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CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 24/13832


Vérifier : CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 24/13832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/13832
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
Id
68c3b976ff4238fe85cf58f0

Texte de la décision

92,486 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2025

mm

N° 2025/ 268

Rôle N° RG 24/13832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN64K

[IX] [B]

[R] [D] épouse [B]

[A] [EO]

[OU] [OG] épouse [Y]

[O] [Y]

[C] [ZL]

[V] [H]

[S] [EB] épouse [YY]

[Z] [YY]

C/

SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 22 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00911.

APPELANTS

Monsieur [IX] [B]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [D] épouse [B]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [A] [EO]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Madame [OU] [OG] épouse [Y]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [O] [Y]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [ZL]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [H]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] [EB] épouse [YY]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [YY]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT dont le siège social est [Adresse 1], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL François PERROT INVESTISSEMENT (FPI) a pour projet la réalisation d'un lotissement comportant deux lots dont un à bâtir sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 22], cadastré [Cadastre 2] BH [Cadastre 17]. Elle a déposé à cette fin une déclaration préalable de travaux le 15 novembre 2019, complétée le 6 décembre 2019 qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition du Maire de la commune en date du 23 décembre 2019.

L`arrêté précisait qu' un avis favorable était donné sous réserve de travaux d' agrandissement de la voirie permettant un double sens de circulation dans l' hypothèse de la construction de 10 logements.

Dans la continuité de ce projet, la société FPI a déposé une demande de permis de construire le 19 novembre 2019, complétée le 20 décembre 2019, pour la construction de 10 villas en bande (R+1)et de 10 garages le tout de 896.22m² de surface de plancher sur ladite parcelle.

Par arrêté du Maire de la commune du 15 mai 2020, il a été décidé de rapporter l' arrêté défavorable en date du 13 mars 2020 et d'accorder le permis de construire pour le projet décrit, des travaux d' aménagement de la voie d`accès desservant la propriété par servitude devant être toutefois réalisés avant le commencement des travaux de construction.

Saisi du recours formé par Monsieur [IX] [B] à l'encontre de l'arrêté de non- opposition du Maire de Toulon en date du 23 décembre 2019, et du recours formé par Monsieur [A] [EO], Monsieur et Madame [O] [Y], Madame [C] [ZL], Monsieur [V] [H], Monsieur [Z] [YY] et Monsieur [IX] [B] à l`encontre de l`arrêté du Maire de Toulon du 15 mai 2020, le tribunal administratif de Toulon a, par deux jugements avant dire droit du 8 février 2022, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision, et imparti à la société FPI, de solliciter, et à la commune de Toulon, de notifier au pétitionnaire, un permis de construire modificatif régularisant les vices affectant l`arrêté du 23 décembre 2019 ainsi que celui du 15 mai 2020';

vices tenant, d` une part, à l`absence de précision de la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans le lotissement, et d'autre part, à l'absence de justification de l`existence d`un titre créant une servitude de passage permettant d`emprunter l`[Adresse 18], voie privée non ouverte à la circulation publique (cadastrée BH [Cadastre 20]), à partir de la voie publique, pour accéder au lot B détaché de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 17].

Par acte authentique du 24 mars 2022, reçu en l`étude de Me [MC] [GF]. Notaire associée de la SCP [MC] [GF] et Valérie GHISOLFO, a été constituée une servitude de passage et de passage de tous réseaux (aériens et souterrains) s`exerçant sur la moitié indivise d`une parcelle de terrain à usage de chemin cadastrée BH [Cadastre 20] (fonds servant) appartenant à Monsieur [UP] [HG], au profit d`une propriété bâtie cadastrée BH [Cadastre 17] (fonds dominant) appartenant à Monsieur [RK] [NT], Monsieur [X] [NT], Madame [AV] [NT] et Monsieur [UP] [NT].

Corroborant une attestation de Me [MC] [GF], notaire, en date du 6 octobre 2020, l' acte authentique du 24 mars 2022 mentionne que Monsieur [RK] [NT]. Monsieur [X] [NT], Madame [AV] [NT] et Monsieur [UP] [NT] d'une part, et Monsieur [UP] [HG] d`autre part sont propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 3] à concurrence de la moitié indivise chacun.

Par arrêté du 13 avril 2022, le Maire de [Localité 22] ne s'est pas opposé à la déclaration rectificative déposée le 18 mars 2022 par la société FPI précisant la surface de plancher maximale autorisée dans le lotissement (600 m² pour le lot A conservé par les consorts [NT] et 1000 m² pour le lot B).

Par deux jugements rendus le 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les deux recours après avoir constaté que les deux vices retenus dans les jugements avant dire droit du 8 février 2022 avaient été régularisés.

Sont notamment riveraines de l' [Adresse 18], cadastrée BH [Cadastre 3], qui dispose d'un accès à la voie publique ([Adresse 19]), les parcelles suivantes

-BH l50,

-BH l5l,

-BH [Cadastre 14] (voie de desserte du lotissement [Adresse 18] composé de trois lots cadastrés BH [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] qui est grevée d' une servitude de passage au bénéfice de la parcelle BH [Cadastre 11] selon acte notarié du 28 février 2014)

-BH [Cadastre 16] (local poubelle du lotissement [Adresse 18]},

-BH [Cadastre 15] (lot n°l du lotissement [Adresse 18]),

-BH [Cadastre 17],

-BH [Cadastre 8],

-BH [Cadastre 5].

