TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/02378
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Texte de la décision
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
délivrée le
à toutes les parties
MINUTE N° : 25/01875
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02378 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKBZ
AFFAIRE : S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal C/ [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN RÉFÉRÉ : Sophie MOREL
GREFFIER : Maria RODRIGUES
DEMANDERESSE
S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Assignation introductive d’instance en date du 01 mars 2025
DÉBATS : Audience publique du 09 septembre 2025
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la demanderesse, représentée par son avocat, a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Madame [R] [V] ;
Attendu que la défenderesse a accepté implicitement par son absence ce désistement ;
Attendu que la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la demanderesse qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE conservera la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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