TJ 40192, 29 août 2025, RG 21/01626
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Texte de la décision
N° Minute : 25 / 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 21/01626 - N° Portalis DBYM-W-B7F-C73U
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[Z] [G]
C/
Compagnie d’assurance SMA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296 es qualité d’assureur de la SAS [C]
Société [C] SAS
[B] [X]
S.A. SMA Société anonyme régie par le Code des Assurances au capital de 12 000 000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°332789296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[F] [J] N° [Numéro identifiant 10]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. GAN ASSURANCES
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître ANCERET, FRANCOIS, GACHIE, VIAL, PENEAU
- CCC à Maître SUTTER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [L] [H] et [K] [Y], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296 es qualité d’assureur de la SAS [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Société [C] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Monsieur [F] [J] N° [Numéro identifiant 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 3 août 2010, Madame [Z] [G] a confié à la SAS [C] (anciennement dénommée SARL PATRICK [C] & FILS) la construction d’un immeuble d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6].
La SAS [C] est assurée auprès de la SMABTP selon police d’assurance « MULTIRISQUES DE CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES » n°9809 à effet du 1er avril 2003.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Les travaux de construction ont été sous-traités notamment aux entreprises suivantes :
Monsieur [B] [X], titulaire du lot Carrelage/Faïence. Monsieur [T] [A], titulaire du lot Chape, assuré auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES selon contrat « ARDEBAT 2 » n°G6212A à effet du 1er janvier 2007 et résilié au 13 juin 2012 pour défaut de paiement des primes d’assurance. La Société [A] a fait l’objet d’une radiation du RCS d’AUCH au 12 juin 2013. Monsieur [F] [J], titulaire du lot Electricité et Chauffage, assuré auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 9 décembre 2011.
Selon correspondance du 1er décembre 2012, Madame [G] a avisé la SAS [C] de l’apparition de désordres, dont un phénomène de décollement du carrelage à l’intérieur de l’immeuble d’habitation d’une part, et sur la terrasse extérieure d’autre part.
Madame [G] a mis en demeure la SAS [C] de réaliser les travaux réparatoires nécessaires à la reprise de ce désordre.
Suivant correspondance du 30 janvier 2013, Madame [G] a relancé la SAS [C].
La SAS [C] n’est toutefois pas intervenue en réparation des désordres dénoncés par Madame [G].
Selon correspondance du 9 avril 2013, Madame [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP relativement au désordre de décollement du carrelage.
Suivant courrier du 10 avril 2013, la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, considérant que le désordre dénoncé ne présentait pas de caractère de gravité Décennale.
Selon acte du 25 septembre 2013, Madame [G] a assigné en référé la SAS [C] aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2014, le Juge des référés a fait droit à cette demande, et a commis Monsieur [O] [U] en qualité d’Expert judiciaire.
Selon actes des 15 et 16 mai 2014, la SAS [C] a assigné les sous-traitants et leurs assureurs, aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
Par ordonnance de référé du 7 août 2014, le Juge des référés a fait droit à cette demande, et a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Monsieur [U] a déposé son rapport d’expertise définitif au 19 septembre 2015.
Par actes d’huissier en date des 7 septembre, 7 et 8 décembre 2021 madame [Z] [G] a fait assigner la SAS [C] (anciennement SARL PATRICK [C] ET FILS), Monsieur [B] [X], la SA SMA (anciennement SAGENA, es qualité d’assureur de l’entreprise [X]), Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [F] [J] et la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [T] [A] sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-4-2, 1792-4-3 du Code civil, aux fins de :
JUGER que la responsabilité décennale de la société [C] est engagée,
Si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [C] est engagée,
JUGER que la responsabilité délictuelle des entreprises [X], [A] et [J] est engagée, Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à prendre en charge financièrement les travaux réparatoires chiffrés à hauteur de 68.105,17 €
CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance ;CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 21 1626.
Selon exploit du 13 juillet 2022 la SAS [C] a fait assigner la SA SMA es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de cette société devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir :
ordonner la jonction du présent appel en cause de la SA SMA avec la procédure principale introduite par Madame [Z] [G].
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, Condamner Madame [G] à payer à la SAS [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner Madame [G] à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la SAS [C] en raison de désordres affectant le carrelage intérieur,
Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à relever indemne et garantir la SAS [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens. Juger que Madame [G] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20%. Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité compensatrice d’un trouble de jouissance.