Par acte signifié le 23 janvier 2023, Monsieur [IX] [B], Madame [R] [B], Monsieur [A] [EO], Madame [OU] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [C] [ZL], Monsieur [V] [H], Madame [S] [YY] et Monsieur [Z] [YY] ont fait citer la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT devant le tribunal judiciaire de Toulon au visa des articles 544 et 815-2 du code civil, aux fins d'entendre :

- relever, dire et juger que l'[Adresse 18] est un bien indivis appartenant à d'autres propriétaires que les consorts [NT] et Monsieur [UP] [HG], en l' occurrence les consorts [B], Monsieur [EO], les consorts [Y], Madame [ZL], Monsieur [H] et les consorts [YY],

- relever, dire et juger que l'acte notarié du 24 mars 2022 est nul en tant qu' il part du postulat factuellement erroné que l'[Adresse 18] appartiendrait aux consorts [NT] et à Monsieur [UP] [HG], à concurrence de la moitié indivise pour les consorts [NT] et à concurrence de la moitié indivise pour Monsieur [UP] [HG],

- relever dire et juger que la requise ne peut exécuter son permis de construire n° PC 083137 19 CO186 (secteur Est) du 15 mai 2020 délivré par le Maire de [Localité 22], faute de disposer d`un quelconque acte valable,

- relever dire et juger que la requise ne peut également exécuter son permis de construire n° PC 083 137 19 C0186 (secteur Est) du 15 mai 2020 délivré par le Maire de [Localité 22], faute de pouvoir procéder à la réalisation des travaux d'aménagement préalable de l`[Adresse 18], préalable nécessaire avant le commencement des travaux de construction, tel que cela est prévu par l'article 3 dudit permis de construire.

En conséquence :

A titre principal,

- annuler l'acte notarié du 24 mars 2022 par lequel M. [UP] [HG], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 20] d'une contenance de 1595 m² et constituant l`[Adresse 18], a consenti aux consorts [NT], également propriétaires indivis de cette parcelle, une servitude de passage et de passage de réseaux aériens et souterrains pour accéder à leur fonds dominant cadastré section BH n° [Cadastre 17] dont est issu le lot B qui constitue le terrain d`assìette du projet et qui s'exerce sur l'ensemble du fonds servant.

- enjoindre à la requise de solliciter auprès du Maire de [Localité 22], à compter du Jugement à intervenir, le retrait de son permis de construire PC 083 137 C186 (secteur Est) du 15 mai 2020 délivré par le Maire de [Localité 22].

- Dire qu'à défaut d'exécution après un délai de deux mois à compter de la signification du jugement la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT sera débitrice d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de six mois.

A titre subsidiaire,

- annuler l'acte notarié du 24 mars 2022 par lequel M. [UP] [HG], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 3] d'une contenance de 1595 m² et constituant l`[Adresse 18], a consenti aux consorts [NT], également propriétaires indivis de cette parcelle, une servitude de passage et de passage de réseaux aériens et souterrains pour accéder à leur fonds dominant cadastré section BH n° [Cadastre 17] dont est issu le lot B qui constitue le terrain d`assìette du projet et qui s'exerce sur l'ensemble du fonds servant.

- faire défense à la requise de procéder. à compter du Jugement à intervenir à l' exécution de son permis de construire PC 083 U7 19 COl86 (secteur Est) du 15 mai 2020 délivré par le Maire de [Localité 22]

A titre infiniment subsidiaire,

- faire défense à la requise de procéder, à compter du Jugement à intervenir à la réalisation des travaux d' aménagement sur la voie d`accès desservant la propriété. à savoir l`[Adresse 18].

En tout état de cause,

- Condamner la requise à leur payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à

intervenir ;

- dire que, conformément aux dispositions de l`article 699 du code de procédure civile, Maître [KL] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par conclusions d`incident notifiées le 6 septembre 2023, la société FPI a saisi le Juge de la mise en état, au visa de l' article 789 du code de procédure civile, aux fins d`entendre':

- sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure cìvìle, prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société FPI par les consorts [B] - [EO] - [Y] - [ZL] - [H] ' [YY] délivrée contre une personne dépourvue du droit d'agir, irrégularité de fond affectant la validité de l'acte,

- sur le fondement des articles 32, 122, 123 et 124 du code de procédure civile, prononcer l' irrecevabilité de l'action et des prétentions des consorts [B] - [EO] -[Y] - [ZL] - [H] - [YY] à 1'encontre de la société FPI dépourvue du droit d'agir en défense, fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile,

- Sur le fondement des articles 815-3 du Code Civil et 122 du code de procédure civile, prononcer l' irrecevabilité de l' action et des prétentions des consorts [B]- [EO] - [Y] - [ZL] - [H] - [YY] à l' encontre de la société FPI en l'absence aux débats de l'ensemble des co-indivisaires prétendus dont les consorts [NT], Monsieur [UP] [HG] et l' association [Adresse 21] [Adresse 18] sans que cette énumération soit exhaustive

- sur le fondement des articles 1371 du code civil, 303, 306, 311, 314 du code de procédure civile, prononcer l' irrecevabilité de l' action et des prétentions des consorts [B] - [EO] - [Y] - [ZL] - [H] - [YY] à l' encontre de la société FPI en l'absence de respect de la procédure d'inscription de faux à l'encontre de l' acte notarié du 24 mars 2022, des arrêtés pris par le maire de Toulon de non opposition à la déclaration préalable et autorisation du permis de construire et des deux jugements du tribunal administratif de Toulon en date du 26 juillet 2022,

- Les condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens dìstraits au profit de Maître Odile GAGLIANO qui y a pourvu.

