Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca annulation source api

CA Papeete, 14 août 2025, RG 25/00058


Vérifier : CA Papeete, 14 août 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section C
Type
arret
Id
68c3b85dc3e142b21e832b53

Texte de la décision

18,695 caractères

N°255

GJC/CG


Copies exécutoires délivrées à :

- Me Bennouar,

- Me Hellec,

le 18.08.2025.

Copies authentiques délivrées à :

- Me [T],

- Conseil de l'ordre,

- Me [R]-[K],

- Me [U],

- Le ministère public

le 18.08.2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 14 août 2025

RG 25/00058 ;

Décision déférée à la cour : élections partielles des membres du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] du 21 février 2025 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 février 2025 ;

Appelante :

Mme [M] [G], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, avocate, [Adresse 4] - [Localité 5] ;

Représentée par Me Smaïn Bennouar et Me Teremoana Hellec, avocats au barreau de [Localité 5] ;

Intimés :

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5], dont le siège social est sis à [Adresse 6]-[Localité 5]

Représenté par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ; ayant conclu ;

Mme [B] [R] [K], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], avocate, [Adresse 3] - [Localité 5] ;

Ayant conclu ; non comparante ;

Mme [C] [U], avocate, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] ;

Comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2025 ;

En présence de :

M. [J] [T], bâtonnier du barreau de [Localité 5] en exercice pour l'année 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 6]-[Localité 5] ;

Ayant conclu ;

Le ministère public ;

Représenté par Monsieur Hervé-Pascal LEROY, substitut général ;

Composition de la cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience solennelle hors présence du public du 8 juillet 2025, devant Mme Joly-Coz, première présidente, Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère, M. Joly, vice-président au tribunal de première instance de Papeete et Mme Brunet-Ludet, vice-présidente au tribunal de première instance de Papeete, qui ont délibérés conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Le Prado ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé, non publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Joly-Coz, première présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Le 28 février 2025 Mme [M] [G] a déposé au greffe de la cour d'appel de Papeete un recours demandant, au visa des dispositions de l'article 15 de la loi n ° 7151130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des articles 5, 6, 12 et 16 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, du règlement intérieur du barreau de [Localité 5] et de ses annexes de :

- Juger la contestation des élections ordinales du 21 février 2025 recevable en la forme,

- Avant dire droit, ordonner la communication du procès-verbal des opérations de vote ainsi que le matériel et les documents électoraux,

- Au fond, annuler les élections partielles des membres du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] du 21 février 2025,

- Condamner l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] aux dépens.

Les élections partielles dont elle demande l'annulation sont celles ayant abouti à l'élection de Me [R]-[K] et de Me [U] au conseil de l'ordre.

A l'appui de sa demande elle expose que :

- Le scrutin est binominal tel que prévu à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ce qui n'a pas été respecté.

- Le délai de dépôt des candidatures n'a pas été respecté. L'article 14 du règlement intérieur du barreau de [Localité 5] qui fixe les modalités des élections au sein du barreau prévoit que : 'l'avocat désirant faire acte de candidature aux fonctions de membre du conseil ou de bâtonnier ou de vice-bâtonnier et remplissant les conditions requises en informe le bâtonnier au plus tard 2 semaines avant la date du scrutin.

Aucun acte de candidature ne sera possible passé ce délai, toute candidature déposée hors délai sera déclarée irrecevable et non avenue.

En l'espèce elle fait valoir que Me [R]-[K] a déposé sa candidature le 17 février 2025 et Me [U] le 20 février 2025 alors que l'élection était prévue pour le 21 février 2025.

- Le délai de convocation aux élections était tardif en ce que la convocation a été adressée le 3 février 2025 pour le 21 février 2025 de sorte que le délai de quinze jours pour déposer les candidatures expirait le 5 février 2025,

- Les candidatures de Me [R]-[K] et de Me [U] n'ont été portées à la connaissance des électeurs que le 20 février 2025 entrainant une rupture d'égalité entre les candidats,

- Le scrutin ne peut être sincère dès lors que, en ce que les électeurs, n'ont pas été pleinement informés au premier chef par le bâtonnier dans le délai requis par le réglement intérieur de la liste des candidats, mais à un délai à très brève échéance ne permettant pas d'exercer un choix libre et éclairé.

- Le secret du vote n'a pas été garanti.

Elle précisait, dans sa requête avoir avisé le procureur général et le bâtonnier de l'ordre des avocats conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991.

Me [R]-[K], Me [U] ont été informés du recours par les soins du greffe.

Tel a été également le cas pour le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5].

