TJ 06088, 11 sept. 2025, RG 25/02887
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°25/512
Du 11 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/02887 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVJY
DECISION EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [N] [P], né le 30 juin 1975 à [Localité 5], Gérant de la société,
Epoux de Madame [R] [J] [O],
demeurant à [Adresse 6],venant aux droits de la société [Adresse 8],SARL au capital de 8000 euros,immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°488 279 563, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice,domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.I. CAMIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Charles ABECASSIS
Me Marc CONCAS
le 11/09/2025
mentions diverses
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le29 juillet 2025 par le conseil de la S.A.R.L. [Adresse 9];
Vu le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience;
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Il résulte de l’examen du dossier que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que la décision a mentionné, dans “L’ENTÊTE”
“S.A.R.L. PAX AVENUE TRANSACTIONS,agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [K] [L] qu’elle aurait dû mentionner
“Monsieur [K] [N] [P], né le 30 juin 1975 à [Localité 5], Gérant de la société,
Epoux de Madame [R] [J] [O],
demeurant à [Adresse 6],venant aux droits de la société [Adresse 8],SARL au capital de 8000 euros,immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°488 279 563, dont le siège social est à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice,domicilié en cette qualité audit siège”.
Il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 462 et suivants du code de procédure civile,
Dit que dans la décision rendue le 11 juillet 2025,
“S.A.R.L. PAX AVENUE TRANSACTIONS,agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [K] [P]”
sera remplacé par :
“Monsieur [K] [N] [P], né le 30 juin 1975 à [Localité 5], Gérant de la société,
Epoux de Madame [R] [J] [O],
demeurant à [Adresse 6],venant aux droits de la société [Adresse 8],SARL au capital de 8000 euros,immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°488 279 563, dont le siège social est à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice,domicilié en cette qualité audit siège”
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les même modalités que la décision notifiée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente décision a été signée par Madame Sandra POLET Présidente, assistée de MadameTaanlimi BENALI,Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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