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TJ 74010, 11 sept. 2025, RG 23/00550


Vérifier : TJ 74010, 11 sept. 2025, RG 23/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/00550
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c46020575259d001c4094d

Texte de la décision

10,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

N° RG 23/00550 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOIH

Minute : 25/

URSSAF RHONE ALPES

C/

[H] [K]

Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF
- [K]

Copie délivrée le :
à :
- SCP GIRARD-MADOUX

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

11 Septembre 2025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 18 août 2023, Monsieur [H] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 juillet 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 31 juillet 2023 pour un montant de 34 510 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de septembre à décembre 2019.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025, puis a fait l'objet d’un renvoi.

A l'audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe en date du 25 juin 2025 et demandé au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [K],
- au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant de 34 510 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner Monsieur [H] [K] à lui payer cette somme,
- condamner Monsieur [H] [K] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, à savoir la somme de 72,68 euros.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que les cotisations réclamées à Monsieur [H] [K] ont été calculées selon les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, la régularisation s’appliquant conformément à l’article R. 133-2-2 (devenu R. 613-3 à compter du 31 mai 2021) du même code et notamment au regard des revenus 2018 tels qu’ils ont été déclarés pour un montant de 61 995 euros et les revenus 2019 déclarés à 36 000 euros. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance incombe à l’opposant, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, se contentant de soutenir sans le démontrer que les sommes réclamées sont trop élevées.

En défense, Monsieur [H] [K] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 13 janvier 2025 a simplement soutenu que la contrainte 2019 décernée à son encontre est peu ou prou du même montant que son chiffre d’affaires ce qui suffit à démontrer l’excessivité des sommes qui lui sont réclamées. Il soutient également que la contrainte est mal rédigée en ce qu’elle ne se réfère pas aux régularisations qui lui sont pourtant appliquées.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [H] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 31 juillet 2023.

Monsieur [H] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 18 août 2023 (mais remis aux services de la Poste dès le 14 août), il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

- sur le bien-fondé de l’opposition

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [H] [K] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

Force est de constater que si la contrainte qui a été décernée à son encontre ne mentionne pas les régularisations 2018, pour autant elle vise les mises en demeure des 11 décembre 2019 et 13 février 2020, qui elles font expressément référence aux régularisations N-1, de sorte que Monsieur [H] [K] n’est pas fondé à soulever le manque de précision de la contrainte.

S’agissant du quantum qui lui est réclamé, s’il soutient que celui-ci est disproportionné avec ses revenus, on ne peut constater qu’il n’a produit aucune pièce justifiant de ses revenus pour les années considérées, de sorte que l’opposition à contrainte ne peut pas être jugée fondée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 26 juillet 2023 pour le montant de 34 510 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de septembre à décembre 2019 (incluant la régularisation 2018), comme sollicité par la demanderesse.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 11 décembre 2019 et 13 février 2020 et leurs accusés réception respectifs, ainsi que la contrainte et l'acte de signification, il convient de valider la contrainte établie le 26 juillet 2023 pour le montant de 34 510 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de septembre à décembre 2019 (laquelle inclut la régularisation 2018), comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [K] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée en date du 31 juillet 2023, telle que formée par Monsieur [H] [K] ;

VALIDE la contrainte établie le 26 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 34 510 (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT DIX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de septembre à décembre 2019 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 34 510 (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT DIX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de septembre à décembre 2019, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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