Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 11 sept. 2025, RG 24/02670


Vérifier : TJ 35238, 11 sept. 2025, RG 24/02670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/02670
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
68c46825575259d001c4caa6

Texte de la décision

29,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

N° RG 24/02670 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5RN

Jugement du 11 Septembre 2025

S.A. DOMOFINANCE
[Y] [U]
[P] [R] épouse [U]

C/

[Y] [U]
S.E.L.A.R.L. [D] [J] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE ETABLISSEMENTS JOLLY
[P] [R] épouse [U]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 05 Juin 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES

M. [Y] [U]
Mme [P] [R] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par maitre Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par maitre Ozlen DEMIR, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par maitre Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par maitre Ozlen DEMIR, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. [D] [J] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE ETABLISSEMENTS JOLLY
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Mme [P] [R] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par maitre Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par maitre Ozlen DEMIR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a signé un bon de commande établi par la société Global Energie Système portant sur l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 18.900 euros.
Par acte séparé du 16 août 2021, M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ont souscrit auprès de la société DOMOFINANCE un contrat de crédit affecté d’un montant de 18.900 euros remboursables en 140 mensualités de 166,23 euros moyennant un taux débiteur fixe de 3,42 % l’an.
Par courrier en date du 17 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société DOMOFINANCE a mis en demeure les époux [U] de procéder, sous quinze jours, au paiement des mensualités impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme. En l’absence de règlement, la société DOMOFINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la société DOMOFINANCE a fait assigner M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02670.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ont fait assigner par devant la même juridiction la SELARL [D] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de société Etablissements JOLY (nom commercial Global Energie Système) aux fins de prononcer l’annulation du contrat de vente.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08575.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 30 janvier 2025 où leur jonction a été prononcée sous le numéro RG unique 24/02670. Faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, la société DOMOFINANCE a comparu représentée par son avocat.
Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.221-5, L. 221-18, L.312-39, L.312-55, L.312-56 et suivants du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1240, 1353 et 1375 et suivants du Code civil, la société DOMOFINANCE sollicite :
- de débouter M et Mme [G] de leur demande en annulation ou résolution du contrat de vente et du contrat du 12 janvier 2021 ;
- de condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] à lui payer la somme de 20.713 euros avec intérêts au taux de 3,42 % l’an à compter du 11 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- subsidiairement, si le contrat de vente était annulé ou résolu et par voie de conséquence le prêt du 16 août 2021 :
- ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues ;
- condamner M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] au remboursement du capital prêté de 18.900 euros avec intérêts au taux légal à compter des dernières écritures ;
- ordonner la compensation avec les sommes acquittées par M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ;
- à titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec un éventuel préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé par le mandataire du vendeur :
- ordonner aux époux [U] de tenir à disposition de la société venderesse prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;
- condamner M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] au remboursement du capital prêté de 18.900 euros avec intérêts au taux légal à compter des dernières écritures ;
- ordonner la compensation avec les sommes acquittées par M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ;
- à titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l’emprunteur :
- condamner M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] au remboursement du capital prêté de 18.900 euros ;
- limiter l’indemnisation à une perte de chance d’un montant maximal de 945 euros ;
- condamner in solidum M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DOMOFINANCE fait valoir que compte tenu de la défaillance dans les remboursements et de la date du premier incident de paiement non régularisé, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes restant dues au titre du crédit. Elle remarque que ni le juge ni les défendeurs n’ont contesté la validité du prononcé de la déchéance du terme.
En réponse aux moyens en défense, la société DOMOFINANCE considère que la nullité du contrat de vente n’est pas encourue. Ainsi, elle souligne que le bon de commande stipule les caractéristiques essentielles des biens acquis et comporte les mentions imposées par le Code de la consommation juste avant la signature des acheteurs lesquels ne peuvent dès lors affirmer qu’ils n’en ont pas eu connaissance. Elle considère que le bon de commande comportait les éléments essentiels permettant au consommateur de comparer cette offre avec celles d’autres professionnels. Elle relève également qu’ils avaient bien été informés de la possibilité de recourir à un médiateur. Elle soutient qu’aucune nullité ne peut davantage être encourue du fait des délais de livraison, lesquels étaient mentionnés et ont été réalisés dans les délais prévus.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, la société DOMOFINANCE estime que les demandeurs ne justifient pas des promesses d’aides financières, qu’elle souligne le caractère douteux des messages produits, notamment au regard du nom de leur rédacteur, de l’adresse mail. Elle remarque qu’ils ne peuvent se rattacher avec certitude à l’affaire et que les demandeurs n’y ont pas répondu. Elle souligne que les demandeurs n’ont jamais mis en demeure le vendeur de percevoir les aides promises et que l’installation fonctionne parfaitement depuis son installation le 31 août 2021. Elle fait valoir qu’aucune inexécution grave du contrat justifiant une résolution judiciaire du contrat n’est démontrée.
En cas d’annulation ou de résolution du contrat de vente et d’annulation subséquente du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE soutient que les demandeurs devront être tenus de restituer le capital versé en l’absence de faute de sa part. Elle estime qu’aucune irrégularité ne transparaissait sur le bon de commande et qu’il appartenait aux acquéreurs, avant de signer l’offre, de vérifier que les travaux leur convenaient. Elle rappelle qu’ils ont demandé expressément le déblocage des fonds. Elle considère que si le juge devait constater l’insuffisance d’une mention, celle-ci ne saurait constituer rétroactivement une faute de l’établissement prêteur au moment de la souscription des contrats. Elle rappelle qu’elle n’est pas garante des obligations de l’entreprise et que le demandeur doit justifier d’un préjudice en lien avec une faute qu’elle aurait commise. Elle conteste la jurisprudence invoquée par les demandeurs, considérant notamment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une faute de la banque et la liquidation judiciaire du vendeur. A minima, elle remarque que l’emprunteur a participé à son propre préjudice en demandant le déblocage des fonds, élément justifiant un partage de responsabilité. Elle considère, que si un lien de causalité devait être retenu, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice puisqu’ils disposent d’une installation en parfait état de marche. Elle rappelle que les emprunteurs ont parfaitement conscience que le liquidateur ne sera pas en mesure d’assurer la dépose et la remise en état des lieux aux frais de la liquidation judiciaire, et ne caractérisent de fait aucun préjudice. Elle soutient que si des dommages et intérêts devaient être alloués, ils ne pourraient correspondre qu’à la perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne pourra donner lieu à la réparation intégrale du préjudice.

