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CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/10319


Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/10319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/10319
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
68c3adbd84335e36ff421300

Texte de la décision

10,577 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Septembre 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRSQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2024 -Conseil de discipline des avocats du barreau de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur [O] [U] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

- Madame Hélène MOUTARDIER, Membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de l'ESSONNE

- Monsieur Thierry MONEYRON, Membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de MEAUX

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Mai 2025, ont été entendus :

- Madame Nicole COCHET, en son rapport ;

- Monsieur Michel LERNOUT, en ses observations ;

- Maître Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

A la suite de la déclaration de caducité de l'appel qu'il lui avait donné mandat d'interjeter sur un jugement d'expulsion le concernant, M. [G] a formé auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 5 septembre 2022 une plainte déontologique à l'encontre de M. [O] [U] [R], avocat.

A défaut de suite donnée à la plainte par la commission de déontologie au vu des observations en réponse fournies par M. [U] [R], M. [G] a déposé une requête aux fins de saisine directe du conseil de discipline et saisi celui-ci le 5 mars 2023, reprochant à M. [U] [R] d'avoir manqué aux principes esssentiels de la profession édictés à l'article 3 du décret n°2005-790 repris à l'article 1.3 du RIN, en particulier de conscience, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et, à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, pour :

' s'être abstenu d'accomplir les diligences attendues dans le dossier confié en dépit du paiement d'honoraires,

' s'être abstenu de lui répondre et de l'informer de l'état d'avancement de son dossier malgré les multiples relances effectuées,

' avoir indiqué au service de déontologie avoir adressé à M. [G] le 10 février 2022, par lettre recommandée, les conclusions de la partie adverse, ainsi qu'une déclaration de sinistre qu'il aurait remplie à la suite d'une ordonnance de caducité du 30 septembre 2021, envoi que le plaignant n'a pas reçu.

Statuant par arrêté du 23 avril 2024, la juridiction disciplinaire du conseil de l'ordre a :

' donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande,

' dit que M. [O] [U] [R] s'est rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment à l'égard de son client de dévouement, de diligence et de prudence, tels que prévus par l'article 1.3 du réglement intérieur national,

' prononcé une dispense de sanction compte tenu du contexte du dossier.

Par déclaration contre récepissé faite au greffe le 22 mai 2024, le procureur général a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions écrites communiquées en temps utile et visées par le greffe le 15 mai 2025, le procureur général demande à la cour :

- de dire son recours recevable et fondé,

- d'infirmer l'arrêté du 23 avril 2024 du conseil de l'ordre en ce qu'il a prononcé une dispense de sanction.

Oralement à l'audience, il s'interroge sur l'effectivité des manquements compte tenu d'une part, des éléments mis en avant par le conseil de discipline pour justifier la dispense de peine, non prévue par les textes applicables, et d'autre part, du bien fondé de la déduction opérée par le conseil de discipline, qui a considéré acquise l'existence d'un manquement disciplinaire sur la seule base de la reconnaissance par M. [U] [R] de sa faute professionnelle.

Dans ses observations communiquées en temps utile et visées par le greffe le 15 mai 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, convient que la dispense de peine ne pouvait en l'espèce être prononcée, mais, rappelant qu'au vu des explications de M. [U] [R] recueillies par la commission de déontologie, il n'avait pas estimé opportun de saisir la formation disciplinaire du conseil de l'ordre, il soutient que si celle-ci une fois saisie estimait que les motifs invoqués par M. [G] n'atteignaient pas un seuil de degré de gravité suffisant pour justifier une sanction disciplinaire, comme semblent l'indiquer les motifs par lesquels elle a justifié le prononcé de la dispense de peine, il lui incombait non d'opter pour cette dispense, mais de renvoyer purement et simplement M. [U] [R] des fins de la poursuite engagée.

M. [U] [R], régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de récpetion du 17 décembre 2024 dont l'accusé de réception est revenu signé le 19 décembre suivant, n'y est ni présent ni représenté.