Le 28 mars 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] a déposé des conclusions demandant de voir débouter Mme [G] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Le 31 mars 2025 M. l'avocat général a fait connaître son avis écrit demandant de voir déclarer recevable le recours de Mme [M] [G], au fond le déclarer mal fondé et le rejeter.

Le 1er avril 2025 Mme [R] -[K] a déposé des conclusions faisant valoir l'absence d'intérêt à agir de Mme [M] [G], sollicitant l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, demandant le rejet de celui-ci.

Le 5 mai 2025 Mme [M] [G] déposait des conclusions reprenant les mêmes demandes que sa requête initiale ajoutant qu'aucune proclamation des résultats n'avait eu lieu le jour de l'élection, seule une publication étant intervenue le 28 février 2025 par une publication sur la plate forme Digibarre, qu'en tout état de cause les élections étaient tardives en ce que Me [E] avait été élue vice-bâtonnière à l'assemblée générale du 19 juin 2024 et Me [O] avait démissionné le 18 octobre 2024, l'article 10 alinéa 2 du décret de 1991 prévoyant que l'élection partielle doit avoir lieu dans les trois mois de l'évènement, soit au plus tard le 19 septembre 2024 afin de pourvoir au remplacement de Me [E] et avant le 18 janvier 2025 s'agissant du remplacement de Me [O].

Concernant la sincérité du scrutin, elle fait valoir que le 14 février 2025 le conseil de l'ordre avait décidé de reporter les élections au 21 février 2025. Le 26 juin 2025 M. le bâtonnier de l'ordre des avocats, agissant comme représentant du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5], a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de :

Débouter Mme [G] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Il expose que le scrutin ne pouvait être binominal dans la mesure où il convenait de remplacer uniquement deux membres féminins à savoir Me [O] qui avait démissionné et Me [E] qui venait d'être nommée vice bâtonnière, le caractère bi nominal du scutin étant destiné à permettre la parité, ce qui avait été décidé par deux séances du conseil de l'ordre en date des 18 octobre 2024 et 17 janvier 2025 qui n'avient pas été contestées.

Aucune candidature n'ayant été déposée malgré les diverses relances opérées, celles déposées par Me [R]-[K] et Me [U] étaient les deux seules à s'être manifestées et la date du 21 février 2025 pour procéder à ces élections avait été décidée lors du conseil de l'ordre du 17 janvier 2025, la convocation ayant été adressée le 3 février 2025. Me [R] a fait parvenir sa candidature le 12 février 2025 et Me [U] le 20 février 2025.

Il fait valoir que le règlement intérieur, dont la violation est alléguée, ne peut imposer des conditions d'éligibilité, que les délais prévus ne peuvent être qu'indicatifs et que les candidatures avaient été sollicitées dès le 18 novembre 2024, après rappel le 13 décembre 2025 par le conseil de l'ordre publié le 8 janvier 2025 sur la plate forme Digibarre.

Il ajoute qu'en tout état de cause les éléments invoqués par Mme [G] n'ont pas altéré la sincérité ou la loyauté du scrutin et que le règlement intérieur ne peut pas imposer des conditions supplémentaires à la loi concernant l'électorat ou l'éligibilité.

Il réfute que le secret n'ait pas été respecté lors des élections expliquant que les dispositions prises constituaient déjà un net progrès par rapport aux élections précédentes et étaient suffisantes.

Concernant le résultat des élections, ceux-ci ont été publiés et communiqués au ministère public, les deux candidates ayant recueilli plus de la majorité absolue des suffrages.

Lors de l'audience Me Bennouar, agissant dans l'intérêt de Mme [G], a repris les arguments développés dans ses conclusions.

Me Hellec, agissant également dans l'intérêt de Mme [G] a également développé les arguments détaillés dans les conclusions déposées au soutient des intérêts de la requérante.

M. Le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5], agissant dans l'intérêt du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5], a, lors de l'audience, repris les arguments développés dans les conclusions déposées le 26 juin 2025.

M. L'avocat général a également repris lors de l'audience les éléments détaillés dans son avis écrit.

Mme [R]-[K] était absente lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du recours :

La régularité du recours n'est pas contestée en ce qu'il a été réalisé dans les conditions de formes et de délai légales ; il sera donc déclaré recevable.

Sur l'intérêt à agir de Mme [G] :

Mme [G] étant inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] et électrice des membres du conseil de l'ordre de ce barreau a donc qualité à intervenir en cette instance. Elle a par ailleurs un intérêt personnel à soutenir la contestation de l'organisation des élections ordinales, ainsi que les élections elles-mêmes puisqu' elle se prévaut du non-respect des règles régissant ces élections et conteste la composition du conseil de l'ordre qui administre le barreau et qui est donc amené à prendre des décisions ayant des répercussions sur son activité professionnelle susceptibles d'affecter ses intérêts professionnels.

