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TJ 77284, 20 janv. 2025, RG 24/00632


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Date
20/01/2025
Numéro
24/00632
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c472d8575259d001c59b8e

Texte de la décision

4,133 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 20 janvier 2025

Affaire :N° RG 24/00632 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUCS

N° de minute : 25/66

Notification
Le:
A:

1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme [7]
Centre de réception [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 20 janvier 2025,


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 25 mars 2024, l’organisme [7] a informé Madame [E] [J] de la révision de sa retraite complémentaire prenait effet le 1er septembre 2021.

Par courrier recommandé expédié le 05 juin 2024, Madame [E] [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l’Agirc-Arrco, en contestant d’une part, la prise d’effet au 1er septembre 2021 et d’autre part le manque d’explication quant au calcul de sa pension de retraite complémentaire.

Par requête réceptionnée en date du 30 juillet 2024, Madame [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Agirc-Arrco.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.

Aux termes de son recours, Madame [E] [J] demande au tribunal de :

Juger que la pension retraite complémentaire est due depuis le 14 juin 2005Ordonner à [5] de régulariser le règlement de la pension de retraite complémentaire de Madame [E] [J] sur la période de juin 2005 à septembre 2021 et ce, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenirOrdonner à [4] de communiquer à Madame [E] [J] les éléments de calcul de la pension de retraite complémentaire, et ce sous astreinte de 300 euros par mois de retardPrendre acte que Madame [E] [J] se réserve le droit de contester le montant de la pension de retraite complémentaire. Le versement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que le courrier en date du 25 mars 2024 ne peut être considéré comme une notification en ce qu’elle ne précise aucune voie de recours et qu’elle conteste tant la date de prise d’effet du versement de la retraite complémentaire que le montant de ladite pension.

Pas de conclusions en défense au 13/01/2025

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 janvier 2025 à laquelle Madame [E] [J] n’était ni comparante, ni représentée et de même pour l’organisme [7].

Le conseil de madame [E] [J] a déclaré se désister de sa demande par lettre simple, ceux à quoi l’organisme [7] a indiqué par courriel ne pas s’y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, madame [E] [J] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que madame [E] [J] se désiste de sa demande à l'encontre de l’organisme [7] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE madame [E] [J] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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