L’affaire a été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 22 1040.
Par ordonnance du 25 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro unique 21 1696.
Par ordonnances du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l’audience à juge unique du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [Z] [G] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants, 1792-4-2, 1792-4-3 du Code civil de :
JUGER que la responsabilité décennale de la société [C] est engagée, si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [C] est engagée, JUGER que la responsabilité délictuelle des entreprises [X], [A] et [J] est engagée, Par conséquent, CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à prendre en charge financièrement les travaux réparatoires chiffrés et à hauteur de 80.278,36 €, actualisés en application de l’indice BT01 et l’indice IRL à la somme de 87.603,6 euros TTC CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance ; CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les désordres, Madame [Z] [G] expose qu’au cours des opérations d’expertise il a été constaté que près de 70 % des carreaux posés à l’intérieur et extérieur de sa maison sonnent creux ce qui constituent une non-conformité au DTU 52.2 la majorité de la surface carrelage étant affectée.
Elle fait valoir que les investigations menées par le sapiteur désignée par l’expert ont mis en évidence que le carrelage intérieur présentait des défauts d’adhérences procédant de défaut d’exécution dans la mise en œuvre de la chappe anhydrite pour plancher chauffant et du carrelage qui a été posé collé en limite de temps ouvert et sur une chappe humide.
Elle affirme ces malfaçons (défaut d’adhérence) sont à l’origine d’un décollement des carreaux et d’une dégradation du revêtements. Elle indique à ce titre que bien que l’expert judiciaire ait retenu le contraire avoir constaté un délitement des joints dès l’année 2015 et que de nouveaux désordres sont apparus tant sur la terrasse qu’à l’intérieur de l’habitation consistant dans une dégradation des joints, la fissuration et la casse de plusieurs carreaux, tels qu’objectivés par la déclaration de sinistre qu’elle a réalisé auprès de l’assureur dommage ouvrages ainsi que plusieurs photographies.
Elle prétend que ces désordres sont de nature décennale faisant valoir que la fissuration et la casse des carreaux rendent la circulation des occupants dangereuse portant ainsi atteinte à la destination de l’immeuble. Elle rappellent qu’il est de jurisprudence constante que les désordres futurs relèvent de la garantie décennale et souligne qu’en l’espèce les désordres sont apparus en 2012 et que bien que constatés à l’état de malfaçon lors de l’expertise judiciaire il n’ont fait que s’aggraver dans le temps le délitement des joints ayant été dénoncés en 2015 en cours des opérations d’expertise, la fissuration et la casse des carreaux étant apparus avant 2021 de sorte que leur nature décennale est établie.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs Madame [G] soutient que la responsabilité décennale de la SAS [C] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil tant au titre des désordres affectant le carrelage extérieur qu’elle a réalisé qu’au titre du carrelage intérieur compte tenu de sa mission de de contrôle des travaux réalisés par ses sous-traitants sans qu’il puisse lui être opposée une faute résultant du défaut d’alimentation électrique de la maison dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une demande d’électricité lui a été formulée.
A titre subsidiaire elle affirme que la responsabilité de ce constructeur est engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Elle en conclut que la SA [C] est tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis au titre des désordres constatés sur le carrelage.
Elle soutient en outre sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la responsabilité de Monsieur [X], de la [A] et de Monsieur [J] sous-traitants est engagée à son égard à raison de leur faute dans l’exécution des travaux lesquelles ont concourus aux défaut d’adhérence responsables des désordres.
Concernant Monsieur [X] elle indique que l’expert a retenu qu’elle avait commis une malfaçon dans la pose du carrelage due notamment à un défaut d’adhérence entre la mortier colle et le revêtement du sol et en ne contrôlant pas le support dont notamment l’humidité de la chape.
Concernant Monsieur [A] chapiste elle fait valoir que l’expert a retenu que cette dernière n’avait pas poncé la chape conformément aux règles de l’art puisque qu’aucun ponçage n’a eu lieu accentuant l’absence d’adhérence observée.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire a caractérisé une faute de la part de Monsieur [J], en charge du poste électricité chauffage, pour ne pas avoir procéder au préchauffage de la chape afin de pouvoir éliminer l’humidité.