Sur le fond :

Aux titre des dispositions de l'article 15 de la loi n ° 7151130 du 31 décembre 1971 les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre.

Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

Aux termes des dispositions de l'article 17 de cette même loi le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur.

L'article 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection des membres au conseil de l'ordre .

Selon les dispositions de l'article 10 du même décret les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

Sur la recevabilité des candidatures déposées :

Le guide électoral émanant de la conférence des bâtonniers indique que le règlement intérieur du barreau qui, selon les dispositions des articles 5 et 6 du décret de 1991 fixe les modalités de l'élection, peut organiser les modalités d'enregistrement des candidatures et de leur publicité et donc prévoir des dates pour le dépôt des candidatures, mais ces dates ne peuvent être qu'indicatives.

Aucune des parties ne communique en l'espèce le règlement intérieur du barreau de [Localité 5], cependant il est versé aux débats le document intitulé 'annexe : organisation des élections' mentionné en liminaire comme pris en complément de l'article 14 du règlement intérieur du barreau de [Localité 5] comprenant un article 3 ainsi rédigé :

'de l'enregistrement des candidatures :

L'avocat désirant faire acte de candidature aux fonctions de membre du conseil ou de bâtonnier et /ou de vice bâtonnier et remplissant les conditions requises en informe le bâtonnier par lettre ou par email adressée au plus tard quinze jours avant la date du scutin.

Aucun acte de candidature ne sera possible passé ce délai, toute candidature déposée hors délai sera déclarée irrecevable et non avenue .

La liste des candidats est clôturée par le bâtonnier en exercice quinze jours avant la date du scrutin . Après la clôture, les noms des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée comme il est dit ci-dessus sont diffusées par les moyens informatiques appropriés'.

En l'espèce le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5], lors de sa réunion du 17 janvier 2025, a prévu l'élection partielle des deux sièges restant à pourvoir au sein du conseil de l'ordre pour le vendredi 21 février 2025.

La convocation à ces élections a été publiée sur le site digibarre le 3 février 2025 à 15h 53.

Les membres du barreau avaient été déjà préalablement invités à déposer leurs candidatures par un premier courrier de l'ancien bâtonnier en date du 18 novembre 2024 rappelant que deux membres du conseil de l'ordre devaient être élus en remplacement de Me [O], démissionnaire et de Me [E], devenue vice bâtonnière.

Il était indiqué dans ce courrier : 'je vous invite donc à manifester vos candidatures et attire votre attention sur les délais stricts à cet effet, conformément à notre règlement intérieur.'

Lors de sa réunion du 14 février 2025 , le conseil de l'ordre a décidé du report des élections au 24 mars 2025 en raison de l'absence de candidatures.

Me [R]-[K] a déposé sa candidature le 17 février 2025 à 10 h 19 et, le même jour, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] a adressé un courriel à l'ensemble des avocats du barreau de [Localité 5] rappelant lque es élections partielles au conseil de l'ordre devaient avoir lieu le 21 février 2025 et que seule Me [R]-[K] avait candidaté le 17 février 2025. Il y était ajouté ' Je remercie les consoeurs éligibles et interessées à bien vouloir candidater dans les meilleurs délais.'

Me [U] déposait sa candidature le 20 février 2025 à 14 h 46.

S'il est exact que l'appréciation d'un manquement éventuel aux dispositions du règlement intérieur du barreau doit s'effectuer à l'aune de la violation éventuelle des principes généraux du droit électoral appréciée au regard de l'espèce, tel n'est cependant pas le cas dès lors que ce règlement intérieur prévoit une sanction en cas de non respect de ces obligations.

Dès lors que le délai de dépot des candidatures était assorti d'une sanction par le règlement intérieur lui même, à savoir l'irrecevabilité, ce qui avait été rappelé dès le premier appel à candidature effectué le 18 novembre 2024, il ne peut être soutenu que ces dates n'ont qu'une valeur indicative et les candidatures arrivées en dehors du délai prévu ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables.

Dès lors que ces candidatures, successivement déposées trois jours avant le jour de l'élection pour Me [R]-[K] et la veille pour Me [U], étaient irrecevables, les opérations de vote sont affectées d'une irrégularité entrainant nécessairement l'annulation des élections partielles du 21 février 2025 sans qu'il y ait lieu, avant dire droit, d'ordonner la communication du procès-verbal des opérations de vote ainsi que le matériel et les documents électoraux.

L'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience solennelle, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et par mise à disposition,

Annule les élections partielles des membres du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 21 février 2025,

Condamne l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.

La greffière, La première présidente,

signé:Mareva Oputu-Teraimateata signé: Gwenola Joly-Coz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.