TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/01474
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNV6
Le 12 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [P] [X], régulièrement convoqué, assisté de Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [P] [X] né le 17 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’État et dans le cadre de la procédure des articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique, le 1er septembre 2025, en raison de troubles du comportement avec des idées délirantes non critiquées, une désinhibition, un retentissement avec une perte de poids importante, une irritabilité, une tension interne ainsi que des éléments de persécution.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 06 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [P] [X] est calme mais de contact étrange. Son discours est globalement organisé, mais peut devenir rapidement diffluent si le patient n’est pas interrompu.
Le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales présentes depuis plusieurs années.
Il ne peut expliquer ses troubles du comportement. Il dit avoir été contrôlé par des « esprits ».
Il perçoit les bénéfices du traitement sur les phénomènes hallucinatoires mais réfute les idées délirantes de thématique mystiques rapportées il y a quelques jours.
La conscience des troubles est partielle.
Ainsi, au vu de l’amélioration encore récente, le médecin psychiatre indique qu’il convient de poursuivre les soins sous une modalité de soins sans consentement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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