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CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/01469


Vérifier : CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/01469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/01469
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
68c3b267a58b5d9265de5c0b

Texte de la décision

6,041 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/01469 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSKM

Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 17 mars 2025, enregistrée sous le n° 19/02116

La Sa [Adresse 12] [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 10]

La Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée 'Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de Nîmes

APPELANTES

M. [V] [H], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14], Foyer d'Accueil Médicalisé [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par l'Association Tutélaire de Gestion (ATG), en qualité de tuteur désigné par jugement du 6 septembre 20218, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume Fortunet de la SCP Fortunet et Associés, avocat au barreau d'Avignon

La CPAM de Vaucluse

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Silvia alexandrova Kostova, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉS

Le 11 septembre 2025

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,

Par jugement du 17 mars 2025 le tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige opposant M. [V] [H] à la MAIF, l'établissement public Saint-Antoine, le centre chirurgical Saint-Roch etla SHAM, en présence de la CPAM de Vaucluse :

- a dit l'établissement public [Localité 18] entièrement responsable des préjudices subis par celui-ci en lien avec la chute survenue le 16 mai 2013, en ce compris l'infection diagnostiquée en janvier 2019,

- a dit le centre chirurgical [Localité 19] entièrement responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée en juin 2013 par celui-ci,

- a condamné in solidum l'établissement public [Localité 18] et son assureur la MAIF à lui payer la somme de 72 148 euros décomposée comme suit :

- 780 euros au titre des frais divers

- 6 996 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 22 000 euros au titre des souffrances endurées

- 3 100 euros au titre du préjudice esthétique

- 39 272 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- a condamné in solidum le [Adresse 13] et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 48 750 euros décomposée comme suit :

- 600 euros au titre des frais divers

- 6 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 20 000 euros au titre des souffrances endurées

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique

- 18 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- a condamné in solidum l'établissement public [Localité 18] et son assureur la MAIF à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 16 663,70 euros au titre de ses débours concernant la fracture du col fémoral de l'assuré,

- a condamné in solidum le [Adresse 13] et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 63 092,76 euros au titre de ses débours concernant la complication infectieuse,

- les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de ses frais de gestion

- les a condamnés in solidum à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M. [H] et celle de 1 000 euros à la CPAM de Vaucluse,

- a rejeté les plus amples demandes,

- a condamné in solidum le foyer d'accueil médical de l'établissement public [Localité 18], la MAIF, le centre chirurgical [Localité 17] et la SHAM aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise que Me [O] [L] pourra recouvrer directement pour les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La Sa [Adresse 13] et la mutuelle Relyens Mutual Insurance ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2025.

Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2025 elles demandent à la cour

- de (leur) donner acte de ce qu'(elles) se désist(ent) de (leur) procédure devant la cour

- de constater par voie de conséquence l'extinction de l'instance et le desaisissement de la cour

- de dire que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Signifiées dans le délai qui leur était imparti pour leurs conclusions d'appelantes et en l'absence de conclusions des intimés le désistement des appelantes qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elles supporteront les dépens en application des textes précités.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement des sociétés [Adresse 13] et Relyens Mutual Insurance de l'instance enregistrée sous le n° 25/01469 et de leur appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2025 (n°RG 19/02116)

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Laisse les dépens à la charge des appelantes.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

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