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TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 24/12314


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Date
12/09/2025
Numéro
24/12314
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68c465bd575259d001c49513

Texte de la décision

11,402 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1]

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 24/12314
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDA

N° MINUTE :

Assignation du :
16 septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1284

DEFENDERESSES

S.A.S. [Localité 7] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1070, et Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.R.L. FORTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 6] ([Localité 9])

Copies délivrées le :
Me KRUGER - C1284
Me RICHARD - B1070
Me BEAUJARD - L211
représentée par Maître Julie BEAUJARD de la SELASU Julie Beaujard Avocat, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L0211
Décision du 12 septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/12314 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDA

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière

DEBATS

A l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

PROCEDURE

1.  Par actes des 16 et 25 septembre 2024, Monsieur [K] [W] a assigné la société SAS Dinard Immobilier et la société SARL Fortitude devant le tribunal judiciaire de Paris.

2.  Par conclusions d’incident du 10 mars 2025, la société Fortitude SARL a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit des juridictions monégasques. L’incident a été appelé et plaidé à l’audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 12 septembre 2025.

3. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident la société Fortitude SARL demande au juge de la mise en état de :
-rejeter toute demande contraire à ses prétentions,
-se déclarer incompétent,
-renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir devant les juridictions monégasques,
-déclarer Monsieur [W] irrecevable,
-déclarer la société 2L Expérience irrecevable son intervention volontaire,
-condamner Monsieur [W] à communiquer tout contrat de cession ou d’exploitation, d’une part le liant à l’office du tourisme de [Localité 11], d’autre part le liant à la société 2L Expérience, portant sur les photographies litigieuses sous astreinte de 100 euros pour chacun de ces contrats à compter de la notification de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur [W] de sa demande fondée sur l’article 700 et les dépens.

4.  La société Fortitude soutient que la présente juridiction est incompétente en application des articles 42, 46 et 74 du code de procédure civile, mis en œuvre par effet de l’article 6 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 alors que [Localité 9] n’est pas membre de l’Union européenne, ni partie à la convention de Lugano ou à la convention de [Localité 8]. Elle précise qu’en ne proposant aucune activité d’agent immobilier sur le territoire français elle ne peut être considérée comme éditrice d’un site internet accessible destiné au public français au sens de la jurisprudence qu’elle estime pertinente (citant Cass. Com. 13 juillet 2010, n° 06-20.230). Au cas particulier elle considère que les annonces sont « remontées » sur son site depuis ceux de ses franchisés qui demeurent seuls responsables de ces contenus. Rappelant qu’elle n’exerce aucune activité d’agent immobilier ou de professionnel de l’immobilier sur le territoire français et ne se confond pas avec ses franchisés, la société Fortitude conclut que la demande est irrecevable la concernant. Elle conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société 2L Expérience alors qu’elle ne fait qu’appuyer la position de Monsieur [W] selon son argument. Elle rejoint l’argumentation de la société [Localité 7] Immobilier sur la production de pièces.

5.  Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, la société [Localité 7] Immobilier demande au juge de la mise en état de :

-déclarer la société 2L Expérience irrecevable son intervention volontaire,
-condamner Monsieur [W] à communiquer à la société [Localité 7] Immobilier tout contrat le liant à la société 2L Expérience, et procédant de cession de droits patrimoniaux, ou autorisant cette société de procéder à la cession de tels droits, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société [Localité 7] immobilier la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société [Localité 7] Immobilier la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur [K] [W] et la société 2L Expérience aux entiers dépens.

6.  La société [Localité 7] Immobilier s’en rapporte s’agissant de l’exception d’incompétence. Elle soutient que les conditions de l’intervention volontaire ne sont pas démontrées s’agissant de la société 2L Expérience qui doit être mise hors de cause. Elle expose enfin que les documents dont elle demande la communication sont nécessaires pour « faire toute la lumière sur le fait que [Monsieur [W]] écrit tour à tour que c’est lui ou la société 2L Expérience qui a concédé les droits patrimoniaux à l’agence Sensation Bretagne ».