SUR CE,

Aucun texte du droit disciplinaire des avocats ne prévoit la possibilité de prononcer une dispense de peine au bénéfice de l'avocat à l'encontre duquel sont retenus un ou des manquements disciplinaires, en sorte qu'en pareil cas, la juridiction disciplinaire n'a d'autre choix que de prononcer une sanction, l'appel du ministère public sur ce point est donc fondé.

Pour autant, la reconnaissance par la juridiction disciplinaire de manquements disciplinaires à l'encontre de M. [U] [R] appelle le réexamen proposé par le bâtonnier.

Il a en effet été retenu contre lui un double manquement, 'à savoir la faute professionnelle consistant à ne pas notifier dans les délais prévus en matière de circuit court devant la cour d'appel ses conclusions d'appelant à l'ensemble des parties à la procédure, et le fait de s'être abstenu de répondre à son client M. [G] à compter du mois de juin 2021', la formation disciplinaire s'en étant tenue à 'constater' ces manquements 'que M. [U] [R] ne conteste pas'.

Or, s'il est constant que la caducité de l'appel a été prononcée faute de signification des écritures de M. [G], appelant, à l'ensemble des parties, le plaignant perdant ainsi le bénéfice de son recours, M. [U] [R] a justifié devant la commission de déontologie qu'il avait rédigé des conclusions d'appel dans les délais et les avait adressées pour signification au commissaire de justice, lequel avait commis l'erreur d'omettre une des parties dans cette signification.

Tenu en termes de responsabilité professionnelle d'assumer vis-à-vis de son client l'erreur commise par le commissaire de justice mandaté par ses soins, M. [U] [R] n'est cependant pas l'auteur du défaut de diligence à l'origine de l'extinction de l'appel, qui a été en l'occurrence le fait du commissaire de justice, et qui ne peut dès lors lui être déontologiquement reproché comme s'il l'avait personnellement commis, et qu'au demeurant il n'a pas reconnu comme tel, contrairement à ce qu'affirme la décision dont appel. En effet la déclaration de sinistre qu'il a immédiatement effectuée, dont il a également justifié à la commission de déontologie, si elle matérialise sa reconnaissance de responsabilité professionnelle et sa volonté de faire toutes diligences propres à réparer les conséquences de l'erreur commise, n'a pas pour autant valeur de reconnaissance de sa part du manquement déontologique que le conseil de discipline a cru à tort pouvoir 'constater' du seul fait de cette attitude, mais qu'il n'a pas caractérisé.

De la même façon, sur le défaut d'information de son client qui lui est reproché, il n'est pas discuté que comme il en a aussi justifié auprès de la commission de déontologie, M. [U] [R] a adressé le 10 mars 2022 à M. [G] un courrier recommandé lui envoyant les conclusions adverses et la déclaration de sinistre faite à la suite de l'ordonnance de caducité du 30 septembre 2021, et si ce courrier n'est pas venu à la connaissance de M. [G], c'est seulement parce que ce dernier ne s'est pas présenté à la poste pour le retirer. Ayant donné ces informations, M. [U] [R] n'a manqué à aucune obligation déontologique en cessant à partir de juin 2022, comme l'a relevé le conseil de discipline, de répondre aux courriels que M. [G] a dit lui avoir envoyés 'à de multiples reprises', alors que la procédure étant irrémédiablement close même si elle a pu être maintenue au rôle quelque temps avant d'en être radiée, il ne pouvait plus réaliser aucune intervention utile pour ce client, le cadre de sa saisine étant épuisé.

Il résulte de ce qui précède que les éléments mis en avant par le conseil de discipline pour justifier d'une dispense de peine impossible à prononcer établissent en fait le défaut de caractérisation d'un quelconque manquement déontologique imputable à M. [U] [R], qui puisse justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre.

La décision dont appel est donc infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'arrêté dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [O] [U] [R] n'a commis aucun manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat,

Dit en conséquence n'y avoir lieu de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre,

Laisse à chacune des parties la charge éventuelle de ses propres dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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