A l’audience, M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont entendu oralement se référer à leurs écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Ainsi, au visa des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] sollicitent :
- A titre principal :
- de prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 16 août 2021 entre la société Etablissements JOLY et eux-mêmes ;
- de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté intervenu le 16 août 2021 entre la société DOMOFINANCE et eux-mêmes ;
- A titre subsidiaire :
- de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 16 août 2021 entre la société Etablissements JOLY et eux-mêmes ;
- de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté intervenu le 16 août 2021 entre la société DOMOFINANCE et eux-mêmes ;
- En tout état de cause :
- ordonner à la société DOMOFINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Etablissements JOLLY compte-tenu du préjudice qu’ils subissent ;
- débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de remboursement de capital à leur encontre et la condamner à leur rembourser la totalité des échéances versées ;
- juger qu’ils devront laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société Etablissements JOLLY afin qu’elle puisse réaliser les travaux de démontage de l’installation de remise en état ;
- condamner la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] font valoir que la nullité du contrat doit être prononcée pour absence de délivrance, préalablement à la signature du contrat, de certaines informations de nature à éclairer leur consentement, en l’absence de précisions quant aux caractéristiques essentielles des biens acquis (taille, poids, couleur), en l’absence de mentions des coordonnées du médiateur et en l’absence de mention du délai d’exécution.
A titre subsidiaire, les époux [U] estiment que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée dans la mesure où le vendeur n’a pas respecté ses obligations puisque les aides financières promises n’ont jamais été octroyées.
Les défendeurs soutiennent que l’établissement de crédit a commis une faute en finançant une opération affectée d’une nullité et en vérifiant pas l’attestation de fin de travaux.
Ils considèrent que le vendeur étant placé en liquidation judiciaire la faute de la banque est en lien direct et causal avec le préjudice du consommateur puisqu’il ne peut récupérer le capital du contrat versé par la banque alors qu’il se trouve dépossédé de l’installation justifiant qu’elle soit privée de sa créance de restitution ou condamnée à rembourser le montant des échéances versées au titre du contrat de crédit.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 22 octobre 2024, la SELARL [D] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de société Etablissements JOLY n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date de sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
1/ Sur la demande d’annulation du contrat principal
En application de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 16 août 2021, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit notamment communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L.111-1 du même Code, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».
L’article R.111-1 du même Code, dans sa version applicable en l’espèce, précise les informations devant être communiquées par le professionnel ; ainsi :
« 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1 ».
En l’espèce, il résulte de la copie du bon de commande versée aux débats que l’objet du contrat portait sur l’acquisition d’une pompe à chaleur « Air/air » de la marque Atlantic (bien que celle-ci soit peu visible, elle paraît correspondre sur la marque mentionnée sur la facture). Le modèle n’est pas précisé et le nombre d’unités extérieures et intérieures sont mentionnées.
Force est de constater que ces mentions sont insuffisantes pour permettre au consommateur de connaître les caractéristiques et les performances de cet appareil et pouvoir, le cas échéant, les comparer à d’autres propositions commerciales.
Ce bon de commande ne précise pas le délai de livraison. Si l’article 7 des conditions générales précise que la société « s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de 200 jours à compter de la date de prise d’effet de la commande », aucun délai n’est effectivement précisé et cette mention pré-imprimée ne répond pas aux exigences de l’article L.111-3° précité en ne permettant pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Si le bon de commande mentionne le contenu des dispositions du Code de la consommation, dont l’article L.111-6, il ne rappelle pas, notamment dans son article 16 relatif au règlement des litiges, la possibilité de recourir à un médiateur et ne communique aucune coordonnée pour se faire.