Aux termes de conclusions sur incident en date du 11 juin 2024 les consorts [B] - [EO] - [Y] - [ZL] - [H] - [YY] ont demandé au juge de la mise en état de :

- rejeter l' ensemble des demandes de la Société FPI

- renvoyer les parties à l'audience de mise en état pour conclusions au fond de la société FPI,

- condamner la société FPI à leur payer la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et de dire que, conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile, Maître [KL] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l' avance sans en avoir reçu provision.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a

REJETÉ l' exception de nullité de l' assignation.

REJETÉ la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d`agir en défense de la SARL FRANCOlS PERROT INVESTISSEMENT,

DÉCLARÉ irrecevable la demande d' annulation de l'acte notarié du 24 mars 2022,

DÉCLARÉ irrecevable la demande tendant à faire injonction à la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT de solliciter le retrait du permis de construire accordé le 15 mai 2020, à faire défense à la même d`exécuter ledit permis de construire et de réaliser des travaux d'aménagement sur l' [Adresse 18],

CONDAMNÉ in solidum Monsieur [IX] [B], Madame [R] [B], Monsieur [A] [EO], Madame [OU] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [C] [ZL], Monsieur [V] [H], Madame [S] [YY] et Monsieur [Z] [YY] aux dépens,

CONDAMNÉ in solidum Monsieur [IX] [B], Madame [R] [B], Monsieur [A] [EO]. Madame [OU] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [C] [ZL], Monsieur [V] [H], Madame [S] [YY] et Monsieur [Z] [YY] à payer à la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a retenu les motifs suivants':

Sur la nullité de l' assignation

En vertu de l' article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal. pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l' espèce, la société FPI soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle pour être affectée d' une irrégularité de fond, au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile. en ce que la société FPI n'a pas qualité pour défendre à une action en nullité d'un acte authentique en date du 24 mars 2022 auquel elle n'est pas partie, et ce d`autant moins qu'elle n' a pas encore acquis le lot B à détacher de la parcelle BH [Cadastre 17], pour être simplement bénéficiaire d' une promesse de vente sous condition suspensive d'un permis de construire purgé de tout recours, ce qui n'est pas le cas. la présente action tendant à ce qu`il lui soit enjoint de retirer le permis qui lui a été accordé ou fait défense d' aménager l' accès tel que conditionné par l` arrêté autorisant la construction. Elle soutient qu`elle n'a pas qualité pour agir, n' étant ni le titulaire du droit querellé, ni le représentant légal de son titulaire.

Les parties demanderesses à l'action au fond font valoir que la Société FPI en sa seule qualité de titulaire d' un permis de construire, délivré sur la base d'une servitude annoncée de manière mensongère, et ayant échappé à son annulation contentieuse sur la seule base d' un acte notarié, dressé à sa demande, et dont elle entend bénéficier des effets pour procéder à des aménagements sur l' [Adresse 18], assiette de ladite servitude, a bien qualité pour défendre à la présente action qui ne tend pas uniquement à l' annulation de cet acte notarié de servitude, mais également à lui faire interdiction d`exécuter le permis accordé et en particulier de procéder aux aménagements de la parcelle BH [Cadastre 3] exigés par l' autorisation délivrée. Elles insistent sur le lien de corrélation entre l' annulation de l' acte de servitude et le permis de construire délivré au préjudice de tous les propriétaires indivis de l'[Adresse 18].

-selon l'article 117 du code de procédure civile. constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte':

Le défaut de capacité d'ester en justice

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d' une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d' exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L`exception de nullité soulevée sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile par la société FPI ne peut qu' être rejetée dès lors qu` elle n' a pas été assignée en qualité de représentante des consorts [NT]. propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 17], mais à titre personnel, en tant que bénéficiaire d'un permis de construire conditionné à la réalisation de travaux sur la parcelle BH [Cadastre 3]. sur laquelle les demandeurs au fond prétendent détenir des droits, et que les moyens développés au soutien de l' existence d' un vice de fond affectant 1`acte introductif d' instance ne concernent ni un défaut de capacité d`ester en justice de la société FPI, ni un défaut de capacité ou de pouvoir de son représentant tel que prévu par l'article 117, mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir.

L`exception de nullité sera par suite rejetée.

Sur la recevabilité des demandes:

Aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

- Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'acte authentique du 24 mars 2022:

La société FPI soutient que les consorts [B] - [EO] - [Y] - [ZL] - [H] - [YY] sont irrecevables en leurs demandes, pour défaut du droit d'agir, en ce qu' elles sont dirigées à son encontre, alors qu`elle n' est pas partie à l' acte notarié du 24 mars 2022, et que les parties audit acte, à savoir les consorts [NT] et Monsieur [UP] [HG] n' ont pas été appelées en cause.

Selon l' article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d' intérêt.

L' article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il ressort de 1' assignation délivrée par les consorts [B] - [EO] - [Y] - [ZL] - [H] - [YY] que ceux-ci prétendent à la reconnaissance de leurs droits indivis sur la parcelle BH [Cadastre 3], et par suite à l'annulation de l' acte authentique du 24 mars 2022 aux termes duquel les consorts [NT] et Monsieur [UP] [HG] sont seuls détenteurs de droits indivis sur ladite parcelle, à raison de la moitié chacun.

