TJ 83137, 11 sept. 2025, RG 25/01849
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01849 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHJ5
AFFAIRE :
Monsieur [P] [E]
C/
Monsieur [H] [X]
JUGEMENT contradictoire du 11 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Jean-baptiste DURAND
Copie :
Monsieur [P] [E]
délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 13 Mars 1938 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
En présence de Madame [R] [B], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par courrier parvenu au greffe le 13 mars 2025, Monsieur [H] [X] a fait opposition, par devant la juridiction de ce siège, à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 17 janvier 2025, le condamnant à payer des sommes à Monsieur [P] [E].
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [H] [X] a soutenu les termes de son opposition introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de mettre à néant l’ordonnance critiquée.
Monsieur [P] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il résulte de l’article 1415 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1416 et 1417 du même Code, que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer, le tribunal statuant sur la demande en recouvrement.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte enfin des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [E], défaillant à l’instance, succombe dans la charge probatoire qui lui incombe.
En conséquence, il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance critiquée et de condamner Monsieur [P] [E] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer datée du 17 janvier 2025 émanant du Tribunal judiciaire de TOULON et portant le numéro RG 3527-24 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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