TJ 82121, 8 sept. 2025, RG 25/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EKX6
Minute : 71/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Septembre 2025
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[F] [M]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à TARN ET GARONNE HABITAT (LS) et Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [F] [M] (LRAR)
Le 15.09.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l'audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 octobre 2014 prenant effet le 17 octobre 2014, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [F] [M] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 12].
Le 26 juin 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer la somme de 642,79 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 27 juin 2024.
Par acte délivré le 24 mars 2025, notifié à la préfecture le 25 mars 2025n-et-Garonne habitat a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir:
- constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner Mme [M] au paiement des sommes suivantes :
- une provision de 1.111,68 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 6 mars 2025 ;
- une provision au titre des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement à intervenir, et avec intérêts” ;
- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, indexée comme le loyer, “et ce avec intérêts de droit”;
- la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
Mme [M], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
Tarn-et-Garonne habitat maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et abandonne ses autres demandes.
Le bailleur indique que la dette locative est soldée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des explications des parties et du décompte du bailleur que la présente procédure était justifiée lorsqu’elle a été engagée, et que l’abandon de ses demandes par Tarn-et-Garonne habitat résulte de l’apurement de la dette locative au titre de laquelle l’action avait été exercée.
La régularité et la recevabilité d’une telle action est subordonnée à la réalisation de certains actes de procédure (commandement de payer, signalement du commandement à la CCAPEX, assignation, dénonciation de l’assignation au préfet),
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le litige étant dû à la défaillance de Mme [M] dans le paiement des loyers et charges, il convient de le condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser au bailleur la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [F] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière, La juge,
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