TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/02916
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 25/02916 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UIT
Date du Recours : 10 juillet 2025
Objet du Recours :conteste aesh-m pour la période du 01/09/2024 au 31/08/2026 (sollicite l'attribution d'une aesh-i)
rapo du 15/05/2025
décision initiale du 06/02/2025
n° de dossier : 270515
Code recours : 88Q
N° minute : 25/03455
DEMANDEURS
[R] [P] [N]
Rep légal : M. [T] [N] (Père)
Rep/assistant : Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep légal : Mme [S] [N] (Mère)
Rep/assistant : Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête du 10 juillet 2025, [R] [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre l’ Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE tendant à contester une décision concernant l’octroi d’un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH) individuel.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, [R] [P] [N] est domicilié(e) à [Adresse 4], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations de l’organisme défendeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par [R] [P] [N] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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