TJ 83137, 11 sept. 2025, RG 25/00726
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00726 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEPF
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 7], pris en son syndic en exercice la SARL Cabinet IMMO 2M
C/
Monsieur [G] [K] [B]
Madame [U] [B]
JUGEMENT par défaut du 11 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [G] [K] [B]
Madame [U] [B]
délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic en exercice la SARL Cabinet IMMO 2M sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
en présence de Madame [L] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B] sont propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Suivant exploit en date du 30 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO 2M a assigné Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner in solidum à lui régler les sommes de :
2.123,63 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 23 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous anatocisme ;180 euros au titre des frais de recouvrement ;500 euros au titre de la résistance abusive1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires indiqué se désister de l’ensemble de ses prétentions à l’exception des demandes accessoires.
Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B] à payer au demandeur la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO 2M :
- La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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