Elle en conclut que Monsieur [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES doivent également l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant le carrelages.
Sur les préjudices indemnisables Madame [G] soutient que la reprise des désordres nécessite une reprise complète du carrelage faisant valoir qu’outre une malfaçon de pose du carrelage, la chape anhydrite le recevant n’ayant pas été correctement poncée ni préchauffée causant des défauts d’adhérence ce défaut est forcément généralisé à l’ensemble de la surface et ne pourra que s’aggraver et s’amplifier dans le temps sans reprise de la chape.
Elle affirme qu’il en est de même pour le carrelage de la terrasse.
Elle considère en conséquence que son préjudice correspond au cout des travaux réparatoires se chiffrant à hauteur de 80.278,36 euros TTC comprenant la coordination des travaux par un architecte d’intérieur, le déménagement des meubles et leur stockage dans un garde meubles durant 3 mois, le changement du carrelage intérieur et extérieur la réalisation des peintures, le démontage et remontage de meubles intégrés le temps des travaux, le nettoyage fin de chantier, les loyers à verser pour le relogement durant 3 mois le temps des travaux.
Elle invoque en outre un préjudice de jouissance depuis 2012 dont elle sollicite réparation à hauteur de 10.000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS [C] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, Condamner Madame [G] à payer la SAS [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.Condamner Madame [G] à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [G] aux entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la SAS [C] en raison de désordres affectant le carrelage intérieur,Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à relever indemne et garantir la SAS [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens.Juger que Madame [G] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20 %.Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité compensatrice d’un trouble de jouissance.Débouter Madame [G] de sa demande d’inclure dans le coût des travaux réparatoires le coût d’une maîtrise d’œuvre.Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la SAS [C] en raison de désordres affectant le carrelage intérieur ou extérieur,Condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [C], à garantir la SAS [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Statuer ce que de droit sur les franchises contractuelles opposables par la SMABTP
La SA [C] conclut à titre principal au rejet des demandes de Madame [G] considérant que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil de l’existence de désordres de nature décennale. Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a conclu expressément en l’absence de non-conformité règlementaire le nombre de carreaux sonnant creux étant seulement partiel, mais également en l’absence de désordre ou de toute atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à la destination.
Elle souligne que madame [G] ne produit aucun élément contemporain ou postérieur au rapport d’expertise de nature à démontrer une aggravation du nombre de carreaux sonnant creux de puis la dernière visite de l’expert, l’existence d’un délitement des joints, de fissuration ou casse des carreaux.
Elle dénie toute valeur probante aux seules pièces produites par cette dernière à l’appui de ses prétentions, faisant valoir que les propres courriers qui constituent une preuve faite à soit même son irrecevables et que les photographies outre qu’elles n’ont pas été réalisées au contradictoire des parties ne représentent que quelques carreaux qu’il est impossible d’identifier comme ceux installés dans l’immeuble de madame [G].
Elle relève de façon surabondante qu’il peut être constaté sur ces clichés la présence de végétaux caractéristiques d’un défaut d’entretien imputable au maitre de l’ouvrage. Enfin, elle fait valoir que Madame [G] a attendu plus de 6 années après le dépôt du rapport avant de saisir la présente juridiction ce qui démontre selon elle l’absence de toute apparition de désordres dans l’intervalle de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
A titre reconventionnel elle soutient que la procédure engagée par Madame [G] est abusive ce qui justifie sa condamnation à l’indemniser du préjudice moral subi à raison du procès qui lui a été injustement fait.
A titre subsidiaire, elle rappelle avoir sous-traité la pose du carrelage à Monsieur [B] [X], assurée de la compagnie SMA (anciennement SAGENA), le lot électricité chauffage à Monsieur [F] [J], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et le lot chappe à Monsieur [A] assuré auprès de GAN ASSURANCES.