Si les conditions dans lesquelles le permis de construire a été accordé à la société FPI sur la parcelle BH [Cadastre 17], à savoir sous réserve d' aménagements de la parcelle BH [Cadastre 3], lesquels sont permis par un acte constitutif de servitude en date du 24 mars 2022, attestent d' un intérêt à agir des demandeurs à I' encontre de la société FPI. et de la qualité de cette dernière à défendre à une action en nullité d' un acte dont elle entend bénéficier des effets pour la préservation de ses droits à construire, pour autant, 1'action en nullité d` un acte ne peut être exercée qu'à l'encontre des parties à l' acte dont la validité est contestée.

Faute d'avoir assigné les consorts [NT] et Monsieur [UP] [HG], parties à l' acte authentique constitutif de servitude en date du 24 mars 2022, l'action en nullité de cette acte est irrecevable. sans qu il soit nécessaire de rechercher si la procédure en inscription de faux était à respecter.

- Sur la recevabilité des autres demandes concernant I' exécution du permis de construire et les travaux d 'aménagement sur la parcelle BH [Cadastre 3].

Les autres demandes formulées par les consorts [B], Monsieur [EO], les consorts [K], Madame [XV], Monsieur [H] et les consorts [YY] portent sur l' impossibilité de faire les travaux sur la parcelle BH [Cadastre 3], dite [Adresse 18], sur laquelle ils seraient détenteurs de droits indivis, aux côtés notamment des consorts [NT] et de Monsieur [UP] [HG].

La société FPI oppose l'irrecevabilité de telles demandes au motif que 1`action en détermination de l' assiette sur laquelle porte le droit indivis de chaque indivisaire ne peut être effectuée hors la présence de l' ensemble des indivisaires prétendus. Elle ajoute que si l'action devait entrer dans le cadre de l' administration des biens indivis, l' article 815-3 du code civil exige la majorité des deux tiers des indivisaires. et que les demandeurs au fond ne justifient pas représenter les deux tiers habilités, ni avoir informé les autres indivisaires allégués de leur action, ni même ne précisent l'identité et le nombre des indivisaires concernés par la parcelle litigieuse.

Les défendeurs à l`incident font valoir que de telles demandes peuvent être formulées, sans que le juge du fond procède à 1' annu1ation de l'acte de servitude, dès lors qu`elles sont fondées sur la reconnaissance de leurs droits, en tant que propriétaires indivis de la parcelle BH [Cadastre 3], et non sur les effets d`une servitude. lls estiment ainsi qu' ils sont recevables à voir empêcher 1`exécution d`un permis de construire qui prévoit, au préalable, et au préjudice de tous les riverains, propriétaires indivis, d' aménager une allée qui appartient à l' ensemble des riverains. Ils ajoutent que la recevabilité de leur action n' est pas conditionnée à la présence de tous les indivisaires, ni même à la réunion d`une certaine majorité, un seul indivisaire pouvant l'exercer pour empêcher la réalisation du projet, et qu`au demeurant, entre l' entrée de l'[Adresse 18] et le projet de construction querellé sur la parcelle BH [Cadastre 17], toutes les propriétés desservies sont celles des demandeurs à l'instance.

Motivation': En l'espèce , si l'identité des propriétaires indivis de la parcelle BH [Cadastre 3], tout comme la proportion de leurs droits dans l' indivision, ou bien encore la qualification d' indivision 'forcée et perpétuelle', est litigieuse entre les partie, il est en revanche constant que la parcelle BH149 est détenue en indivision.

Il est également constant que c'est l'usage qu'en font les consorts [NT] et Monsieur [UP] [HG] dont la qualité d` indivisaires n'' est pas remise en cause, qui est contestée au travers de la contestation formée à l' encontre des travaux d'aménagement projetés par la Société FPI sur la parcelle BH [Cadastre 3].

Or, en matière d' indivision, l'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il s'ensuit que si la présence de tous les indivisaires n' est pas requise à peine d' irrecevabilité des demandes tendant à l' interdiction de tous travaux d' aménagement sur la parcelle BH [Cadastre 3] par la société FPI, en revanche la preuve de la qualité d'indivisaire des demandeurs à l'instance est nécessaire à peine d' irrecevabilité .

Cette question de fond doit dont être tranchée au préalable.

Il ressort de l'analyse des pièces produites que

-Monsieur et Madame [B] sont propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 10].

-Monsieur [EO] est propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 13],

-Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 15],

-tous trois sont propriétaires indivis des parcelles BH [Cadastre 13] et [Cadastre 16],

-Monsieur et Madame [YY] sont propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 11],

-Les parcelles précités sont toutes issues de la division d`une parcelle BH [Cadastre 7], riveraine de la parcelle BH [Cadastre 3].

-Madame [XV] est propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 6] riveraine de la parcelle BH [Cadastre 3].

Si l'acte authentique de partage en date de 1855 fait état de l' [Adresse 18] comme étant commune aux ayants droit [I] [M] [UC] . les demandeurs ne peuvent s'en prévaloir en tant qu' ayants droit de Monsieur [I] alors qu' iIs ne démontrent pas dans les actes successifs, ni dans leurs actes la reprise d' une telle référence. Il n`est en effet pas mentionné de droit indivis , de droit à un pateck ou au passage sur la parcelle BH [Cadastre 3] dans les attestations notariales ou actes de propriété produits par les parties demanderesses.

