TJ 06069, 11 sept. 2025, RG 25/00454
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00454 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNSD
Monsieur [L] [I]
Le 12 septembre 2025 à 10H45 Minute n°2025/462
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [L] [I]
Né le 19 janvier 1980
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes ;
Vu le placement en isolement de Monsieur [L] [I], le 28 aout 2025 à 21H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 1er septembre 2025 à 16H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 11 septembre 2025 à 14H37 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 11 septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations écrites formulées par Maître Claire SUN avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
Sur l’audition du patient
L’article R3211-33-1 II du code de la santé publique confère le droit au patient placé en isolement à être entendu par le juge en charge du contrôle de la mesure. Il en est informé par le Directeur de l’établissement de soins.
Il résulte de cette disposition qu’à défaut pour le patient d’avoir exprimé le souhait d’être entendu, il n’y a pas lieu de procéder à cette audition.
En l’espèce, la saisine fait état d’une compatibilité de l’état de santé du patient avec une audition tout en précisant que le patient n’a pas été en mesure de signer le formulaire de demande d’audition aux motifs suivants « persécution +++ ».
Il y a lieu de considérer que le patient n’a pas exprimé le souhait d’être entendu dans le cadre de la présente procédure.
Sur la régularité de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] a été placé à l’isolement le 28 aout 2025 à 21H00.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2025 à 16H00, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Le directeur de l’établissement de soins nous a saisi le 11 septembre 2025 à 14H27 aux fins de poursuite de cette mesure.
Or, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le juge aurait dû être saisi au plus tard le 4 septembre 2025 à 21H00, à l’expiration de la 168ème heure d’isolement.
Le caractère tardif de cette saisine porte atteinte aux droits du patient et justifie la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont il fait l’objet Monsieur [L] [I] sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [L] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [I] ;
Rappelle qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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