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CA Bordeaux, 11 sept. 2025, RG 22/01491


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Date
11/09/2025
Numéro
22/01491
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
68c3b868c3e142b21e832c29

Texte de la décision

11,760 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/01491 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT2D

[N] [T]

c/

[M] [X]

[B] [W] [J] épouse [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/07238) suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022

APPELANT :

[N] [T]

né le 02 Mars 1957 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]/FRANCE

Représenté par Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[M] [X]

né le 08 Juillet 1947 à [Localité 14] (PORTUGAL)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 6]

[B] [W] [J] épouse [X]

née le 25 Mai 1952 à [Localité 12]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [T] est propriétaire de parcelles cadastrées AI [Cadastre 7] , AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3], situées [Adresse 4] dans la commune [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 10].

Ces parcelles confontent un chemin d'exploitation dénommé: ' [Adresse 8]'

Il a fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle AI [Cadastre 3], à charge pour lui selon le permis de construire qui lui a été délivré de céder le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin permettant l'accés à sa parcelle.

Les époux [X] sont propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 1] qui est également limitrophe au [Adresse 8].

M. [T] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire afin que soit déterminé les caractéristiques et les utilisations du chemin de [Adresse 15].

Par ordonnance du 8 mars 2019, il a été débouté de sa demande.

Par acte du 27 juin 2019, M. [T], considérant qu'il serait privé de ses droits de jouissance du chemin par ses voisins, les a assignés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement du 1 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [G],

- rejeté les autres demandes formées par M. [T],

- condamné M. [T] à payer à M. [I] et Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens en ce compris les frais de médiation,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a considéré que les demandes de M. [T] étaient prescrite pour la demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, et non fondée pour sa demande d'arrachage et d'élagage des végétaux restreigant l'usage du chemin.

M. [T] a relevé appel de ce jugement, le 24 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 avril 2023, M. [T] demande à la cour :

- de déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures,

- de dire et juger qu'elle n'est pas valablement saisie par la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse quant à l'absence de mention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel,

- de rejeter la demande de fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse quant à l'absence de mention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel,

- d'annuler le jugement du 1 er mars 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- de dire et juger que son action en dommages et intérêts n'est pas prescrite,

- de dire et juger que le chemin d'exploitation d'une largeur de 3 m à l'origine a été élargi à une servitude commune de 5 m de large,

- de dire et juger qu'il bénéficie de l'usage du passage du chemin litigieux en vertu d'un droit de propriété imprescriptible,

- de dire et juger qu'il y a lieu de condamner les époux [I] à lui verser au titre de l'obstruction volontaire et permanente du chemint la somme de 5 000 euros,

- de dire et juger qu'il y a lieu de condamner les époux [I] à élaguer continuellement les branches de leurs arbres, figuier et chèvrefeuille, qui débordent de leur propriété et gênent le passage sur le chemin litigieux ou bien de les couper définitivement,

- de dire et juger qu'il y a lieu de condamner les époux [I] laisser le passage libre au droit des parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 1] et à respecter le Code de la route sur ce passage,

- de condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- de condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens depuis la procédure de première instance,

- de condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, les époux [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, articles L 162-1 du code Rural, 2224, 671 et 673 du code civil:

- de juger que le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées le 9 mai 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel,

en conséquence,

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- de condamner M. [T] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de médiation,

dans tous les cas,

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,

à défaut,

- de juger que la demande de dommages et intérêts de M. [T] est prescrite et la déclarer irrecevable,

- de juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'avoir été privé de son droit de jouissance depuis le 7 juin 1989,

- de juger que M. [T] ne peut invoquer sa propre turpitude,

- de juger qu'il n'est pas démontré que leurs branches d'arbres gênent le passage sur le chemin litigieux,

en conséquence,

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre au titre du préjudice moral et de jouissance,

- de débouter M. [T] de sa demande d'élagage des branches d'arbres et d'abattage du figuier,

- de débouter M. [T] de sa demande de condamnation visant à laisser le passage libre au droit des parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 1] et de respecter le code de la route sur ce passage,

en toutes hypothèses,

- de condamner M. [T] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de médiation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose: ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 954 du même code dans sa version en vigueur au jour de l'appel et du délai prévu à l'article précédent, ajoute ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

En l'espéce, force est de constater que dans les premières conclusions qu'il a déposé le 24 mars 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [T] a omis, dans le dispositif de ses écritures, de mentionner qu'il demandait l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En conséquence, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

M. [T] succombant devant la cour d'appel sera condamné aux dépens d'appel et à verser aux intimés ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, y ajoutant

Condamne M. [N] [T] aux dépens d'appel,

Condamne M. [N] [T] à payer à M. [M] [X] et Mme [B] [J] épouse [X], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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