Elle souligne que bien que l’expert ait conclu en l’absence de non-conformité réglementaire et à l’absence de désordre, il a dans son rapport d’expertise du 19 septembre 2015, caractériser les fautes de ses entreprises dans l’exécution de leurs travaux de sorte qu’elle est fondée à obtenir leur condamnation ainsi que celle de leur assureur respectif à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
S’agissant plus précisément de Monsieur [X] carreleur elle rappelle que l'entrepreneur doit, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s'il les estime inacceptables, en informer le maître de l'ouvrage avant de commencer son travail, l'absence de réserve valant acceptation du support. Au cas précis elle indique que Monsieur [X] a accepté de poser le carrelage sur un support qui n’était pas apte à recevoir son ouvrage, sans émettre la moindre réserve et sans en informer le maître de l’ouvrage ou la SAS [C] de sorte que sa responsabilité est engagée à raison des défauts d’adhérence constaté sur le carrelage.
Concernant Monsieur [J] elle affirme qu’il lui incombait en vertu du DTU de procéder à la mise en chauffe progressive de la chape via le plancher chauffant, ce qu’il s’est abstenu de faire engageant ainsi sa responsabilité.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [J] et son assureur qui invoquent à titre exonératoire l’absence d’alimentation du chantier incombant au maître d’ouvrage elle objecte qu’il appartenait à l’entrepreneur de refuser d’intervenir dès lors qu’il avait constaté qu’il ne pouvait se conformer aux règles de l’art en l’absence d’alimentation électrique du chantier aucune faute ne pouvant être retenue à ce titre à son égard ou à l’égard de Madame [G].
Subsidiairement sur les responsabilités elle soutient que Madame [G] a commis une faite de nature à limiter son indemnisation à proportion de 20 % à raison de l’absence d’alimentation électrique, alimentation à sa charge, qui n’a pas permis le préchauffage avant la pose du carrelage
Sur les préjudices elle conteste les demandes de Madame [G] au titre du préjudice de jouissance au motif que ce dernier n’est pas démontré. Elle excipe également de la carence de Madame [G] qui a attendu plus de six ans pour intenter une action au fond en lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 septembre 2015.
Elle s’oppose en outre aux demandes formulées au titre des travaux réparatoires les considérant à la fois excessives et non justifiées. Elle fait valoir à cet égard que les demandes reposent sur de simples devis qui ne sont pas conformes au tarif habituel et établis de façon non contradictoire. Elle argue par ailleurs que ces devis portent sur la reprise intégrale du carrelage dont la nécessité n’est pas établie. Elle objecte enfin que ces travaux ne nécessitent pas le recours à une maitre d’œuvre pour la conception ou leur exécution.
In fine dans l’hypothèse où il serait retenu l’existence de désordres de nature décennale elle sollicite la garantie de la SMABTP son assureur en garantie décennale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SMA SA, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise [C] et la société SMABTP, es assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise [C] demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil de :
CONSTATER que la SMA SA assignée en qualité d’assureur RCD de la SAS [C] n’est pas l’assureur de cette dernière,
Par conséquent, juger et mettre hors de cause la SMA SA, DONNER ACTE à la SMABTP de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur RCD de la SAS [C], HOMOLOGUER la rapport d’expertise judiciaire [U], JUGER que les désordres affectant la maison de Mme [G] ne sont pas de nature décennale, En conséquence, JUGER que les garanties souscrites par la SAS [C] auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables, DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur RCD de la SAS [C], Subsidiairement, Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à garantir à l’encontre de la SMABTP, JUGER applicables et opposables les franchises contractuelles de 3.600 € sur le volet responsabilité décennale pour les dommages matériels, et 1.600 € sur le volet responsabilité contractuelle pour les dommages immatériels. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la compagnie GAN, M. [J] et la MAAF à garantir et à relever indemne la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS [C] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
A titre liminaire elles exposent que la SA SMA a été assignée par erreur es qualité d’assureur décennal de la SAS [C] cette dernière étant assurée à ce titre par la SMABTP. Elles sollicitent en conséquence la mise hors de cause de la SA SMA et qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la SMABTP es qualité d’assureur en responsabilité décennale de cette société.
Sur les désordres et les responsabilités, elles indiquent qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés sur le carrelage ne sont pas de nature décennale l’expert ayant exclu à ce titre qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Elles en concluent au rejet de toute demande formulée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’encontre de la SAS [C] ou de la SMABTP es qualité d’assureur décennal de cette entreprise.
Elles font également valoir que s’il devait être retenu une éventuelle responsabilité de la SAS [C] au titre de désordres intermédiaires ces derniers ne sont pas garantis par la police souscrite auprès de la SMABTP de sorte qu’aucune demande à ce titre ne peut prospérer à son égard.
