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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/01479


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01479
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68c49242575259d001c7ae97

Texte de la décision

3,384 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01479 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWO
Le 12 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [T] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 09 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [T] [O] née le 29 Mars 1998 à [Localité 3] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [T] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 02 septembre 2025, en raison d’éléments délirants de persécution à l’encontre de son entourage, d’une agitation, de troubles du comportement au domicile, ainsi que d’un déni des troubles et un refus des soins.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 08 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [T] [O] présente à ce jour un contact qui reste fluctuant, ainsi qu’un rationalisme morbide et une diffluence. Le délire de persécution envers sa famille est toujours présent, avec des éléments d’interprétativité qui englobent également l’équipe de soins.
Son humeur reste labile et irritable, et il persiste un trouble du jugement et une anosognosie. L’alliance aux soins est fluctuante et fragile. Pour le moment, la patiente n’adhère pas au projet de soins proposé. Il reste donc nécessaire de poursuivre l’adaptation thérapeutique en milieu protégé afin de retrouver une stabilité clinique lui permettant de se réinvestir dans les soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [T] [O].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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