Enfin, bien que cet élément ne soit pas relevé par les parties, le bon de commande ne comporte aucune mention du lieu et de la date de signature ne permettant pas de contrôler le respect des dispositions applicables notamment en cas de rétractation.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés ou la demande subsidiaire en résolution, l’annulation du contrat de vente conclu le 16 août 2021 entre M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] et la société Etablissements JOLY sera prononcée.
2/ Sur les conséquences de la nullité du contrat principal
2.1 Sur la remise en état des parties dans leur état antérieur,
La nullité du contrat a pour conséquence que les parties au contrat de crédit doivent être rétablies dans leur état antérieur.
Il convient de tenir compte du placement en liquidation judiciaire de la société Etablissements JOLY rendant la reprise du matériel peu probable, le liquidateur judiciaire n’ayant pas jugé utile d’intervenir à la présente procédure. Ainsi, il y aura lieu de dire qu’il pourra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile des époux [U] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et qu’à défaut, il sera présumé avoir renoncé à cette reprise.
2.2 Sur l’annulation du contrat de crédit affecté
En application de l’article L.311-1 11° du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté et le contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers constituent une opération commerciale unique.
En application de l’article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente ayant été annulé, il y a lieu d’annuler le contrat de crédit affecté conclu entre la société DOMOFINANCE et les époux [U] le 16 août 2021.
Les parties doivent être rétablies dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Par suite, la société DOMOFINANCE sera déboutée de ses demandes principales tendant au paiement des sommes dues au titre dudit contrat de crédit.
Elle sera condamnée à restituer aux emprunteurs une somme correspondant à l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires, soit 747,06 euros au vu de l’historique de compte produit.
Il convient d’examiner la responsabilité encourue par celle-ci pour déterminer si les emprunteurs doivent être tenus à restitution.
2.3 Sur la responsabilité du prêteur
Il est admis en application des articles précités, que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, l’irrégularité du bon de commande, et l’absence de mentions essentielles sur celui-ci, est établie. Il appartenait au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat de vente, sans qu’il soit besoin de la vérification préalable d’un juge, formalités qu’il n’ignorait pas en sa qualité de professionnel du crédit affecté, étant rappelé que les irrégularités du contrat litigieux étaient apparentes, qu’une simple vérification lui aurait permis de les constater.
En s’abstenant, avant de libérer le capital emprunté, de vérifier la régularité du bon de commande, d’informer les emprunteurs des irrégularités, et de s’assurer de leur volonté de confirmer l’acte irrégulier, l’établissement de crédit a commis une faute.
En revanche, la société DOMOFINANCE établit qu’elle a bien délivré les fonds après réception de l’attestation de livraison conforme signé de l’emprunteur le 31 août 2021.
Il appartient donc aux époux [U] de démontrer que la faute de l’établissement de crédit quant à la vérification formelle du contrat de vente a entraîné à leur égard un préjudice.
Les demandeurs n’allèguent aucun dysfonctionnement de l’installation. Il résulte des déclarations de M. [Y] [U] lors de son dépôt de plainte que celle-ci fonctionne parfaitement. Il regrette essentiellement de ne pas avoir perçu les aides qui auraient été promises et qui devaient, selon lui, correspondre à une somme quasi-équivalente à la somme empruntée.
Il est remarqué que le bon de commande ne faisait nullement mention de ces aides et de leur déduction à venir ; que les mails produits pour justifier des promesses à ce sujet comportent des incohérences notamment en termes de dates et de procédure à suivre qui auraient dus appeler le consommateur à être vigilant.
Force est de constater que la liquidation de la société venderesse serait intervenue au cours de l’année 2024, soit près de trois ans après la conclusion du contrat, que pour autant les consorts [U] ne justifient pas avoir, dans ce délai, mis en demeure la société venderesse de procéder au versement de l’aide supposée acquise.
Les époux [U] ne justifient pas davantage avoir déclaré de créance auprès du liquidateur. Ils ne sauraient considérer qu’il appartient à l’établissement de crédit, tiers au contrat principal, de procéder à une telle déclaration de créance.

