Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 40192, 11 sept. 2025, RG 25/00385


Vérifier : TJ 40192, 11 sept. 2025, RG 25/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00385
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c46981575259d001c4e4f1

Texte de la décision

6,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° 25 / 258

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00385 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS6X
Mme [F] [K]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Madame [F] [K]
née le 15 Août 1958 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 09/09/2025 et les pièces qui y sont annexées,

Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [U] en date du 06/08/2024,

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 06/08/2024,

Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [T] en date du 02/09/2025,

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de réadmission en hospitalisation complète en date du 02/09/2025,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,

Vu l’audition de Madame [F] [K] assisté(e) de Me Virginie DEYTS, avocat(e) désigné(e) d’office, lors de l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 septembre 2025 ;

Vu les pièces du dossier ;

MOTIFS

ATTENDU que Madame [F] [K] a été réintégrée en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 02/09/2025,
QUE l’avis du Docteur [L], psychiatre, en date du 08/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Que lors de l’audience du 11 septembre 2025, Madame [F] [K] déclare notamment qu’elle souhaite sortir de cet établissement et rentrer chez elle ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [F] [K] a été réintégrée en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 02/09/2025 aux motifs notamment suivants : patiente souffant d’un trouble psychiatrique chronique depuis des années. Réintégration en hospitalisation complète demandée dans un contexte de tentative de suicide par immolation.Ce soir le discours est spontanément délirant, sur les thématiques connues (persécution par le voisinage qui s’introduirait chez elle et lui volerait affaires et nourriture). Le délire est ce jour plus prégnant avec une adhésion totale et une participation affective notable (tristesse et idées suicidaires persistantes perçues comme le seul moyen de mettre fin aux persécutions dont elle se pense victime). L’appétit est restreint (méfiance par rapport aux aliments et à une crainte d’empoisonnement). Le sommeil est fractionné. La patiente reste totalement anosognosique avec un risque de récidive de passage à l’acte autolytique. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement restent justifiées, la patiente doit être réintégrée dans l’établissement psychiatrique ;

Que le dernier avis médical du 08/09/2025 du Docteur [L], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique depuis des années. Réintégration en hospitalisation complète demandée dans un contexte de tentative de suicide par immolation à son domicile. Ce jour discours normalisé masquant son délire par une réticence. Madame [K] s'emploie à rationnaliser et à masquer tous signes et comportements pathologiques. L'ancienneté des troubles suggère une pathologie chronique qui reste active malgré une présentation normale. La patiente reste anosognosique avec un risque de récidive de passage à l'acte autolytique. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [F] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [F] [K] peut se poursuivre ;

PAR CES MOTIFS

statuant après débats en audience publique ;

DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [F] [K] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;

Fait à Mont de Marsan, le 12 Septembre 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 12 Septembre 2025
Mme [F] [K],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 12 Septembre 2025
L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 12 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier

✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 12 Septembre 2025

Le Greffier


(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.