A titre subsidiaire en cas de condamnation de la SMABTP à garantir la SAS [C] elles soutiennent être fondées à solliciter l’application de la franchise contractuelle opposable à savoir 3600 € concernant le volet responsabilité décennale pour les dommages matériels et 1600 € concernant le volet responsabilité civile contractuelle au titre des dommage immatériels.
En tout état de cause elles affirment que la SMABTP est fondée, en cas de condamnation à obtenir la condamnation de Monsieur [J] et de Monsieur [A] ainsi que de leurs assureurs respectifs la SA GAN et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation de ce chef sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à raison du manquement par ces derniers à leur obligation de résultat à l’égard de leur contractant la SAS [C] l’expertise ayant retenu à l’encontre de ces sous-traitants des défauts d’exécution à l’origine des désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA GAN ASSURANCES ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE [A] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants 1240 et suivants du Code civil, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER ET JUGER que la circonstance selon laquelle 34,10% du carrelage intérieur de l’immeuble d’habitation de Madame [G] sonnent creux ne constitue pas un dommage justifiant de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la Société [A] ;
DECLARER ET JUGER que le carrelage intérieur n’est affecté d’aucun désordre ; DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux (article 5 du chapitre III) » souscrite par la Société [A] auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ; DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] ; CONDAMNER Madame [G] ou toute autre partie succombante à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER ET JUGER que Madame [G] a contribué à l’apparition des désordres affectant le carrelage intérieur de son immeuble d’habitation ;
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [G] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SAS PATRICK [C] & FILS et son assureur la SMABTP, Monsieur [B] [X] et son assureur la Compagnie SMA SA, et Monsieur [F] [J] et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [G] ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] en réparation de ses préjudices matériels, ou LIMITER le montant de la condamnation à hauteur de 73.902,10 € TTC, soit le coût des travaux de reprise des carreaux du carrelage intérieur de son immeuble d’habitation ; DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] en réparation de son préjudice de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] au titre de la garantie « Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux (article 5 du chapitre III) » la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 ;
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire ; CONDAMNER Madame [G] ou toute autre partie succombante à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La SA GAN assignée es qualité d’assureur de la société [A] conclut au rejet des demandes formulées à son égard considérant en premier lieu que la responsabilité de son assuré sous-traitante du constructeur n’est pas engagée et d’autre part que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur la responsabilité de Monsieur [A] elle rappelle que Madame [G] agissant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute d’une préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En premier lieu elle indique que son assuré n’est intervenu que pour la réalisation de la chappe à l’intérieur de l’habitation en sorte que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des désordres allégués sur le carrelage extérieur réalisé par la SAS [C].
Concernant le carrelage intérieur elle soutient que le décollement des carreaux et la circonstance selon laquelle ils sonnent creux ne constituent pas un dommage susceptible de justifier de la mise en œuvre de la responsabilité de la Société [A], l’article 9.2 du DTU 52.2. mentionnant que les carreaux peuvent sonner partiellement creux, sans que cela de ne constitue un désordres. Elle soutient qu’en l’espèce seul 34,10% du carrelage intérieur de l’immeuble d’habitation sonne creux ce qui relève bien des tolérances autorisées par le DTU 52.2.
Elle argue en outre que ce seul phénomène partiel de résonnance creuse ne porte pas atteinte à la tenue de l’ouvrage et que contrairement à ce que soutient Madame [G], les joints de carrelage ne présentent aucun signe de délitement. Elle rappelle sur ce point que par voie de dire, la demanderesse avait, lors des opérations d’expertise, allégué d’un délitement des joints fragilisant les carreaux d’une part, et augurant de leur fissuration d’autre part mais que les conclusions expertales ont réfuté ces points.
Elle relève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une aggravation du phénomène cette dernière se contentant de procéder par voie d’affirmation. Elle considère à cet égard que la seule diffusion de la correspondance du 13 septembre 2021 émanant de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ne constitue pas un élément probant de la matérialité des désordres, pas plus que les photographies produites aux débats dont rien ne permet de constater qu’il s’agit du carrelage litigieux.
