TJ 01053, 9 sept. 2025, RG 25/00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00313 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDCV
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [L] [G] [S]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 4] (INDE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. ALPES MAINTENANCE GAZ-AMG, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 439 419 615, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
copie exécutoire + ccc à :
Me Luc PAROVEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00174, le juge des référés de ce tribunal a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert, avec pour mission notamment de rechercher les causes des désordres affectant la chaudière installée dans l’appartement de M. [G] [S] situé à [Adresse 5], ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise, dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre de la société Cogedim Savoies-Léman, susceptible d’être à l’origine du sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, M. [G] [S] a fait assigner en référé la société Alpes Maintenance Gaz-AMG afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Il fait valoir que l’organisation d’une expertise judiciaire était nécessaire en raison de la gravité des désordres, et qu’à la suite de deux réunions d’expertise, il était apparu que la société Alpes Maintenant Gaz-AMG était intervenue sur la chaudière, ce qui justifie son intervention à la procédure, dès lors qu’elle pourrait avoir un lien avec les désordres allégués.
A l’audience du 22 juillet 2025, M. [G] [S], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
La société Alpes Maintenance Gaz-AMG, régulièrement assignée à étude, n’a ni comparu à l’audience ni constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
M. [G] [S] ne produit nullement les observations de l’expert relatives à l’appel en cause de la société Alpes Maintenance Gaz-AMG, ni aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien contractuel avec cette dernière, ou, a minima, de nature à démontrer son intervention sur la chaudière litigieuse.
Au regard des pièces produites aux débats, qui s’avèrent insuffisamment probantes, aucun lien sérieux ne peut être retenu entre les désordres dénoncés et de potentiels travaux réalisés sur la chaudière par la société Alpes Maintenance Gaz-AMG.
A défaut de démonstration d’un motif légitime, M. [G] [S] sera débouté de sa demande tendant à l’appel en cause de la société Alpes Maintenance Gaz-AMG.
Partie perdante, M. [G] [S] sera condamné aux dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [G] [S] de sa demande d’appel en cause ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
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