Les mentions figurant au cahier des charges du lotissement, faisant référence à l` accès des colotis à la voie publique par 'une voie privée, propriété indivise de chaque riverain" correspondant à "une indivision forcée ayant un caractère perpétuel", ne sont pas constitutives de droits. Leur qualité d' indivisaire n`est donc pas démontrée.

Au surplus, une telle qualité est contredite par 1' attestation notariale de Me [MC] [GF] du 6 octobre 2020 ainsi que par les mentions contenues à l'acte authentique du 24 mars 2022 suivant lequel , Monsieur [RK] PEALAR.DY, Monsieur [X] [NT], Madame [AV] [NT] et Monsieur [UP] [NT] d`une part, et Monsieur [UP] [HG] d`autre part, sont propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 3] à concurrence de la moitié indivise chacun.

A défaut de qualité d'indivìsaíre, ils sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.

Par déclaration du'15 novembre 2024, les consorts [B] [EO] [Y] [ZL] [H] [YY] ont interjeté appel de cette décision.

L'instruction a été clôturée le 6 mai 2025

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':

Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2025 par les parties appelantes tendant à':

INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état près la 4ème chambre du tribunal judiciaire de TOULON en date du 22 octobre 2024 en ce qu'elle a :

1/ Déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte notarié du 24 mars 2022.

2/ Déclaré irrecevable la demande tendant à faire injonction à la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT de solliciter le retrait du permis de construire accordé le15 mai 2020, à faire défense à la même d'exécuter ledit permis de construire et de réaliser des travaux d'aménagement sur l'[Adresse 18].

3/ Condamné in solidum Monsieur [IX] [B], Madame [R] [B], Monsieur [A] [EO], Madame [OU] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [C] [ZL], Monsieur [V] [H], Madame [S] [YY] et Monsieur [Z] [YY] aux dépens.

4/Condamné in solidum Monsieur [IX] [B], Madame [R] [B], Monsieur [A] [EO], Madame [OU] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [C] [ZL], Monsieur [V] [H], Madame [S] [YY] et Monsieur [Z] [YY] à payer à la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT de ses demandes, fins et prétentions,

DÉCLARER recevable la demande visant à examiner l'efficacité de l'acte notarié du 24 mars 2022,

DÉCLARER recevable la demande tendant à enjoindre à la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT de solliciter le retrait du permis de construire accordé le 15 mai 2020

DECLARER recevable la demande tendant à faire défense à la même d'exécuter ledit permis de construire et de réaliser des travaux d'aménagement sur l'[Adresse 18]

RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire pour terminer la mise en état de l'affaire et son jugement

CONDAMNER la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT aux entiers dépens et à verser à Monsieur [IX] [B], Madame [R] [B], Monsieur [A] [EO], Madame [OU] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [C] [ZL], Monsieur [V] [H], Madame [S] [YY] et Monsieur [Z] [YY] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [B], [EO], [Y], [ZL], [H], [YY] font valoir en substance les moyens et arguments suivants':

La SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT est titulaire d'un permis de construire conditionnel qui l'oblige, avant la réalisation de son projet, à procéder à des travaux d'aménagement de la voie d'accès desservant la propriété ; la raison de cette obligation tient au fait qu'un projet d'urbanisme ne peut être autorisé lorsque sa desserte n'est pas suffisante, ce qui est clairement le cas ici. D'où la délivrance d' un permis conditionnel par le Maire de [Localité 22].

La SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT a obtenu ce permis de construire sur la base d'un mensonge puisqu'elle affirmait, en déposant le dossier de demande de permis de construire, fin 2019, qu'elle disposait sur cette voie d'accès à aménager d'une servitude ; ainsi, de manière frauduleuse, le plan de masse du permis de construire portait la mention d'une servitude.

Durant le contentieux du permis de construire, le Juge administratif relevait que la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT ne disposait pas d'une servitude de passage, et jugeait du caractère illégal du permis de construire ; le juge administratif mettait alors en 'uvre, par Jugement avant dire droit, la procédure permettant au titulaire de régulariser la situation dans un certain délai, ici 4 mois, prévoyant toutefois d'annuler le permis de construire si la régularisation n'était pas réalisée dans ledit délai.

Afin d'échapper à l'annulation de son permis de construire, la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT a produit un acte notarié pour pallier « la difficulté ».

Cet acte notarié du 24 mars 2022, postérieur au jugement avant dire droit du 8 février 2022, rendu par le Tribunal administratif de Toulon, confirme ainsi que lors du dépôt de la demande de permis de construire, le 15 novembre 2019, c'est bien par fraude qu'il était indiqué, dans le plan de masse de la voie d'accès à aménager, l'existence d'une servitude.

La SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT n'a pas anticipé une difficulté, le fait que l'[Adresse 18], voie d'accès à aménager pour exécuter son permis de construire, est indiscutablement une allée commune détenue en indivision (par tous les propriétaires des parcelles desservies par ladite allée) et à usage partagé sans que ce droit ne soit rattaché exclusivement à [HG] ou [NT] qui entendaient en revendiquer la propriété.

