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CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 24/11608


Vérifier : CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 24/11608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/11608
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68c3b977ff4238fe85cf5910

Texte de la décision

15,988 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/318

Rôle N° RG 24/11608 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXAM

Société CHANGEVENTURE LIMITED

C/

S.A. MILANDA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01886.

APPELANTE

Société CHANGEVENTURE LIMITED

Société par action de droit britannique, identifiée au Greffe des Immatriculations des Sociétés de CARDIFF sous le numéro 2072576, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] ROYAUME UNI

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Danielle SMOLDERS de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. MILANDA

immatriculée le 10 janvier 2000 au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B73331 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Par ordonnance sur requête en date du 18 avril 2024, le juge de l'exécution a autorisé la société Milanda à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé à [Localité 3] pour sûreté et conservation de sa créance en compte courant d'associé, à hauteur de la somme de 3 007 133 d'euros. L'hypothèque a été inscrite le 23 avril 2024 et dénoncée à la société Changeventure Limited le 26 avril 2024.

Autorisée par le juge de l'exécution à assigner à bref délai, la société Changeventure Limited a fait assigner la société Milanda par acte de commissaire de justice, en date du 21 mai 2024 devant le juge de l'exécution, aux fins de voir notamment annuler ladite ordonnance.

Par jugement en date du 16 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :

- Débouté la société Changeventure Limited de l'intégralité de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Changeventure Limited aux entiers dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.

Vu la déclaration d'appel de la société Changeventure Limited en date du 23 septembre 2024,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2025, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de, vu les articles L.511-1, L.121-2 et R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution :

- Recevoir son appel,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et à titre principal,

- Juger caduque l'inscription hypothécaire prise par la société Milanda,

- Prononcer la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2024,

A titre subsidiaire,

- Ordonner la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 3 396 190,20 euros, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le litige opposant les deux parties en substitution de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Milanda,

En tout état de cause,

- Débouter la société Milanda de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par la société Milanda, à ses frais,

- La condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- La condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'instance.

Elle expose que la société Milanda, dans sa requête du 17 avril 2024, ne lui a jamais adressé de mise en demeure, ni de décompte des sommes dues. Elle ajoute qu'elle n'a aucun motif pour requérir l'autorisation d'une inscription hypothécaire judiciaire, et qu'elle a dissimulé à la juridiction les correspondances échangées sur les modalités de la distribution du prix de vente.

A titre subsidiaire, elle sollicite la substitution de l'hypothèque provisoire par la consignation du prix de vente, dans la limite de la créance à garantir. Elle demande à ce que le montant de la consignation soit assis sur le quantum objet de la demande présentée par la société intimée, aux termes de son assignation dirigée à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, la SA Milanda sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de, vu l'article L.511-1 et 564 du code de procédure civile :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 224,

- Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formulée par la société Changeventure Limited tendant à ce qu'il soit ordonné, à titre subsidiaire, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 3 396 190,20 euros, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le litige opposant les deux parties en substitution de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par elle,

En tout état de cause,

- La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle répond que l'offre d'achat formulée par l'appelante pose des difficultés car elle s'est limitée à informer l'associé minoritaire de la société concluante du montant de l'offre, sans donner davantage d'information. En effet le mandataire ad hoc désigné précédemment n'a reçu aucune copie de ce courrier, constituant un déni flagrant de l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que son associé minoritaire ne connaît pas l'identité de l'auteur de l'offre et ne peut donc pas vérifier la réalité de celle-ci. Elle re-précise que les sociétés dans la cause sont toutes de droit étranger. Ainsi, la concluante craint de voir l'actif de la société être transmis à faible prix à une nouvelle société complice de l'associé majoritaire : la société Warterfront Estate SA.

Elle soutient ensuite qu'il ressort de l'acte de vente que la société appelante est représentée par Mme [J] [Y], en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés le 15 avril 2024 mais utilisés pour signer l'acte de vente le 24 septembre 2024. Mais, elle rappelle que l'hypothèque a été dénoncée le 26 avril 2025, à la suite de laquelle il aurait dû se tenir une nouvelle assemblée afin de fixer ses pouvoirs en vue de la vente projetée. Ainsi, il en résulte que Mme [Y] a signé un acte de vente, sans en avoir les pouvoirs requis.