7.  Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, Monsieur [K] [W] et la société 2L Expérience demandent au juge de la mise en état de :

-déclarer irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Fortitude,
-rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société forte étude,
-déclarer tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige,
-déclarer Monsieur [K] [W] recevable à agir de la société Fortitude et de la société [Localité 7] Immobilier,
-déclarer la société 2L Expérience recevable en son intervention volontaire,
-déclarer irrecevable et mal fondée les demandes de communication sous astreinte de la société [Localité 7] Immobilier et de la société Fortitude,
-rejeter les demandes de communication sous astreinte de la société dinar immobilier et de la société Fortitude,
-condamner la société Fortitude à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [Localité 7] Immobilier à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société Fortitude et la société [Localité 7] Immobilier aux dépens.

8.  Monsieur [W] et la société 2L Expérience soutiennent que l’article 46 du code de procédure civile est applicable par effet de l’article 6 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. Ils précisent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent car le site internet de la société Fortitude SARL est accessible depuis le territoire français, comme le démontre un constat d’huissier, ce qui est selon eux le seul critère pertinent (citant Cass. Civ. 1ère, 18 octobre 2017, n° 16-10.428 et Com. 23 juin 2021, n° 20-10.635). Ils considèrent que l’intérêt à agir de Monsieur [W] est démontré et relève d’une question de fond et que la société 2L Expérience a intérêt à intervenir volontairement à titre accessoire pour confirmer les droits de Monsieur [W]. Ils exposent que les éléments qu’ils produisent suffisent pour démontrer la qualité d’auteur de Monsieur [W] sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces litigieuses.

SUR CE

1 . L’exception d’incompétence

9.  Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

10.  Selon l’article 46 du code de procédure civile « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…) ».

11.  En l’espèce, l’action porte une demande indemnitaire fondée sur une contrefaçon de droit d’auteur qui relève de la matière délictuelle au sens de l’article 46 du code de procédure civile.

12.  L’activité de la société Fortitude SARL est, au stade de l’exception d’incompétence, indifférente alors que son site internet, dont il est allégué qu’il reproduit les photographies litigieuses, est accessible depuis la France, ce dont atteste un procès-verbal de constat de commissaire de justice.

13.  Il résulte de ces circonstances que le siège monégasque de la société Fortitude SARL n’est pas de nature à écarter la compétence de la présente juridiction.

14.  L’exception d’incompétence est écartée.

2 . Sur la recevabilité de la demande

15.  Vu l’article 789 du code de procédure civile,

16.  Les fins de non-recevoir fondées sur le défaut d’intérêt à agir et la régularité de l’intervention volontaire à titre accessoire sont renvoyées au tribunal afin qu’il soit statué en même temps que le fond.

3 . La communication de pièces

17.  Vu l’article 788 du code procédure civile,

18.  Les sociétés Fortitude SARL et [Localité 7] Immobilier présentent une argumentation en défense fondée sur la cession des droits patrimoniaux d’auteurs dont Monsieur [W] se prévaut pour dire qu’il ne les détient plus, en tout ou partie.

19.  Elles sollicitent donc la communication des contrats portant sur ces droits afin de le vérifier.

20.  Cet état de fait apparait toutefois suffisamment établi alors que Monsieur [W] et la société 2L Expérience concluent en expliquant que la cession est faite à titre non-exclusif et qu’aucun des autres éléments en débat avancés par les défendeurs ne permet de le contredire.

21. Aucun élément ne permet non plus de dire que Monsieur [W] ne se prévaut pas de sa qualité d’auteur et de titulaire des droits patrimoniaux alors que la société 2L Expérience soutient l’action par son intervention volontaire accessoire.

22.  Les demandes en communication de pièces sont rejetées.

4 . Les demandes accessoires

23.  Il est justifié de condamner la société Fortitude SARL et [Localité 7] Immobilier à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette l’exception d’incompétence au profit des juridictions de [Localité 9],

Renvoie les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Fortitude SARL et Dinard Immobilier au tribunal afin qu’il soit statué en même temps que le fond,

Rejette les demandes de communication de pièces,

Condamne les sociétés Fortitude SARL et [Localité 7] Immobilier à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025.

Faite et rendue à [Localité 10] le 12 septembre 2025

La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Malik CHAPUIS

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