L'incident provoqué par la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT est destiné uniquement à esquiver son incapacité à démontrer qu'elle n'a pas tenu compte des droits des riverains en faisant faire, en catastrophe et pour répondre à une injonction judiciaire, une constitution de servitude dans la seule perspective de faire échapper son permis de construire à la sanction annoncée par le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Toulon, à savoir l'annulation contentieuse de son permis de construire sans obtention d'un permis de construire modificatif tendant à régulariser les illégalités constatées, dont la constitution d'une servitude.

La SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT a donc obtenu la constitution de cette servitude dans la précipitation, en contactant les seuls personnes favorables à son projet, sans plus de vérification, sachant que Monsieur [HG] n'était plus riverain puisque par le jeu des divisions parcellaires, sa propriété ne jouxte plus l'[Adresse 18].

Le juge des référés de [Localité 22], par ordonnance en date du 15 mars 2024, a motivé son débouté des demandes de la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT de voir condamner les riverains à cesser de stationner leurs véhicules sur l'[Adresse 18] , afin de permettre le passage des engins de chantier, par le fait que « l'[Adresse 18] est commune à d'autres propriétaires des parcelles adjacentes (') Ainsi Monsieur [JK] [G], par son titre, confirme qu'il existe des contestations sérieuses sur les droits portant sur ladite parcelle dite [Adresse 18] et l'usage qui peut en être fait. »

La SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT connaît parfaitement pour les avoir énoncées clairement dans ses conclusions dans l'instance en référé, le fondement des demandes des concluants.

La SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT, dans ses conclusions d'incident, fait croire que la demande principale est l'annulation de l'acte notarié et croit pouvoir y fonder ses demandes de nullité et d'irrecevabilité, elle n'ignore pas que l'objet du présent litige est de l'empêcher de faire les travaux pour lesquels elle a obtenu une autorisation d'urbanisme de manière frauduleuse à plusieurs titres, dont l'affirmation mensongère qu'elle disposait d'une servitude de passage, ce qui n'est toujours pas à ce jour une réalité, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même.

Les autorisations d'urbanisme sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Ici les demandeurs, devenus appelants, ne font que défendre leurs droits, l'autorisation d'urbanisme ayant été obtenue en fraude desdits droits.

Sur l'irrecevabilité de la demande à agir contre la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT tendant à obtenir l'annulation des effets de l'acte du 24 mars 2022':

- Le juge de la mise en état, par une mauvaise lecture, a rejeté la demande des appelants considérant que les parties à l'acte n'étant pas parties à la procédure, le tribunal ne pouvait pas statuer sur la demande en nullité de l'acte.

- Cependant, «'si on peut admettre que la formulation n'était pas claire dans le dispositif , rapportée à la motivation de l'assignation, au reste des demandes du dispositif et à la plaidoirie, l'action a pour finalité première d'empêcher les travaux à venir de la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT'»(SIC).

- la SARL n'est pas titulaire du droit de passage querellé puisqu'elle n'est pas partie à l'acte. Ainsi la demande consistant à faire juger que la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT n'a pas de titre valable pour exécuter les travaux ne relève pas de l'annulation de l'acte au sens strict, mais de l'absence de conséquences et d'efficacité de cet acte à son endroit.

- Or, cette demande est parfaitement fondée, puisque la SARL reconnaît elle-même n'être pas propriétaire du foncier, ni titulaire d'une servitude de passage, mais seulement d'une autorisation administrative conditionnée à la réalisation préalable de travaux qu'elle n'est pas en capacité de réaliser, faute de titres (propriété et servitude).

- A supposer les consorts [NT]-[HG] seuls indivisaires, ce qui n'est pas démontré, ces derniers seraient propriétaires indivisaires sur une même parcelle (BH [Cadastre 3]), autrement dit ils ont les mêmes droits sur la parcelle. Pourtant, ils font dresser une constitution de servitude pour autoriser un droit de passage sur une parcelle dont ils sont tous deux propriétaire.

- La Cour de cassation sanctionne une telle démarche, nul ne pouvant avoir de servitude sur son propre bien, même indivis. Une servitude étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, il n'est pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds (Civ. 3e, 27 mai 2009, FS-P+B, n° 08-14.376).

- Dès lors l'acte du 24 mars 2022 est critiquable à plus d'un titre et le juge de la mise en état ne pouvait s'en servir pour asseoir son raisonnement et encore moins en tirer des conséquences, puisque son contenu est à tout le moins non conforme au droit, pour ne pas dire illégal.

Sur la prétendue irrecevabilité de la demande d'injonction de faire (solliciter le retrait du permis de construire) et de ne pas faire (défense d'exécuter l'autorisation d'urbanisme et de réaliser les travaux la conditionnant) contre la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT:

- Le juge de la mise en état a reformulé la demande des appelants considérant qu'elle se fondait uniquement sur leur qualité d'indivisaires.

- Ce faisant, il a estimé qu'il devait vérifier la qualité d'indivisaire de chacun et pour ce faire, a considéré que leur titre de propriété ne faisant pas mention de l'acte de 1855 (acte de la division du domaine d'origine), ils ne pouvaient pas avoir la qualité d'indivisaires.

- Un tel raisonnement est nécessairement vicié car il part du principe que les indivisions forcées sont systématiquement mentionnées dans les titres notariés, ce qui n'est pas exact.

-L'absence de mention ne fait pas disparaître l'indivision forcée qui par définition n'est pas un droit cessible, puisqu'elle est attachée à la propriété du bien principal dont elle est un droit accessoire.

