TJ 93008, 23 juill. 2025, RG 25/07277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREURS MATERIELLES
DU 23 Juillet 2025
MINUTE : 25/878
RG : N° RG 25/07277 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QHR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public OPH [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOURADI, Greffière.
Le juge de l'exécution , par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 23 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Nathalie FEUGNET, conseil de L’OPH D’AUBERVILLIERS a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant la décision du 24 Juin 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 25/4645 et l’opposant à Madame [P] [X] ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle, que le nom de la requérante est mentionné dans tout le corps de la décision :
[I] au lieu de [X]
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement récputé contradictoire et en premier ressort :
- DIT qu'il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
« [I] »
par celles-ci :
« [X] » ;
- DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 24 Juin 2025 portant le n° RG 25/04645 et des expéditions qui en sont faites ;
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Siham MOURADI Stéphane UBERTI-SORIN
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