Elle fait valoir que le faible montant de l'offre proposé par la société appelante n'a pas d'autre finalité que de ruiner son associé minoritaire, et qu'elle se trouvait dans l'urgence, son adversaire procédurale ayant fixé une date limite très courte pour pouvoir lui répondre. Ainsi, elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance, elle fait valoir que seule l'énonciation des pièces et de l'information des débiteurs sur l'existence de l'inscription d'hypothèque sont exigées à l'appui de la requête.

Elle invoque ensuite que pour la première fois en cause d'appel, la société appelante sollicite à titre subsidiaire la substitution de l'hypothèque provisoire. Elle explique que cette demande est très différente des demandes initiales tendant simplement à obtenir la rétractation de l'ordonnance litigieuse.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Par ordonnance sur requête en date du du 17 avril 2024, rendue le 18 avril 2024, le juge de l'exécution de Nice a autorisé la société Milanda à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de la société Changeventure Limited à [Localité 3] pour sûreté et conservation de sa créance qu'elle évalue à 3 007 133 euros.

En premier lieu l'appelante soutient que «'la liste des pièces annexées à la requête du 17 avril 2024 déposée par la société Milanda ne comprend pas les comptes et surtout pas la moindre mise en demeure».

L'article 495 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.»

La Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 14 janvier 2021 (Civ. 2ème, pourvoi n° 20-15.673) a jugé que «Il résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requête.»

A ce stade de la procédure qui n'est pas sur le fond mais uniquement destinée à demander l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, il est seulement demandé à la partie requérante de justifier de sa demande et le juge, au vu des éléments produits, statue.

Au vu de l'article 495 et de la jurisprudence précités aucune irrégularité ne saurait être relevée.

En second lieu, la société Changeventure Limited fait reproche au premier juge d'avoir statué ainsi :

«'La Société requérante justifie d'une créance fondée en son principe résultant des comptes sociaux approuvés et vérifiés de sa débitrice et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement en l'état de la situation financière de la société Changeventure Limited et des mises en demeure demeurées infructueuses qui lui ont été délivrées.»

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'

Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.

' sur le principe de créance :

La société Milanda expose qu'elle a été informée par le cabinet conseil de la société Changeventure le 28 mars 2024, d'une offre d'achat du bien faisant l'objet de l'inscription d'hypothèque provisoire, à hauteur de 5 millions d'euros, sans avoir été informée au préalable ni du contenu de cette offre, ni de l'identité de l'auteur de cette offre, dont le montant est nettement inférieur aux précédentes offres, et ce alors que le mandataire ad hoc, désigné par arrêt de la cour d'appel de céans le 23 septembre 2021 eu égard à la mésentente entre les associés, n'avait pas plus d'information sur ladite offre.

La date de signature de la promesse de vente était fixée au 26 avril 2024 et la vente est intervenue le 24 septembre 2024 au prix de 5 249 600 €.

La société Milanda, associé minoritaire, à hauteur de 35 %, est créancière d'un compte courant d'un montant de 2 969 417 € tandis que l'associé majoritaire est créancier de 5 452 626 € ; ce qui n'est pas contesté par la société Changeventure Limited et dont il est fait état dans le rapport du mandataire ad hoc sur la base du bilan publié en 2019.

Le bien objet de l'inscription d'hypothèque provisoire constituant le seul actif de la société Changeventure limited, la société Milanda justifie donc qu'elle détient une créance paraissant fondée en son principe, étant rappelé qu'aux termes de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, l'apparence de créance est suffisante pour remplir la première condition de l'article R511-1 précité.

' sur le risque menaçant le recouvrement :

En l'état de la mésentente entre les associés, d'une vente du seul actif de la société dans des conditions opaques et au détriment de la société Milanda, ainsi que le démontre le rapport du mandataire ad hoc, le risque menaçant le recouvrement de la créance est établi.

Sur la demande subsidiaire :

A titre subsidiaire, la société Changeventure demande la substitution de la mesure conservatoire par la consignation du prix de la vente à hauteur de la créance à garantir.

Par application du 2ème alinéa de Particle L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, «'le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.»

La société Milanda soutient que cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.'

Si l'article 564 dispose que «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'», l'article 565 énonce que «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»

Si la demande est recevable car tenant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, elle est susceptible de faire perdre au créancier la mesure conservatoire qu'elle a choisi de mettre en oeuvre. La société Changeventure sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La société Changeventure qui succombe en ses demandes sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, qui s'avère infondée.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Changeventure sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement en date du 16 septembre 2024 du juge de l'exécution de Nice en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Changeventure à payer à la société Milanda la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société Changeventure aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.