L'indivision forcée n'est pas une servitude, il n'est pas possible d'y renoncer. Elle n'existe que dans le titre d'origine qui est produit aux débats et qui stipule que sont indivisaires l'auteur d'origine, ses successeurs et ayants cause.

- Les appelants sont tous des successeurs de l'auteur d'origine puisque la parcelle d'origine a été divisée, mais l'[Adresse 18] est toujours existante. Les droits des successeurs de l'auteur d'origine continuent donc d'exister et le titre reste l' acte de partage du 14 juin 1855 suivi des deux actes de cession d'octobre 1855, non contestés ou dénoncés depuis, dans lesquels l'[Adresse 18] est désignée comme allée commune.

- En conséquence, les demandes de faire et ne pas faire à l'encontre de la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT sont parfaitement recevables et bien fondées, d'autant plus que la SARL n'est pas titrée pour réaliser les travaux, une autorisation d'urbanisme n'étant délivrée que sous réserve du droit des tiers (ici les appelants).

- Sur les droits des appelants sur la parcelle cadastrée Section BH n°[Cadastre 3], assiette de l'[Adresse 18], la jurisprudence considère que la notion de passage « commun » renvoie, sans ambages, à un régime d'indivision forcée.

- Il a été jugé, par la Cour d'appel de Paris, le 22 avril 2022 que l 'expression «'passage commun'» fait présumer, sauf dispositions contraires des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité. Cette indivision forcée et perpétuelle, qui crée un lien de dépendance entre ces fonds, est gouvernée par la règle de l'unanimité.

Le caractère forcé de l'indivision est attaché à la nature commune du passage voulu par ses fondateurs, sa finalité étant de permettre aux propriétaires des terrains contigus au passage de l'utiliser pour rallier...(Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 1, 22 Avril 2022 ' n° 20/12272)

- En l'espèce, les différents actes qui remontent à 1855 mentionnent sans exception une allée « commune », de sorte que celle-ci est manifestement indivise entre plusieurs propriétaires, notamment les concluants, comme le démontre la chaîne des ventes successives qui ont eu lieu depuis l' année 1855, de sorte qu'il ne pouvait être consenti, in fine, une servitude à l'assiette du projet du promoteur, sans recueillir l'autorisation des concluants, propriétaires indivis de l'allée.

- Après avoir réalisé des recherches sur le sujet, et disposant dorénavant de l'ensemble des actes, il s'avère que l'allée est qualifiée de « commune » depuis 1855.

- Le 3 avril 1855, trois adjudicataires ont acquis un « grand domaine rural » qu'ils ont pris le soin, quelques mois plus tard, de se partager suivant un acte de partage du 14 juin 1855 qui créait trois lots comme suit :

Un lot 1 : PROPRIETE [XH] [P], [F]

Un lot 2 : PROPRIETE [M] [W]

Un lot 3 : PROPRIETE [UC] ( ou [LB]) [F]

Cet acte du 14 juin 1855 indique que l'allée sera « commun(e) » entre [M] et [UC] puisqu'elle dessert leurs fonds respectifs.

- Le 10 octobre 1855, soit quelques mois plus tard, le lot 2 PROPRIETE [M] a fait l'objet, le même jour, de deux détachements, celui-ci conservant, pour lui, le reliquat ; ainsi, il détachait un lot cédé à Monsieur [FC] [E] et un lot cédé à Monsieur [GT] [I].

Dans l'acte [E] du 10 octobre 1855, il était indiqué :

« (') l'[Adresse 18] prenant son entrée au chemin des ameniers où se trouve le portail, laquelle allée sera commune entre le dit Mr [E], ses successeurs et ayant cause, le dit Mr [M], ses successeurs et ayants cause, et Mr [F] [UC], maître serrurier à [Localité 22], ses successeurs et ayant cause, à charge d'entretenir cette allée de platanes à frais communs comme le portail dans la proportion du sol occupé par chacun d'eux ('). »

Dans l'acte [I] du 10 octobre 1855, il était indiqué :

« (') l'[Adresse 18] prenant son entrée au chemin des ameniers où se trouve le portail, laquelle allée sera commune entre le dit Mr [I], ses successeurs et ayant cause, le dit Mr [M], ses successeurs et ayant cause, et Mr [F] [UC] (au lieu de [LB]), maître serrurier à [Localité 22], ses successeurs et ayant cause, à charge d'entretenir cette allée de platanes à frais communs comme le portail, dans la proportion du sol occupé par chacun d'eux ('). »

Il est ainsi indiqué, dans ces deux actes, que l'allée est « commune ». Ces actes n'ont jamais été remis en cause.

- Par la suite, plusieurs ventes ont eu lieu.

Le 12 février 1866, Monsieur [M] a vendu le reliquat de son terrain, à Monsieur [L], à ne pas confondre avec [I], à savoir la partie qu'il n'a pas cédée à Messieurs [I] et [E].

La propriété de Monsieur [I] a fait l'objet d'une série de ventes successives avant qu'un lotissement « [Adresse 18] » ne soit créé en 2006, sur une partie de l'ancienne propriété [I]. Le cahier des charges du lotissement mentionne d'ailleurs que l'allée est en indivision forcée à caractère perpétuel.

- Le cahier des charges a été critiqué par le juge de la mise en état qui a considéré que l'on ne pouvait en tirer aucune conclusion. Pour autant, c'est un document utile pour rappeler la nature de l'[Adresse 18].