Elle souligne qu’aucun technicien n’a jamais constaté le délitement du carrelage, ni au cours des opérations d’expertise, ni postérieurement et que les prétentions de Madame [G] quant à une généralisation ultérieure du phénomène ne reposent sur aucun constat technique de nature à leur conférer force probante.
Concernant les arguments de Madame [G] sur le caractère futur des désordres elle fait valoir d’une part que les dommages futurs relèvent du seul du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs et non la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, laquelle suppose l’existence d’un désordre actuel.
Elle ajoute que l’existence d’un désordre futur suppose que le dommage soit dénoncé dans le délai décennal et qu’il acquiert avec certitude un caractère de gravité décennale dans le délai de dix ans. Au cas précis elle indique que ces conditions ne sont pas réunies les travaux ayant été réceptionnés au 9 décembre 2011, et les désordres allégués outre qu’ils ont été évoqués seulement en 2024 ne présentent toujours pas le caractère de gravité requis alors que le délai décennal est dépassé.
Elle en conclut qu’aucun dommage n’est caractérisé en l’espèce en sorte que ni la responsabilité civile de la Société [A], ni les garanties facultatives de son assureur ne sont mobilisables.
Elle conteste en deuxième lieu que sa garantie facultative ès qualité d’assureur de la Société [A] soit mobilisable au titre des désordres faisant valoir en premier lieu qu’il est de jurisprudence constante qu’un constructeur ne peut être tenu responsable que des travaux qu’il a exécutés et non de ceux réalisés par les autres locateurs d’ouvrage et qu’ils ne supportent une responsabilité in solidum que si leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production d’un même dommage.
Or en l’espèce elle soutient que les phénomènes relevés sur le carrelage intérieur de l’immeuble affectent des corps d’état distincts, et sont techniquement dissociables, dans leurs causes et dans leurs conséquences, de sorte qu’en application de ses principes la responsabilité de son assuré et doit être circonscrite aux seuls dommages intéressant son lot. Elle considère ainsi qu’en tant qu’assureur sa condamnation doit être limitée au seul coût des travaux de reprise des désordres imputés à son assuré soit l’insuffisance voire le défaut de ponçage de la chape.
Elle indique à ce titre que les conditions générales applicables à la police contiennent pour la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux une clause d’exclusion au titre des coûts afférents au remplacement, au remboursement en tout ou partie, à la remise en état ou la reconstruction des ouvrages ou travaux défectueux livrés ou exécutés par l’Assuré, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s’y rapporter.
Or, elle précise que selon l’Expert judiciaire les travaux réparatoires consistent notamment en un ponçage de la chape, soit une reprise des travaux exécutés par la Société [A] lesquelles relèvent de la clause d’exclusion de la police d’assurance. Elle considère en conséquence ne pas être tenue de garantir les conséquences de ces désordres.
A titre subsidiaire elle conclut en une limitation de l’indemnisation de Madame [G] soutenant que cette dernière est en partie responsable des dommages qu’elle allègue l’expert ayant retenu pour ce qui concerne la problématique du défaut de préchauffage de la chape qu’il n’avait pu avoir lieu « faute d’alimentation électrique, alimentation à la charge du maître d’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère être fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation par la SAS [C] et son assureur la SMABTP, Monsieur [J] et son assureur la MAAF ainsi que la SA SAM assureur de Monsieur [X].
Concernant les demandes formulées contre la SAS [C] et la SMABTP elle expose que la société [A] étant lié par un contrat à la SAS [C] laquelle lui a sous-traité les travaux, son recours en garantie est fondé sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Elle soutient qu’en sa qualité d’entrepreneur principal cette dernière était tenue d’une obligation de contrôle et de surveillance des travaux à laquelle elle manifestement manqué en ne s’assurant pas que l’entreprise [A] avait correctement exécutée sa prestation ce qui lui aurait permis de constater le défaut de ponçage préalable nécessaire pour garantir l’adhérence du carrelage.
Elle souligne que l’expert judiciaire a retenu que ces manquements ont contribué à l’apparition des désordres. Concernant la garantie de la SMABTP elle soutient que ses garanties facultatives sont mobilisables dès lors qu’il ressort des Conditions Particulières applicables à la police d’assurance SMABTP que la SAS PATRICK [C] était titulaire de la garantie « Convention B. Garantie «
responsabilité professionnelle » couvrant le sociétaire contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait de ses activités professionnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la Maitrise d’œuvre opérationnelle : de la direction et de la surveillance des travaux.