M. [U], qui mentionnait lors de son dépôt de plainte le 31 mars 2022 qu’il allait faire les démarches de subventions de son côté en lieu et place de la société, ne produit aucun élément à ce titre et, par exemple, une décision de rejet.
Si le placement en liquidation judiciaire de la société Etablissements JOLY est de nature à priver les demandeurs de la restitution du prix de vente, il convient toutefois de prendre en compte le fait que cet état est également de nature à leur permettre de conserver, à titre gratuit, une installation qui fonctionne.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la faute de l’établissement de crédit cause un préjudice de 18.900 euros, et non une simple perte de chance, aux époux [U] si le liquidateur vient effectivement procéder à la dépose du matériel et qu’elle ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas.
Par suite, il sera dit qu’il n’y a lieu à priver la banque de sa créance de restitution passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En cette hypothèse, la compensation entre les créances réciproques sera ordonnée.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre la société DOMOFINANCE et les époux [U].
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus chacun pour partie aux dépens, les demandes de la société DOMOFINANCE et époux [U] à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ANNULE le contrat de vente conclu le 16 août 2021 entre M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] et la société Etablissements JOLY,
ANNULE en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 16 août 2021 entre M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] et la société DOMOFINANCE,
DIT que la SELARL [D] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de société Etablissements JOLY pourra reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel posé au domicile des époux [U] en exécution du bon de commande du 16 août 2021, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à l’expiration du délai de 60 jours, la SELARL [D] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de société Etablissements JOLY, sera présumée avoir renoncé à cette reprise et que le matériel pourra rester à la disposition des époux [U],
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à payer à M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] la somme de 747,06 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat de crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 18.900 euros en restitution du capital reçu au titre du crédit annulé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que cette restitution ne pourra être exigée qu’à l’issue du délai de 60 jours laissé au liquidateur pour la reprise du matériel ;
DIT que M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ne seront pas tenus à restitution s’ils justifient que la SELARL [D] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de société Etablissements JOLY a procédé à la reprise du matériel objet du bon de commande du 16 août 2021 ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] au paiement de la moitié des dépens ;
REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Y] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.