- S'agissant de l'historique des mutations, une étude a été réalisée par un ingénieur géomètre, Monsieur [T], en 2005, avant la création du lotissement.

Cet ingénieur géomètre a produit un plan, versé aux débats, permettant d'appréhender la propriété [I]. L'auteur de cette étude indique aussi, après avoir pris le soin d'analyser l'ensemble des actes, que «'la parcelle [Cadastre 5] a été cédée par Monsieur [M] à Monsieur [E] le 10 octobre 1855.

Ainsi, et si l'on s'intéresse à la propriété [I] (bénéficiaire de l'allée « commune » selon l'acte du 10 octobre 1855) dont relèvent in fine les requérants, colotis ou non du lotissement [Adresse 18], on relève que :

- En 1862, la propriété [I] a été vendue à Monsieur [SL]

- En 1863, Monsieur [SL] a vendu à Monsieur [VT]

- En 1878, Monsieur [VT] a vendu à Monsieur [LO],

- En 1920, les consorts [LO] ont vendu à Madame [BX],

- En 1927, Madame [BX] a vendu à Monsieur [BJ],

- En 1951, le bien est revenu, par succession, à Madame [BX],

- En 1951, Madame [BX] a vendu à Monsieur [MP],

- En 1955, Monsieur [MP] a vendu à Monsieur [U]

Par la suite, Monsieur [U] a cédé au lotisseur ALLIANCE AZUR qui, en 2006, a créé le lotissement [Adresse 18] constitué de 3 lots.

Parmi les demandeurs, les consorts [B], Monsieur [EO] et les consorts [Y] sont des colotis dudit lotissement.

- L'assiette du lotissement [Adresse 18] ainsi que l'assiette des propriétés [YY] et [ZL]/[H] sont issues du lot [I] tandis que la propriété [NT] est issue du lot [L].

Ce faisant, ces propriétés sont toutes issues du lot n°2 [M] créé le 14 juin 1855.

Il est donc absolument faux de soutenir la thèse d'une propriété exclusive [NT] et [HG] sur l'[Adresse 18].

- Le notaire du promoteur ne s'est pas gêné de le faire en constituant, avec une légèreté blâmable, une servitude partant de ce postulat.

- Ainsi, ce qui était la propriété [I] (et [E]) en 1855 a purement et simplement été occulté par l' acte du 24 mars 2022 qui a été produit pour « régulariser » un vice soulevé par le Tribunal administratif. Partant, le terme d'allée « commune » utilisé systématiquement dans les actes originels de 1855 renvoie à une indivision forcée. Il n'est jamais fait mention d'une servitude de passage, incompatible avec la nature indivise de la parcelle.

Il est même significatif de relever, dans les actes du 10 octobre 1855, l'absence de production d'une servitude de passage par [UC] ( ou [LB]) pour les nouveaux acheteurs des parcelles détachées par [M] ([I] et [E]), ce qui confirme l'indiscutable présence d'une indivision forcée.

C'est parce qu'il existe une indivision forcée que la constitution d'une servitude est impossible.

- Les demandeurs, désormais appelants, colotis du lotissement [Adresse 18] ou pas, sont des propriétaires indivis de l'[Adresse 18] cadastrée Section BH n°[Cadastre 3].

- Les consorts [NT] et [HG] ne pouvaient ainsi constituer une quelconque servitude au profit de la parcelle BH n°[Cadastre 17], assiette du projet immobilier du promoteur, faute d'un quelconque accord des autres propriétaires indivis, en l'occurrence les colotis du lotissement [Adresse 18] et les autres ; à plus forte raison dans un contexte procédural où le Juge administratif sollicitait une régularisation sous 4 mois, sous peine d'annuler le permis de construire.

- Il est même produit l'acte de Monsieur [JK] qui n'est pas ici partie mais qui le fut dans le cadre de l'instance en référé initiée par la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT. Cet acte mentionne explicitement que « l'allée est commune ».

- L'origine commune de toutes ces propriétés fonde définitivement la qualité d'indivisaire des riverains, auteurs du présent recours. D'ailleurs, le promoteur ne peut l'ignorer puisque le plan de masse de son propre permis de construire identifiait nominativement les voisins.

- Il est donc établi et nullement contestable que les concluants sont tous propriétaires d'un bien desservi par l'[Adresse 18] et ce, entre l'entrée de l'[Adresse 18] et l'assiette du projet porté par le promoteur. Il s'agit de la seule portion de l'[Adresse 18] qui se veut concernée par le permis de construire qui lui réserve des travaux d'aménagement.

En conséquence, le raisonnement du juge de la mise en état est erroné et la cour devra réformer l'ordonnance querellée.

Sur l'appel incident de la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT:

- La SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT conclut à la nullité de l'assignation « en l'état de l'abandon du moyen de droit des articles 544 et 815 et suivants du Code civil » et en l'absence de moyen de droit nouveau.

- A aucun moment, les concluants n'ont abandonné leurs demandes ou les fondements juridiques visés par l'assignation.

En premier lieu et afin d'évacuer le débat que tente d'instaurer la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT sur un changement de fondement juridique, la Cour ne pourra que constater que le débat est identique depuis l'introduction de l'instance.

- En outre, l'assignation n'est pas le seul document qui circonscrit l'objet du litige et elle doit être lue à la lumière des débats judiciaires qui se sont tenus devant le juge de la mise en état dans le cadre de l'incident.

- L'article 4 du Code de Procédure civile dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires

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