que son ralentissement psycho-moteur et sa fatigabilité importants de sorte que M. [A] était très nettement en dehors des conditions nécessaires à la conduite automobile et ne devrait pas conduire.
Enfin, M. [U] du cabinet CI2R dans le rapport d'enquête privée effectuée à la demande de la société Greenval, en date du 18 juin 2015, a mentionné alors que M. [A] était au volant de véhicules successifs, « nous avons constaté qu'il roulait souvent particulièrement vite » puis « il s'arrête tout à coup en plein milieu de la chaussée quelques instants et finit par redémarrer et prendre la direction de [Localité 11]. En route il franchit plusieurs feux rouges et remonte la rue en contre sens pour dépasser une dizaine de voitures », puis « comme à son habitude, l'intéressé adopte un comportement de conduite dangereuse, franchissement de feux rouges, dépassement qui ne nous permettent pas de le suivre ».
Il s'avère ainsi que si M. [A] persiste à conduire des véhicules automobiles et a obtenu le permis de catégorie B le 15 février 2013, d'ailleurs dans des conditions troubles puisqu'il a déclaré à l'expert qu'un tiers s'était présenté à sa place, il nécessite bien un accompagnement pour ses déplacements eu égard au danger qu'il représente pour lui-même et les tiers lorsqu'il conduit en raison des troubles cognitifs et comportementaux consécutifs à l'accident.
Eu égard à l'ensemble des données qui précèdent,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.