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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/06107


Vérifier : TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/06107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/06107
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
68c465c9575259d001c49808

Texte de la décision

4,719 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 04/09/2025
à : - Me N. AUNON
- Me E. DESLANDES

Copies exécutoires délivrées
le : 04/09/2025
à : - Me N. AUNON
- Me E. DESLANDES

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 25/06107 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAG4P

N° de MINUTE :
9/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 septembre 2025

DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée ESPERANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noëllia AUNON, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0331

DÉFENDERESSE
Madame [J], [X], [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Eric DESLANDES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0389

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/06107 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAG4P

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la S.A.S. ESPERANCE a fait assigner, à heure indiquée, Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux qu'elle lui a donné à bail, afin d'y réaliser des travaux de sécurisation des installations électriques.

À l'audience du 3 juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, demandent que le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont conclu soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord, signé par les parties, a été joint.

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent (...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même, l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.

Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel, daté et signé par les parties, que les parties s'entendent pour mettre un terme au bail, de manière anticipée au 2 juillet 2025, moyennant un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 du même mois, le versement par la bailleresse d'une indemnité de résiliation de 24.000,00 euros et la prise en charge du coût du déménagement et du gardiennage des effets personnels de la locataire.

Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence

de violation de l'ordre public, il convient, donc, d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS l’accord transactionnel conclu entre la S.A.S. ESPERANCE, d'une part, et Mme [J] [C], d'autre part, annexé à la présente décision et lui DONNONS force exécutoire ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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