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TJ 21231, 11 sept. 2025, RG 25/00945


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00945
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
68c48309575259d001c6a7dd

Texte de la décision

3,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

No R.G. : N° RG 25/00945 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV5Q
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [U] [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (82), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

Et
Monsieur [G] [C] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bérénice CHAVY de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 07 Juillet 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées par monsieur [G] [Y] [R] le 04 février 2025 et par madame [U] [J] le 17 février 2025 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [U] [D] [J] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (TARN ET GARONNE) ;
et de :
Monsieur [G] [C] [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (PORTUGAL) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er février 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux n'entendent pas solliciter le versement d'une prestation compensatoire ;

Autorise madame [U] [J] à conserver l'usage du nom marital ;

Dit que les frais d'entretien et d'éducation de [M] [R] seront partagés par moitié par chacun des parents et au besoin les y condamne ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le onze septembre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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