TJ 84031, 11 sept. 2025, RG 24/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GOY4
RENDUE LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yannick PRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001162 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Association ATV-ATIS
représentée par son Président es qualité de curateur de Monsieur [D] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 21 Mai 2024, la SA SFHE Société française des Habitations a fait assigner en référé, Mme [L] [J] et Monsieur [U] [D] locataires d’un logement situé, à l’Isle sur la sorgue[Adresse 1], suivant contrat de bail en date du 28 juillet 2023, ainsi que d’un contrat de location de stationnement conventionné pour l’emplacement n°14 à effet au même jour, devant le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Monsieur [D] a donné congé par LRAR du 23 Janvier 2024.
En vertu de la clause de solidarité prévue au contrat de location, il reste tenu solidairement des loyers jusqu’au 31 Août 2024.
Tenant compte de ces éléments, la SA SFHE sollicite dès lors :
Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers.L’expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publiqueLa condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 5145,61 euros, selon décompte arrêté au 26 mai 2025 au titre des loyers échus impayés au jour de l’audience, et sur la somme de 5145,61 euros, la condamnation solidaire de M. [D] représenté par son curateur au paiement de la somme de 4280,79 euros au titre des arriérés de loyers au 31 Août 2024La condamnation de Mme [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (soit 655,49euros) et ce jusqu’à la libération effective des lieux.La condamnation solidaire des locataires à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépensMonsieur [U] [D] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée régulièrement convoqué, il a comparu avec l’association ATV ATIS es qualité de curateur. Il sollicite l’homologation de l’accord intervenu avec le bailleur à savoir :
Que la dette locative à son égard soit fixée à la somme de 4280,79 euros.
A titre reconventionnel, il demande à être relevé et garanti par Mme [J] de toute condamnation prononcée à son égard.
A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais et le débouté de Mme [J] de toute demande à son encontre.
Il sollicite que Madame [J] soit condamnée à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Mme [J], régulièrement convoquée, a comparu ;
Elle sollicite que M. [D] soit débouté de ses demandes, qu’il lui rembourse la somme de 399,43 euros payée par cette dernière, que l’application de la clause résolutoire soit écartée à son égard en raison de sa bonne foi.
Elle sollicite à titre principal et à titre reconventionnel :
La condamnation de Monsieur [D] à la relever et garantir de toute condamnation locative au bénéfice de SFHE pour la période du 30 Juin 2023 au 31 Août 2024 ainsi que pour l’article 700 et les dépensLa Fixation de la créance de SFHE à son égard à 864,82 euros au 16 Mai 2025Lui octroyer des délais sur une période de 24 mois à hauteur de 125,22 euros par moisLa SA SFHE maintien ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le représentant de l’Etat doit être saisi dans les délais prévus par l’article précité ;
Qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats, ni des bordereaux respectifs des parties que les autorités représentant l’Etat aient été informées de la présente procédure.
En effet, il résulte de l’article 24 III qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ait été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’ETAT dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Attendu que cette difficulté doit être débattue de façon contradictoire.
Il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 à 9H00;
Afin d’inviter la SA SFHE à produire ladite notification.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, statuant en référé publiquement rendue par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 à 9H00 devant le juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS. Le présent jugement vaut convocation.
Invite la SA SFHE à justifier de la notification prévue à l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989
RESERVE LES entiers dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits
Le Greffier Le Juge
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