Or elle souligne qu’elle fait précisément grief à la SAS PATRICK [C] de ne pas avoir contrôlé la qualité des travaux exécutés par son assuré, la Société [A].
Concernant les demandes formulées contre Monsieur [J] et son assureurs ainsi que la SA SMA es qualité d’assureur de Monsieur [X] elle expose que les divers constructeurs liés contractuellement au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager les uns à l’égard des autres une action récursoire de nature délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Concernant Monsieur [B] [X] elle affirme que l’intervention de ce dernier aux opérations de construction en qualité de sous-traitant titulaire du lot Carrelage/Faïence résulte d’une facture n°42/2011 du 16 novembre 2011.
Elle rappelle que l’expertise retient que Monsieur [X] a commis des malfaçons dans la pose du carrelage, en ce qu’il a accepté la chape anhydrite telle que mise en œuvre par la Société [A] sans émettre la moindre réserve et n’a pas respecté les conditions d’application du carrelage en limite du temps ouvert de la colle comme le démontre le rapport GINGER CEBTP. Elle soutient que ces manquements sont à l’origine du décollement du carrelage et du fait que les carreaux sonnent creux. Elle considère ainsi que la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] est engagée à son égard au titre de ses manquements contractuels.
Elle fait en outre valoir qu’il résulte de l’attestation d’assurance établi par la SA SMA que ce dernier était titulaire d’une police d’assurance « PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT – ACTIVITE » n°8632000/003 à effet du 12 janvier 2009. Elle en considère ainsi que cette dernière est tenue de garantir son assuré au titre des désordres affectant le carrelage et à ce titre de la garantir des condamnations mises à sa charge.
Concernant Monsieur [F] [J] elle rappelle que ce dernier est intervenu en qualité de sous-traitant, titulaire du lot Electricité et Chauffage et soutient que sa prestation consistait notamment dans le préchauffage de la dalle anhydrite, de façon à éliminer l’humidité résiduelle de la chape et permettre la pose du carrelage.
Elle indique qu’il s’évince du rapport d’expertise que ce dernier a commis des manquements, puisqu’à l’instar de Monsieur [B] [X], il a accepté la chape anhydrite mise en œuvre par la Société [A] sans émettre la moindre réserve, s’agissant notamment de l’insuffisance, voir l’absence de ponçage et a omis de procéder au préchauffage de la chape.
Sur le quantum des demandes formulées par Madame [G] elle fait valoir que s’agissant du cout des travaux nécessaires à la reprise des désordres sa condamnation être circonscrite à la reprise des seuls désordres concernant son assureur. Elle rappelle en outre que le principe de réparation intégrale impose que l’indemnisation ne doit engendrée ni perte, ni profit pour la victime.
En l’occurrence elle relève que les sommes réclamées concernent indistinctement la reprise des désordres affectant le carrelage intérieur et extérieur de sa maison d’habitation alors que la que la Société [A] est intervenue au titre des travaux de mise en œuvre du carrelage intérieur de l’immeuble d’habitation. Elle ajoute que les postes de travaux comprennent la fourniture d’une crédence et d’un plan de travail que l’expert a considéré comme optionnel lesquels sont en outre sans lien avec les travaux de son assuré.
Elle considère en conséquence que doivent être déduit des demandes formulées à son égard le coûts des travaux de reprise du carrelage extérieur ainsi que celui afférent à la fourniture de la crédence et du plan de travail ajoutant sur ce point que la prise en compte de ce poste reviendrait à accorder un enrichissement à la demanderesse. Elle en conclut que les sommes mise à sa charge doivent être limitées à la somme de 73.902,10 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise après actualisation.
S’agissant des préjudices immatériels elle expose que les conditions Générales applicables au contrat le définissent comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice, et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garantie de sorte que seuls sont susceptibles d’être couverts les préjudices immatériels pouvant être qualifiés de pécuniaires. Elle considère en conséquence ne pas être tenue de garantir le préjudice de jouissance et moral invoqué par Madame [G].
Elle ajoute être fondée à demander l’application de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés s’agissant d’une garantie facultative.
