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CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03490


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/03490
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68c3b85fc3e142b21e832b7f

Texte de la décision

3,036 caractères

MINUTE N° 25/527

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE53

Décision déférée à la Cour : 30 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[6]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représentée à l'audience

INTIMEE :

S.A.S. [8]

Espace européen de l'entreprise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

La [6] est appelante d'un jugement du 30 août 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré inopposable à la SA [7] la décision par laquelle cette caisse a pris en charge au titre des risques professionnels une maladie du 17 mars 2019 dont souffrait le salarié [E] [V].

À l'audience du 15 mai 2025, elle n'a pas comparu, bien que l'accusé de réception de sa convocation soit revenu signé.

La société [7] a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et, à titre subsidiaire, s'en est rapportée à ses écritures.

Motifs de la décision

En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';

Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';

Condamne la [6] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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