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TJ 10387, 9 sept. 2025, RG 25/00385


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00385
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
68c47087575259d001c56e38

Texte de la décision

6,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00385 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FH4F

Monsieur [V] [W]
Madame [C] [W]

c/

Maître [Y] [B] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOVI

Grosse le
à

DEMANDEURS

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Maître [Y] [B] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOVI, demeurant [Adresse 2]

non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 08 Juillet 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [V] [W] et Madame [C] [W] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés HEXAOM, MMA IARD, AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et COURTALON DI MALTA et a désigné Monsieur [D] en qualité d'expert.

Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que le conduit d’évacuation des fumées réalisé par la société SOVI présentait des désordres.

Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 20 juin 2025, les époux [W] ont assigné Maître [Y] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOVI à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 9 janvier 2024 et de la voir condamner à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société SOVI en vigueur au jour de son intervention au domicile des époux [W] dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par courrier contradictoire adressé à la juridiction en date du 25 juin 2025, Maître [Y] [N] indique ne pas pouvoir comparaître faute de fonds suffisants dans la procédure de liquidation de la société SOVI. Elle expose s’en rapporter à justice s’agissant de la demande d’extension d’expertise, et précise ne pas être en possession de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale dont la production est sollicitée par les époux [W].

À l’audience du 8 juillet 2025, les époux [W], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Maître [Y] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l'avis de l'expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.

Monsieur [D], expert en charge de l'expertise, a indiqué dans un courrier du 9 octobre 2024 adressé aux parties être favorable à la mise en cause de la société SOVI.

L'extension de la mesure d'expertise demandée est de l’intérêt des demandeurs, préserve les droits des parties et l'expert ne s'y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.

Sur la demande de production de pièce

Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile qu’une partie peut solliciter, avant tout procès, la production d’une pièce dès lors que celle-ci améliorerait la situation probatoire des parties et serait utile à la résolution d’un litige.

L’existence de la pièce dont la production forcée est demandée doit en outre être établie, sinon avec certitude, du moins avec vraisemblance.
En l’espèce, Maître [Y] [N], mandataire liquidateur de la société SOVI, a indiqué par courrier du 25 juin 2025 ne pas être possession de l’attestation d’assurance décennale de la société SOVI en vigueur au jour de son intervention au domicile des époux [W].

Il y a donc lieu de débouter les époux [W] de leur demande à cette fin.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 9 janvier 2024 par le président de ce tribunal et confiée à Monsieur [L] [D] soit rendue commune et opposable à Maître [Y] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOVI ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [W] et Madame [C] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [V] [W] et Madame [C] [W] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 3] ;

DEBOUTONS Monsieur [V] [W] et Madame [C] [W] de leur demande de production de pièce ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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