Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Envoi en médiation source api

TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 25/02691


Vérifier : TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 25/02691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/02691
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68c4610f575259d001c421dd

Texte de la décision

4,185 caractères

N° RG 25/02691 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETN

MEDIATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02691 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETN

Minute

AFFAIRE :

Société [10]

C/

[L] [C], Société [16], Société [17]

Copie Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SARL [10]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Maître [L] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

[16]
En qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [L] [Z]
Société d’assurances à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SA [15]
En qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [L] [Z]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;

EN CONSÉQUENCE,

ORDONNONS une médiation judiciaire,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur [Localité 12] Médiation - [Adresse 4], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9], afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

DISONS que [Localité 12] [14] fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,

FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 12] médiation à la somme de 100 euros TTC,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,

DISONS que la SARL [11]une part et Maître [L] [C], la société [16], la SA [15] d'autre part devront verser à [Localité 12] [14], la somme de 450 euros dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,

DISONS que [Localité 12] [14] informera les parties des modalités de versement de la provision,

RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,

DISONS que [Localité 12] [14] avisera le juge du défaut de versement de la consignation,

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,

DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 13],

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,

RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 26 février 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,

RÉSERVONS les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.