TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/02439
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Janine BONAGGIUNTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02439 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IBE
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Janine BONAGGIUNTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0858
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02439 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IBE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2016, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1105,82 euros outre une provision sur charges de 90 euros.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2018 à effet au 1er février 2018, la RIVP lui a consenti la location d'un emplacement de stationnement de véhicule situé à la même adresse, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4418,02 euros au titre de l'arriéré locatif des deux baux, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle du contrat de bail d'habitation.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [E] le 5 septembre 2024.
Par assignation du 12 février 2025, la société RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [L] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer et aux charges, jusqu'à libération des lieux,
- 7544,51 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif au 10 février 2025,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 juin 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que la dette locative actualisée au 13 juin 2025 s'élevait à la somme de 6475,93 euros. Elle a donné son accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus durant les délais de paiement sollicités par la locataire.
Mme [L] [E], représentée par son conseil, a reconnu la dette locative, due à des dépenses engagées pour la prise en charge de sa mère. Elle a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux et à bénéficier de 36 mois délais de paiement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d'habitation a été signifié à la locataire le 5 septembre 2024. Il apparaît que la somme demandée l'est au titre des loyers et provisions pour charges du local d'habitation mais également de l'emplacement de parking pour lequel l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas sollicitée ni dans l'assignation ni à l'audience, étant rappelé que les deux baux sont distincts.
L'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation ne peut être constatée que si les effets du commandement de payer n'ont pas été réglés concernant l'impayé relatif au local d'habitation. Or, Mme [L] [E] a réglé la somme de 4081,58 euros sur 4418,02 euros dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, cette dernière somme étant l’arriéré non seulement des loyers du local d’habitation mais également de l’emplacement de parking. La somme manquante est donc seulement de 336,44 euros, ce qui peut correspondre à un impayé relatif à l'emplacement de parking dont le loyer est de 169,80 euros. Il n’est ainsi pas démontré que la défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement relatives au local d’habitation dans le délai imparti.
Par conséquent, la clause résolutoire n'a pas été acquise et la société RIVP sera déboutée de sa demande, ainsi que de celles relatives à l'expulsion, l'indemnité d'occupation, la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 13 juin 2025, Mme [L] [E] lui devait la somme de 6475,93 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Mme [L] [E] ne conteste pas cette dette.
Au regard de ces éléments, Mme [L] [E] sera condamnée à payer la somme de 6475,93 euros à la société RIVP.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard des paiements effectués par Mme [L] [E] depuis le commandement de payer, du montant de la dette, des pièces justificatives qu'elle verse aux débats et de l'accord de la bailleresse, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros à la société RIVP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de ses demandes de constat de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 5 décembre 2016 avec Mme [L] [E], d'expulsion, d'indemnité d'occupation, de séquestration des meubles,
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 6475,93 euros au titre de l'arriéré locatif du local d'habitation et de l'emplacement de stationnement, arrêté au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse,
AUTORISE Mme [L] [E] à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 270 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens.
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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