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Cass., 10 sept. 2025, n° 25-84.162


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 25-84.162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25-84.162
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c3c2c4caa864ad7e0ffb10

Texte de la décision

2,099 caractères

N° X 25-84.162 F

N° 51165

SB4 10 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [X] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre MM. [X] [M], [X] [D], [P] [K], [B] [S] et [V] [Z], du chef notamment d'escroquerie aggravée, infraction au code du commerce, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X] [D], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] devra payer à M. [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

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