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TJ 49007, 12 sept. 2025, RG 25/00838


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00838
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
68c47e58575259d001c65313

Texte de la décision

8,884 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00838 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB54
Minute : 25/00838
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [O]
Non comparant, représenté par Maître Samuel BENAIS, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 03 septembre 2025, concernant :

M. [V] [O]
né le 24 Avril 1997 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 10 septembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [V] [O],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 12 septembre 2025.

M. [O] [V] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Maitre Samuel BENAIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [O] [V] né le 24 avril 1997, a été admis le 3 SEPTEMBRE à 02h17 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 septembre pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 3 septembre à 02h17, émanant du docteur [S] [M], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [O] [V] était un patient connu pour une maladie psychiatrique chronique qui se trouvait en rupture de suivis et de traitement, et se trouvait admis aux urgences après intervention du samu et des forces de l’ordre au domicile en raison notamment de menaces de passage à l’acte suicidaire.

Le docteur [S] a indiqué que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un cours de la pensée sévèrement désorganisé avec des incohérences idéiques, des idées délirantes à thématique de persécution à mécanisme principalement hallucinatoire avec une adhésion totale et une absence de critique ainsi qu’une très forte participation affective (angoisse, colère, douleur psychologique); que le patient n’avait pas conscience des troubles et refusait les soins.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [O] [V], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (nécessité de préserver les relations entre le patient et son épouse informée, en raison de la nature des troubles).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [O] [V] le 3 septembre.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [G] [Y] son épouse, a été informée de l’hospitalisation de M. [O] [V] et de son cadre juridique par courrier expédié le 3 septembre.

Le juge a été saisi le 10 septembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 SEPTEMBRE à 02h17, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [E] le 3 septembre à 11h06 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [C] le 5 septembre à 11h18; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 5 septembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 5 septembre à la connaissance de M. [O] [V].

L’ avis motivé en date du 9 SEPTEMBRE, dressé par le docteur [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [O] [V] présentait lors de son examen une désorganisation psycho-comportementale franche, des propos délirants, un sentiment de persécution qu’il ne critique pas, des hallucinations acoustico-verbales et des injonctions hallucinatoires, que le patient demeurait anosognosique et qu’il était nécessaire de travailler l’adhésion aux soins et l’adaptation des traitements.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [O] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 12 septembre 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Samuel BENAIS

le 12/09/2025
le greffier

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