In fine elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire attachée de plein droit à la décision intervenir faisant valoir que Madame [G] ne justifie pas de l’urgence à la réalisation des travaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [F] [J], et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [Z] [G] de toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [F] [J] et de son assureur la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
ECARTER toute condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de l’entreprise [F] [J] et de son assureur la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES. CONDAMNER Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la présente procédure. CONDAMNER Madame [Z] [G] sera condamnée à payer à l’entreprise [F] [J] et son assureur la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [G] Monsieur [J] et la MAAF font valoir qu’aucun désordre de nature décennale n’a été mis en évidence par l’expertise judiciaire lequel n’a en outre pas retenu la responsabilité de Monsieur [J].
Ils indiquent à ce titre qu’il n’appartenait pas à monsieur [J] de préchauffer la chape et soulignent par ailleurs ce préchauffage ne pouvait se faire, le maître d’ouvrage n’ayant pas mis en œuvre l’alimentation électrique. Ils arguent en outre que la maîtrise d’œuvre et la coordination de l’ensemble de l’opération incombait à l’entreprise [C].
Ils ajoutent que sur le terrain délictuel il appartient à la demanderesse de justifier de la faute de l'entreprise d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or ils font valoir qu’en l’espèce Madame [G] n’est pas en mesure d’apporter une quelconque preuve d’avoir subi, durant la période d’épreuve de dix ans, un désordre décennal en sorte que la responsabilité de l’entreprise [J] ne peut être recherchée ni sur le fondement décennal, ni sur le fondement délictuel trouvant une origine de désordre de nature décennale.
Ils ajoutent sur ce point que tant le constructeur que son assureur ont démontré l’impossibilité de retenir une responsabilité dans ce sinistre ni de mobiliser une quelconque garantie de sorte qu’il en est de même pour les sous-traitants recherchés sur une faute ayant entrainé un prétendu désordre décennal.
Ils en concluent que le Tribunal doit écarter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA es qualité d’assureur de l’entreprise [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1353 et 1240 du code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SMA SA, assureur de Monsieur [X],
Rejeter tous les appels en garantie formulés contre la SMA SA assureur de Monsieur [X],A titre subsidiaire, Débouter Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X].Limiter le montant de la condamnation à hauteur de la 73.902,10 € soit le coût des travaux de reprise du carrelage intérieur.Débouter Madame [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.Condamné in solidum le GAN en qualité d'assureur de Monsieur [A], Monsieur [J] et son assureur la MAAF à garantir et relever indemne la SMA SA, assureur de l’entreprise [X], de toute condamnation prononcée au profit de Madame [G].
En tout état de cause,
Déclarer que les franchises de la SMA SA sur le volet des garanties obligatoires sont opposables à Monsieur [X] et seront donc déduites des éventuelles sommes dues à Madame [G] et que les franchises au titre des garanties facultatives sont opposables erga Omnes,
Condamner Madame [G], ou toute partie succombante, à verser à la SMA SA la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du CPC, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du CPC
La SMA SA soutient en substance sur la responsabilité de Monsieur [X] que Madame [G] ne justifie pas de son intervention dans la construction. Elle ajoute que l’expertise judiciaire conclut en l’absence de désordres de nature décennale et qu’il n’est pas démontré que la demanderesse a subi durant la durée d’épreuve de dix ans à compter de la réception un désordre décennal en sorte que la responsabilité du constructeur ne peut être retenue au titre de ce sinistre. Elle considère qu’il doit en être de même pour les sous-traitants recherchés sur une faute ayant entrainé un prétendu désordre décennal.
Concernant sa garantie elle objecte qu’en vertu de l’article 1353 du code civil il incombe au tiers lésé qui se prévaut d’un contrat d’assurance de rapporter la preuve de l’existence des garanties. Or au cas précis elle indique que Madame [G] ne justifie pas que Monsieur [X] était bien couvert pour ce risque. Elle affirme ainsi qu’à défaut de prouver qu’elle doit servir ses garanties, aucune demande ne saurait prospérer à son encontre.
Concernant les demandes au titre des préjudices elle reprend à son compte les moyens de la SA GAN faisant valoir que la reprise du désordre doit être limitée à la réparation du seul dommage en lien avec le contrat de louage d’ouvrage et
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