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TJ 45234, 23 juin 2025, RG 24/00546


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00546
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c48e11575259d001c76cc9

Texte de la décision

3,662 caractères

Notifié le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/546
Minute n° :

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [K]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY

DEMANDEUR :
M. [R] [X]
34 rue Waldeck Rousseau 45120 Châlette sur Loing
Non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée

À l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 8 octobre 2024, M. [R] [X], né le 16 octobre 1983, a contesté la décision prise le 8 août 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 août 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 30 mai 2024, suite à sa demande effectuée le 6 novembre 2023 et n’ouvrant droit ni à l’allocation aux adultes handicapés ni à la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025 puis renvoyées à l’audience du 19 mai 2025.

A l’audience, le demandeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

MOTIVATION

Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social est la procédure orale.
 
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
 
En l’espèce, Monsieur [R] [X] qui n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée ne saisit le Tribunal d’aucun moyens à l’appui de son recours, de sorte qu’il ne peut qu’en être débouté.
 
Partie perdante, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l’instance.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [R] [X] de son recours,

CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de consultation médicale,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [I] sont pris en charge par la CNATMS,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

Le Greffier, Le Magistrat,
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI

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