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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 24/06958


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Date
09/09/2025
Numéro
24/06958
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
other
Id
68c45fe6575259d001c403a4

Texte de la décision

2,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPN7
N° de MINUTE : 25/00579

S.A. BANQUE POPULAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carina COELHO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0694

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Angèle DIKMÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1784

Madame [L] [O] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Angèle DIKMÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1784

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société Bred Banque Populaire à Monsieur [Z] [B] et à Madame [L] [O] épouse [B],

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 10 juin 2025,

Vu l’accord des parties survenu postérieurement à la clôture, lesquelles demandent au tribunal de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et d’homologuer leur protocole d’accord transactionnel signé le 11 juin 2025,

SUR CE :

L’ordonnance de clôture sera révoquée afin d’admettre aux débats le protocole d’accord signé entre les parties le 11 juin 2025, ainsi que ses annexes.

Aux termes du protocole d’accord susvisé, les parties se sont mutuellement consenti des concessions. Leur transaction valant accord au sens de l’article 2044 du code civil, il y sera donné force exécutoire conformément aux termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REVOQUE l’ordonnance de clôture, admet au débat les pièces communiquées ultérieurement et prononce à nouveau la clôture des débats,

DONNE force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision, ainsi que le décompte du 16 mai 2025 et le plan d’apurement de la dette,

CONSTATE que la présente instance est éteinte par l’effet de la transaction,

DIT que sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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