Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 83137, 11 sept. 2025, RG 25/00614


Vérifier : TJ 83137, 11 sept. 2025, RG 25/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00614
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68c482cf575259d001c6a317

Texte de la décision

3,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/00614 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEEP

AFFAIRE :

S.D.C. [Adresse 6], pris en son syndic la SARL Cabinet IMMO 2M

C/

Monsieur [R] [H] [E]
Madame [X] [E]

JUGEMENT contradictoire du 11 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB

Copie :
Me Nicole MIRA

délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son syndic la SARL Cabinet IMMO 2M dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicole MIRA, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole MIRA, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
en présence de Madame [K] [S], auditrice de justice

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juin 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] sont propriétaires de lots au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7].

Suivant exploit en date du 27 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMO 2M a assigné Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner in solidum à lui régler les sommes de :
2.592,84 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 23 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous anatocisme ;180 euros au titre des frais de recouvrement ;500 euros au titre de la résistance abusive ;1.000 euros au titre du préjudice financier ;1.000 euros au titre du préjudice moral ;1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires indiqué de désister de l’ensemble de ses prétentions à l’exception des demandes accessoires.

Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] ont comparu représentés par leur conseil et ont indiqué s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.