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TJ 60057, 12 sept. 2025, RG 25/01402


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01402
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68c46d02575259d001c52b31

Texte de la décision

3,892 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01402 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FS5L
N° de minute : 855/2025

ORDONNANCE


Le douze Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Louise PELOFI, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 septembre 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [D]
né le 13 Août 1992 à [Localité 7] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 09 Septembre 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [D].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq.

M. [L] [D] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 04 septembre 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [C] [D].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [L] [D] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [L] [D].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 04/09/2025.

Les certificats précisent que [L] [D] présentait une idéation suicidaire sur un état dépressif majeur de forte intensité et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d'une discordance affective tant sur le plan relationnel que professionnel et d'idéations suicidaires avec préoccupation d'allure érotomaniaque .

A l'audience, [L] [D] indique avoir un mauvais souvenir de sa précédente hospitalisation (déshabillement de force, piratage de son téléphone, signature de papiers sans son consentement) et précise que son hospitalisation actuelle se passe bien. Il ne souhaite pas être transféré dans un autre service.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [D].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 12/09/2025
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,

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