CA Amiens, 11 sept. 2025, RG 25/00839
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Texte de la décision
ARRET
N°
[T]
C/
[6]
CJ/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00839 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEGF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
APPELANTE
ET
[6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me de BAILLANCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [E] [T] a saisi la [5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 avril 2023.
Le 13 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T].
L'Office public de l'habitat (ci-après l'OPH de l'Aisne) a contesté cette décision et par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
constaté la mauvaise foi de Mme [T] ;
déclaré Mme [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
ordonné en conséquence la clôture du dossier de surendettement de Mme [T] ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [T] le 7 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juin 2024.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 juin 2024. Elle conteste être de mauvaise foi et déclare que son mari est décédé le 6 août 2021 et qu'il était le seul à avoir un emploi. Elle conteste également avoir effectué des achats non essentiels et estime que personne ne peut juger de la nécessité de ses dépenses. Par ailleurs, elle déclare que son fils âgé de 24 ans vit chez elle ce qui impacte ses charges. Enfin, elle précise être atteinte d'une maladie qui l'empêche de travailler.
Par courriers en date du 5 mai 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2025.
Lors de l'audience, Mme [T] n'a pas comparu.
L'Office public de l'habitat de l'Aisne, représenté par son conseil, demande à la cour de constater que l'appel de Mme [T] n'est pas soutenu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La procédure est orale.
Mme [T], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 5 juin 2025. Elle ne s'est pas non plus fait représenter.
Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par l'appelante.
En l'absence de comparution des appelants, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ses conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 7 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [T].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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